Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780c0151c81fecf5743d923
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 205 573 300 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 9 JANVIER 2025 Rôle N° RG 21/00204 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXW2 S.A.R.L. SARL HDVAR C/ [W] [M] [C] [U] épouse [M] [D] [M] [G] [O] épouse [M] S.A.R.L. AMBITION Copie exécutoire délivrée le : à : représentée par Me Alexandra BOISRAME Me Jean-louis BERNARDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019/2606. APPELANTE S.A.R.L. SARL HDVAR , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [W] [M] , demeurant [Adresse 5] représenté et assisté de Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [C] [U] épouse [M] , demeurant [Adresse 5] représentée et assistée de Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Monsieur [D] [M] , demeurant [Adresse 3] représenté et assisté de Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [G] [O] épouse [M] , demeurant [Adresse 3] représentée et assistée de Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant S.A.R.L. AMBITION , demeurant [Adresse 1] représentée et assistée de Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, chargés du rapport. Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024, puis avisées par message le 28 Novembre 2024, que la décision était prorogée au 9 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 Janvier 2025 Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Par acte reçu le 7 mars 2011 par Maître [L], notaire à [Localité 7], la SARL Ambition, M. [D] [M] et son épouse, Mme [G] [O] épouse [M], ont cédé à la SARL HDVAR la totalité des 500 actions constituant le capital de la SAS Mathi au prix de 2 055 733 euros. La SAS Mathi exploitait un fonds de commerce de camping et hôtellerie de plein air sous le nom de '[Adresse 8]**** [Localité 4]' à [Localité 6] (83). M. [W] [M] et son épouse, Mme [C] [U] épouse [M] sont intervenus à l'acte pour se porter cautions personnelles et solidaires de la SARL Ambition pour le cas où cette dernière serait actionnée au titre de la cession et convention de garantie par le cessionnaire. Par acte du même jour, un ensemble foncier de 16 hectares, sur une partie duquel le camping est exploité, a été cédé par la SCI LPG, laquelle a pour associés MM. [D] et [W] [M], à la SCI EDN VAC, constituée entre M. [J] [P] et la SARL HDVAR. Quelques mois après ces actes, la SARL HDVAR a fait connaître aux consorts [M] qu'ayant fait effectuer un métrage, elle avait constaté que la surface de camping autorisé ne serait que de 70000 m², environ, soit une diminution de 22 % par rapport à ce qui figurait dans l'acte (90000 m²). Par courriel du 24 septembre 2011 en réponse à un courrier du 19 septembre 2011, le vendeur a indiqué au notaire et au représentant de la SARL HDVAR que cette différence provenait d'une erreur d'écriture de l'administration, qui n'avait pas mis à jour, dans son arrêté de classement de 2010, la nouvelle surface résultant d'un échange de parcelles intervenu en 2009. Par ordonnance de référé du 4 juillet 2012, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné un géomètre-expert avec pour mission de procéder aux opérations de mesurage nécessaires pour déterminer la surface classée II NDB affectée à l'exploitation du camping, et vérifier si le camping comporte ou peut comporter 250 emplacements ou 160 comme indiqué à l'acte. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2015 concluant que le camping comprend environ 299 places (toiles de tentes, mobile homes, caravanes, camping cars), soit bien plus que les 160 places prévues, que le potentiel théorique maximum pouvant être autorisé serait de 540 places, qu' un constat d'huissier réalisé en août 2014 dénombre 299 emplacements, qu'il existe un écart entre les 9 hectares affectés à l'usage de camping et les 6,9 hectares réellement mesurés. Par acte des 13, 27 et 29 mai 2015, la SARL HDVAR a fait assigner M. [D] [M] Mme [G] [O] épouse [M], la SARL Ambition, M. [W] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] devant le tribunal de commerce de Draguignan aux fins de les voir condamnés à leur payer 575 000 euros des dommages et intérêts pour manquement à leur obligation de délivrance. Par jugement du 6 septembre 2016, le tribunal de commerce de Draguignan a : - mis hors de cause M. [W] [M] et Mme [C] [M] [U], - déclaré la demande de la SARL HDVAR recevable mais infondée, - débouté la SARL HDVAR de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamné la SARL HDVAR à payer à chacune des parties la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit un total de 5 000 euros, - condamné la SARL HDVAR aux entiers dépens. La SARL HDVAR a relevé appel de cette décision le 22 septembre 2016. Par arrêt du 17 janvier 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement rendu le 6 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Draguignan et déclaré irrecevable l'action entreprise par la SARL HDVAR, aux motifs que le litige, qui portait sur un manquement à l'obligation de délivrance relativement à la superficie utile et au nombre d'emplacements exploités par le camping, entrait dans le champ d'application de la clause de conciliation insérée à l'acte, qui a pour effet d'imposer aux parties de soumettre, avant toute procédure judiciaire, le litige à deux conciliateurs désignés par chaque partie, et qui constitue incontestablement une clause de conciliation obligatoire, dont le défaut de mise en 'uvre constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge, dès lors qu'elle est invoquée par l'une des parties. Par LRAR en date du 5 mars 2019, le conseil de la société HDVAR a informé les consorts [M] et la SARL Ambition de ce qu'il était mandaté pour mettre en oeuvre la conciliation prévue et que la société HDVAR avait choisi Maître [R] [V] en qualité de conciliateur, invitant par le même courrier les destinataires à désigner le conciliateur de leur choix afin que la mesure de conciliation préalable puisse être diligentée. Faisant valoir que la tentative de conciliation n'avait pu aboutir en l'absence de toute réponse au courrier du 5 mars 2019, la SARL HDVAR a fait assigner par actes des 4 et 7 juin 2019 M. [D] [M] Mme [G] [O] épouse [M], la SARL Ambition, M. [W] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] devant le tribunal de commerce de Draguignan, aux fins d'entendre : - dire et juger que la SARL Ambition, M. [D] [M] Mme [G] [O] épouse [M] ont manqué à leur obligation de délivrance et qu'ils doivent indemniser l'acquéreur des préjudices résultant de l'éviction partielle qu'il a subie, - dire et juger que M. [W] [M] et Mme [C] [U] épouse [M] en leur qualité de caution solidaire, devront être solidairement condamnés, - condamner en conséquence les défendeurs à payer à la SARL HDVAR la somme de 575000 euros en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens comprenant les frais d'expertise. Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Draguignan a déclaré irrecevable l'action entreprise par la SARL HDVAR, condamné la SARL HDVAR à payer à chacune des parties la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens y compris les frais d'expertise. Le tribunal a retenu à cet effet que le litige entrait dans le champ d'application de la clause de conciliation préalable insérée à l'acte, que son inobservation constituait une fin de non-recevoir comme l'avait jugé la cour d'appel dans son arrêt du 17 janvier 2019, et que la régularisation par la mise en oeuvre de la clause de conciliation n'était plus possible une fois que le juge avait été saisi. La société HDVAR a interjeté appel de cette décision le 7 janvier 2021. Par conclusions déposées et notifiées le 6 avril 2021, la SARL HDVAR demande à la cour, vu les articles 1134, 1147, 1604, 1626 et suivants du code civil, de : - réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, - juger que la SARL Ambition, M. [D] [M] et Mme [G] [O] ont manqué à leur obligation de délivrance et qu'ils doivent indemniser l'acquéreur des préjudices résultant de l'éviction partielle qu'elle a subie, - juger que M. [W] [M] et Mme [C] [U], en leur qualité de caution solidaire, devront être solidairement condamnés, En conséquence, - condamner la SARL Ambition, M. [D] [M] et Mme [G] [O], M. [W] [M] et Mme [C] [U] à payer à la SARL HD VAR la somme de 575 000 euros en réparation du préjudice causé, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, - condamner les mêmes payer à la SARL HD VAR la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles supportés par l'acquéreur, - condamner la SARL Ambition, M. [D] [M] et Mme [G] [O], M. [W] [M] et Mme [C] [U] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Par conclusions déposées et notifiées le 14 août 2024, M. [D] [M], Mme [G] [M] épouse [O], M. [W] [M], Mme [C] [U] épouse [M] et la SARL Ambition demandent à la cour, vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1134 ancien, 1244-1 ancien 1604, 1626, 2298, 2239, 2243, 1355 du code civil, L.341-5 du code de la consommation, de : - Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Draguignan, - Si la cour venait à infirmer le jugement, déclarer que le préalable de conciliation tel que décrit par la clause contractuelle n'a pas été respectée et que l'appelant est irrecevable, - déclarer que l'action de la SARL HDVAR est forclose et à défaut prescrite, - déclarer que HD VAR n'a pas qualité ni intérêt à agir, - déclarer qu'il y a autorité de chose jugée, - en conséquence, déclarer irrecevable l'action de la SARL HDVAR, - déclarer que la clause de cautionnement solidaire rédigée dans l'acte de cession du 7 mars 2011 est réputée non écrite dès lors qu'elle n'est pas limitée dans son montant, - en conséquence, mettre hors de cause M. [W] [M] et Mme [C] [U], - à titre subsidiaire, enjoindre à la SARL HDVAR de produire copie de tous les actes de cession de parts sociales, modifications juridiques, bilans, intervenus depuis la vente par la SARL Ambition, copie de tous les actes de vente des parts sociales de la société Mathi sous astreinte de 500 euros par jour, - déclarer que l'obligation de délivrance des 500 actions de la SAS Mathi a été respectée, - déclarer que la société HDVAR n'a subi aucun dommage ni préjudice, - débouter la SARL HDVAR de toute demande formulée à l'encontre de la SARL Ambition, M. [D] [M] et Mme [G] [O], M. [W] [M] et Mme [C] [U], - condamner la SARL HDVAR à payer la somme de 10000 euros à chacune des parties défenderesses soit la SARL Ambition, M. [D] [M] et Mme [G] [O], M. [W] [M] et Mme [C] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. La procédure a été clôturée le 24 septembre 2024. MOTIFS L'acte de cession de parts comporte en pages 34 et 35 une clause intitulée 'Conciliation - litige - attribution de juridiction' et rédigée comme suit : 'Toutes contestations qui s'élèveraient entre le Cédant et le Cessionnaire relativement aux engagements pris aux termes de la présente Convention seraient avant toute procédure judiciaire soumises dans les trente jours de l'apparition du litige à deux conciliateurs, l'un désigné par le cédant, l'autre par cessionnaire, à leurs frais. Ces deux conciliateurs rendront leur avis dans les trente jours de leur saisine. Pour tous différends ou litiges pouvant survenir en application ou en suite de la présente convention, le Cédant et le Cessionnaire déclarent faire attribution de juridiction aux tribunaux compétents du lieu du siège social actuel de la société Mathi.' Ainsi que jugé par cette cour le 17 janvier 2019, le premier alinéa de cette clause, rédigé en des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté, soumet sans restriction les litiges s'élevant entre les parties, relativement aux engagements pris aux termes de la convention de cession de parts, à une phase préalable de conciliation. Le présent litige, qui porte sur un manquement à l'obligation de délivrance relativement à la superficie utile et au nombre d'emplacements exploités par le camping, entre dans le champ d'application de la clause. Il s'agit incontestablement d'une clause de conciliation obligatoire, dont le défaut de mise en 'uvre constitue une fin de non-recevoir s'imposant au juge, dès lors qu'elle est invoquée par l'une des parties. L'appelante critique le jugement dont appel en ce qu'il prononce l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation préalable et fait valoir qu'elle a justement mis en oeuvre cette procédure de conciliation en adressant aux défendeurs des courriers RAR du 5 mars 2019 à cette fin. La jurisprudence citée par les premiers juges, aux termes de laquelle la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d'une clause contractuelle qui institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance, n'interdit pas à la partie déclarée irrecevable en son action pour ce motif d'engager une nouvelle action après mise en oeuvre de la clause, à la condition que cette mise en oeuvre soit encore possible au regard des règles contractuelles et légales applicables et du temps écoulé. En l'espèce, la conciliation préalable imposée à peine d'irrecevabilité de l'action aurait dû, conformément à la loi des parties, être mise en oeuvre 'avant toute procédure judiciaire' soit avant même l'assignation en référé du 7 mars 2012, et 'dans les trente jours de l'apparition du litige', cette apparition étant en l'espèce caractérisée par le courriel adressé le 24 septembre 2011 par M. [W] [M] en réponse à un courrier du 19 septembre 2011 non produit. La défaut de mise en oeuvre de la conciliation préalable n'est en conséquence pas susceptible de régularisation a posteriori. La tentative de conciliation n'ayant pas été mise en oeuvre dans les conditions édictées par la convention des parties, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société HDVAR irrecevable en son action. Partie succombante, la SARL HDVAR sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SARL HDVAR à payer à chacun des cinq intimés la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, Condamne la SARL HDVAR aux dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre intarticle 700 du code de procédure civile à titre darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6780c0151c81fecf5743d923
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