Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be27780de3a214879ed6
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 542 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL DU 09 JANVIER 2025 N° 2025/12 Rôle N° RG 24/02884 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMVZ7 S.A.S.U. PARK DE L'ETOILE C/ S.C.I. CHRISMARY Copie exécutoire délivrée le : à : Me John ARDITI Me Aurélien TAFFIN Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 5] en date du 04 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01340. APPELANTE S.A.S.U. PARK DE L'ETOILE, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par Me John ARDITI, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.C.I. CHRISMARY, dont le siège social est [Adresse 2] représentée par Me Aurélien TAFFIN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 1er août 2022, la société civile immobilière (SCI) Chrismary a donné à bail commercial à la société anonyme par actions simplifiées (SAS) Park de l'Etoile des locaux commerciaux situés [Adresse 3], dénommé [Adresse 6], cadastré secteur LB, n°[Cadastre 1], à Nice (06). Par acte du 14 avril 2023, la SCI Chrismary a fait délivrer à la SAS Park de l' Etoile un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail, aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 10 280 euros au principal. Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2023, elle a fait assigner sa locataire, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre : - constater la résiliation du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 16 mai 2023 ; - expulser la société Park de l'Etoile et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ; - ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, avec application des articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner la société Park de l'Etoile à lui payer : * la somme de 15 420 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus au 16 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 ; * ordonner, par provision, à la défenderesse de verser la somme de 1 520 euros, en ce qu'elle représente une somme égale à 10 % de la somme de 15 420 euros en application de la clause pénale du contrat de bail ; * une provision sur l'indemnité d'occupation d'un montant de 5000 euros par mois et une provision mensuelle sur charges d'un montant de 140 euros taxes en plus, jusqu'à la libération effective des lieux ; * ordonner que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, * au paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur les dommages-intérêts ; * la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * les frais et dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'état des privilèges et nantissements. Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, a : - constaté la résiliation à la date du 16 mai 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l'occupation illicite du local à usage commercial situé à [Adresse 3] à [Localité 5] (06) ; - ordonné à la SAS Park de l'Etoile de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la décision ; - ordonné, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la société Park de l'Etoile et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - dit que s'agissant des meubles il sera procédé conformément à ce que prévoient les articles L433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la SAS Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary à titre provisionnel, la somme de 15 420 euros au titre des loyers et charges échus au 16 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2023 pour les sommes visées dans le commandement de payer signifié le 14 avril 2023 et, pour le surplus, à compter de l'assignation, valant sommation de payer au sens de l'article 1153 du code civil ; - condamné la SAS Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation de 5 000 euros par mois à compter du 16 mai 2023 et une provision mensuelle surcharge de 140 euros, taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux et remise des clés ; - dit que si l'occupation se prolonge au-delà d'une année après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation fixée sera indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'INSEE, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date d'acquisition de la clause résolutoire ; - dit que le montant du dépôt de garantie de 10 000 euros, remis par la SAS Park de l'Etoile reste acquis à la SCI Chrismary ; - rejeté la demande en paiement d'une somme de 1 520 euros en application de la clause pénale ; - rejeté la demande en paiement d'une somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - condamné la SAS Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et de l'état des privilèges et nantissements. Ce magistrat a notamment considéré : - que l'assignation n'était pas nulle, et que même si elle n'avait pas mentionné la bonne adresse du siège social de la société Park, celle-ci ne rapportait pas la preuve d'un grief causé par cette erreur, ayant eu connaissance de l'assignation et étant en état de se défendre ; - qu'il ressortait de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce qu'affirmait la SAS Park de l'Etoile, elle connaissait parfaitement la nature et le détail des sommes réclamées par le commandement de payer et que les contestations qu'elle opposait relatives à sa validité et à sa mise en oeuvre ne revêtaient pas un caractère sérieux ; - que dès lors le commandement de payer étant valable à hauteur des sommes justifiées et la société preneuse ne contestait pas ne pas avoir acquitté intégralement les causes de ce commandement, dans le délai d'un mois imparti, les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvaient ainsi réunies, et il convenait de faire droit à la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 16 mai 2023 ; - que la SAS Park de l'Etoile ne pouvait justifier son manquement au règlement des loyers et charges en alléguant l'exception d'inexécution de la SCI Chrismary puisqu'elle n'établissait pas une impossibilité totale d'exercer son activité commerciale telle que prévue au bail ; - que la SAS Park de l'Etoile ne justifiait d'aucun élément pouvant expliquer sa défaillance dans le règlement des loyers et des charges et ne justifiait d'aucun règlement depuis presque un an : elle ne saurait, dans ces conditions, prétendre à la suspension des effets acquis de la clause résolutoire ; - que la demande contestée de condamnation en paiement de la SAS Park de l'Etoile d'une somme de 1 520 euros au titre de la clause pénale devait être rejetée, dès lors que son appréciation relève du pouvoir du juge du fond ; - que la demande de la SCI Chrismary relative à l'application de la clause du bail s'agissant du dépôt de garantie n'était pas contestée par la SAS Park de l'Etoile. Selon déclaration reçue au greffe le 5 mars 2024, la SAS Park de l'Etoile a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions excepté en ce qu'elle a : - rejeté la demande de condamnation de la clause pénale ; - rejeté la demande de condamnation de dommages et intérêts. Par ordonnance du 10 octobre 2024, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel a rejeté la demande de la SCI Chrismary tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par la SAS Park de l'Etoile. Par dernières conclusions transmises le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Park Etoile sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau, qu'elle : - à titre principal : déboute la SCI Chrismary de ses demandes, en l'état de la nullité de l'assignation ; - à titre subsidiaire : - constate l'existence de contestations sérieuses eu égard : * à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire ; * au défaut du respect de ses obligations par le bailleur ; * à la mauvaise foi caractérisée par le bailleur dans l'exécution du bail ; * à l'arriéré de charges injustifié ; * à l'indemnité issue de la clause pénale injuste ; * à la demande de dommages et intérêts injustifiée ; - dise n'y avoir lieu à référé ; - déboute la SCI Chrismary de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire : - ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire ; - lui accorde des délais de grâce de 6 mois à compter de la décision à intervenir, puis un échéancier de 24 mois ; - ordonne la compensation des sommes dues avec le dépôt de garantie ; - révise le montant de la clause pénale à l'euro symbolique ; - ordonne que les sommes dues ne produisent pas intérêts ; - déboute la SCI Chrismary de ses demandes ; - en tout état de cause : - condamne la SCI Chrismary à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que l'assignation est nulle en ce qu'elle est entachée d'une irrégularité dans l'adresse du siège social ; - que cette irrégularité est une irrégularité de fond et que même à considérer qu'elle serait de forme elle cause grief ; - sur la résiliation du bail : - sur la nullité du commandement de payer : - que le commandement de payer est nul en ce que le solde débiteur y figurant n'est pas exigible ; * qu'il porte au débit les charges des mois de février et mars 2023 qui ne sont pas exigibles ; * qu'il n'a jamais été destinataire du décompte de charge de l'exercice écoulé 2022 ; *que l'absence de régularisation des charges dans les conditions prévues au bail rend sans cause les appels de provisions à valoir sur le paiement des charges ; - que le commandement de payer mentionne un siège social inexact ; - sur l'exception d'inexécution : - que les locaux pris en bail souffrent de désordres : * la pompe de relevage est défectueuse ; * le rideau métallique est défectueux ; - sur la mauvaise foi du bailleur dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire : - que le bailleur souhaite l'évincer et s'exonérer de remplir ses obligations et récupérer un local rénové et équipé sans bourse déliée ; - que le commandement de payer a été délivré dans un contexte conflictuel eu égard aux désordres signalés ; - sur l'arriéré de loyer : que son montant est sérieusement contestable, eu égard à l'absence de justificatifs des charges ; - sur les délais : qu'il est en capacité financière d'assumer un échéancier une fois son activité restructurée et a repris le paiement des loyers en cours ; Par dernières conclusions transmises le 3 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Chrismary sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et : - rejette la demande de la SASU Park de l'Etoile ; - déboute la SAS Park de l'Etoile de ses demandes ; - ordonne que le montant du dépôt de garantie de 10 000 euros lui reste acquis ; - condamne la SAS Park de l'Etoile à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne la SAS Park aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et de l'état des privilèges et nantissement. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir : - que l'assignation a été délivrée au siège social figurant sur l'extrait Kbis et les statuts de la SCI Chrismary et qu'il s'agit de l'adresse indiquée sur le contrat de bail ; - que le commandement de payer visant la clause résolutoire vise des sommes exigibles à la date de sa délivrance et comporte un décompte détaillé et qu'il est régulier ; - que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à la bonne adresse ; - que la SCI Chrismary connaissait la nature des sommes réclamées ; - que le dépôt de garantie lui est acquis en raison de l'application des dispositions contractuelles dont l'application et le contenu ne sont pas contestés ; - que l'exception d'inexécution est inopérante en ce qu'il n'y pas d'impossibilité totale d'exercer son activité et que la SCI Chrismary continue d'exploiter les locaux loués ; - qu'elle est à l'origine des désordres qu'elle dénonce ; - qu'elle ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité des travaux ; - qu'elle n'est pas de mauvaise foi ; - que le versement d'une provision mensuelle pour charges est prévu par le contrat de bail ; - que la demande de suspension sera rejetée, la SCI Chrismary étant de mauvaise foi et n'ayant jamais tenté de régler sa dette ; L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 5 novembre 2024. Par soit transmis du 5 décembre 2024, la cour a sollicité des parties, par note en délibéré, la communication de la date de signification de l'ordonnance entreprise. Par note du même jour, le conseil de la SCI Chrismary a communiqué l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, en date du 2 mai 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel. Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026. En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête. Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. La SAS Park de L'Etoile n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyé les 6 mai et 28 octobre 2024 à leur avocat (faisant suite à celui inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 19 novembre suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable. La SCI Chrismary qui demande la confirmation de l'ordonnance entreprise n'a par conséquent formé aucun apppel incident. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SAS Park de l'Etoile aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 avril 2023 et l'état des privilèges et nantissements et à payer à la SCI Chrismary la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour sa défense en cause d'appel. Il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article susvisé. La SAS Park de l'Etoile supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel formé par la SASU Park de L'Etoile à l'encontre de l'ordonnance n° 23/01340 rendue le 4 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ; Y ajoutant : Condamne la SASU Park de l'Etoile à payer à la SCI Chrismary la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU Park de L'Etoile aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6780be27780de3a214879ed6
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