Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be23780de3a214879e98
- Date
- 9 janvier 2025
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT EN RECTIFICATION DU 09 JANVIER 2025 N° 2024/17 Rôle N° RG 24/14930 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODF2 [Y] [S] C/ [W] [T] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laura BEZOL Me Nathalie MARCHESSEAU Décision déférée à la Cour : Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/14290. APPELANT Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laura BEZOL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉ Monsieur [W] [T] né le 04 Septembre 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Nathalie MARCHESSEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR Mme Angélique NETO, Présidente Madame Séverine MOGILKA, Conseillère Mr Laurent DESGOUIS, Conseiller Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile, Prononcé le 9 Janvier 2025, Signé par Mme Angélique NETO, Présidente, et madame Caroline VAN-HULST, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 13 décembre 2024, M. [Y] [S] a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins de statuer sur l'erreur matérielle affectant l'arrêt n° 2024/619 rendu le 31 octobre 2024 par la cour de céans dans une affaire l'opposant à M. [W] [T]. Au soutien de sa requête, il indique qu'une erreur a été commise dans le dispositif de la décision en ce que les dépens de première instance et d'appel ont été mis à sa charge alors même qu'ils ont été mis à la charge de M. [T] dans les motifs de la décision. Par soit-transmis en date du 19 décembre 2024, avec copie adressée au conseil de M. [S], la cour a informé le conseil de M. [T] de cette requête en l'invitant, si cela lui semblait utile et/ou opportun, de lui faire retour, avant le lundi 6 janvier minuit, de ses observations sur cette requête, et en indiquant que la cour statuera sans audience le jeudi 9 janvier 2025. Aucune observation n'a été transmise par les parties dans le délai imparti. La cour a statué le 9 janvier 2025 sans audience. MOTIFS DE LA DECISION En application de l=article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. En l=espèce, la lecture de l'arrêt en date du 31 octobre 2024 laisse clairement apparaître une erreur matérielle dans le dispositif de la décision. En effet, alors même que M. [T], en tant que partie succombant en appel en ses demandes principales, a été condamné, aux termes de la motivation, aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers ont été mis, par erreur, à la charge de M. [S] dans le dispositif de la décision. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. [S] sans qu'il y ait lieu d'entendre les parties. Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. En effet, l'erreur ayant été commise par la cour, M. [T] n'est pas tenu aux dépens résultant de la présente requête. Dans ces conditions, M. [S] sera débouté de sa demande formée à l'encontre de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans le cadre de la requête. PAR CES MOTIFS, La cour, Vu l'arrêt enregistré sous le numéro 2024/619 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 31 octobre 2024 ; Reçoit la requête déposée le 13 décembre 2024 enregistrée sous le numéro de RG 24/14930 ; Ordonne la rectification de l'arrêt de manière à ce qui soit lu dans le dispositif de la décision dernier paragraphe : Condamne M. [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifiée comme l'arrêt ; Déboute M. [Y] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780be23780de3a214879e98
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel