Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780be1d780de3a214879e4c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 06 S.E.L.A.R.L. [Y] - PECOU S.A.R.L. ARTISANALE COUVERTURE C/ [B] Société UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 4] copie exécutoire le 09 janvier 2025 à Me FUENTES CB/BT/IL COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 09 JANVIER 2025 ************************************************************* N° RG 23/03048 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2FI JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 JUIN 2023 (référence dossier N° RG 21/00184) PARTIES EN CAUSE : APPELANTES S.E.L.A.R.L. [Y] - PECOU en la personne de Me [Y] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ARTISANALE COUVERTURE [Adresse 1] [Adresse 1] non constituée ET : INTIMES Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté, concluant et plaidant par Me Julie FUENTES, avocat au barreau de BEAUVAIS UNEDIC DELEGATION AGS (CGEA) D'[Localité 4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] non constitué DEBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2024, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties l'affaire a été appelée. Madame Corinne BOULOGNE indique que l'arrêt sera prononcé le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 09 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière. * * * DECISION : M. [N] [B], né le 6 avril 1988, a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2016, par la société artisanale couverture ci -près dénommée la société ou l'employeur, en qualité de couvreur. La société emploie moins de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment (moins de 10 salariés). Le 22 décembre 2020 M. [B] était convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement et était mis à pied conservatoirement. Le 8 janvier 2021 la société a licencié M. [B] pour faute grave dans les termes suivants : Objet: Notification de licenciement pour faute grave Monsieur, Nous vous avons exposé, lors de notre entretien du 5 janvier 2021 à 14h00 dans nos locaux, et en présence de Monsieur [E] [G], votre conseiller de salarié, le motif qui nous a amené à envisager votre licenciement pour faute grave avec mise à pied à titre conservatoire, et nous avons recueillis vos explications. Ainsi, et après lecture de votre courrier recommandé reçu le 30 décembre 2020 contestant votre mise à pied à titre conservatoire, nous vous confirmons les effets de la mise à pied à titre conservatoire. De plus, vos explications n'ayant pas permis de justifier votre comportement, après réflexion nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant: Le Vendredi 18 décembre 2020, à votre arrivée au siège de l'entreprise, vous avez eu une altercation avec un autre salarié dans l'atelier en allant vous changer dans les vestiaires. Il n'était pas question d'une simple " discussion avec un collègue en raison d'une certaine rumeur qui circulait dans l'entreprise depuis plusieurs semaines ". Effectivement, devant le gérant et plusieurs collègues, vous vous êtes violemment disputés. Ces échanges se sont conclus par de nombreuses insultes et menaces. Ces menaces ont même été jusqu'à des menaces de mort. Plusieurs salariés se sont interposés entre vous pour vous séparer afin de mettre un terme à cette situation dangereuse qui aurait pu être plus dramatique. Ainsi, il est inenvisageable de laisser prospérer ce climat de tension désastreux et de tolérer ces agissements qui pourraient se réitérer. La gravité de la faute que vous avez commise vous prive des droits légaux et conventionnels à préavis et indemnités de licenciement. Ainsi, votre contrat de travail est rompu à la date de première présentation de cette lettre. Par conséquent, vous voudrez bien vous rendre, à partir de cette date, au siège de l'entreprise, où nous vous remettrons votre solde de tout compte, votre certificat de congés payés, votre attestation Pôle emploi, votre certificat de travail ainsi que les dernières sommes dues. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations distinguées. Par courrier du 15 janvier 2021 M. [B] contestait le bien fondé du licenciement. Contestant la légitimité du licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais, le 2 août 2021. Par jugement du 5 juin 2023, le conseil a : - Dit et juge que le licenciement de M. [B] [N] ne repose pas sur une faute grave - Requalifié le licenciement de M. [B] [N] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - Fixé le salaire de référence de M. [B] [N] à 1972 euros - Condamné la société artisanale couverture prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] la somme de 2425,56 euros net de CSG CRDS au titre d'indemnité de licenciement - Condamné la société artisanale couverture prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] la somme de 3944 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à 394 euros de congés payés afférents - Condamné la société artisanale couverture prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [B] la somme 950,12 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires ainsi qu'à 95,01 euros de congés payés afférents - Condamné la société artisanale couverture en la-personne de son représentant légal à M.[B] la somme de 1250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure - Ordonné à la société artisanale couverture prise en la personne de son représentant de remettre à M. [B] l'attestation Pole Emploi, le certificat de travail, le bulletin de la caisse des congés payés, son solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de quarante-cinq jours à compter de la notification du présent jugement - Condamné les parties à la charge de leurs propres dépens. Le 6 juillet 2023 la société artisanale couverture a relevé appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Beauvais. La société artisanale couverture, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 février 2024, demande à la cour de : - La juger recevable ·et bien fondée en son appel - Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Beauvais le 05/06/2023 en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de M. [B] ne repose pas sur une faute grave et a requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse et l'a condamné à verser à M. [B] les sommes suivantes : * 2425,56 euros net de CSG CRDS au titre d'indemnité de licenciement * 3944 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis * 394 euros au titre des congés payés afférents * 950,12 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires - 95,01 euros au titre des congés payés afférents * 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile II est également sollicité sa réformation ou infirmation en ce qu'il a : - écarté la pièce 53 considérée illisible, - lui a ordonné de remettre à M. [B] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de la caisse des congés payés, son solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 45 jours à compter de la notification du présent jugement - l'a débouté de ses plus amples demandes En conséquence, il est demandé à la Cour, statuant à nouveau, de : 1/ Ecarter des débats les pièces adverses 20, 24, 33, 34, 35, 36, 64, 70, 71, 72, 73, 74,75,77, 78 et 80 2/ Rejeter la demande de rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents de M. [B] 3/ Juger M. [B] non fondé en sa demande d'indemnité de trajets 4/ Juger M. [B] non fondé en sa demande relative au paiement d'indemnité de transport 5 Juger M. [B] non fondé en sa demande relative au paiement de paniers repas 6/ Juger M. [B] non fondé de sa demande relative à l'existence d'un travail dissimulé. 7 / Juger qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail de M. [B]. En conséquence, juger M. [B] non fondé en sa demande d'indemnité formulée à ce titre Très subsidiairement, réduire ses demandes à de plus justes proportions 8/ Juger le licenciement pour faute grave parfaitement justifié, En conséquence, rejeter les prétentions indemnitaires de M. [B] pour licenciement nul et subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Très subsidiairement, les réduire à de plus justes proportions. 9/ Rejeter les demandes de M. [B] tendant à obtenir le paiement d'un rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés sur préavis, ainsi que d'une indemnité de licenciement 10/ Juger M. [B] non fondé en sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire. : Très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions 11/ Juger M. [B] non fondé en sa demande de dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi du fait d'un prétendu retard dans la remise du certificat de la caisse des congés payés Très subsidiairement, réduire ses prétentions à de plus justes proportions 12/ Rejeter le surplus des prétentions de M. [B] notamment celles liées aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 13/ Condamner M. [B] à une somme de 4000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 19 mars 2024 la société artisanale de couverture a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Beauvais et a désigné en qualité de liquidateur judiciaire Maître [Y]. Le 21 mai 2024 M. [B] a fait assigner en intervention forcée l'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4]. Le 3 juin 2024 M. [B] a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société artisanale couverture. M. [B], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2024, demande à la cour de : - Fixer son salaire de référence à 1972 euros ; - Dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées ; - Fixer sa créance au passif de la société artisanale couverture à la somme de 1430 euros à titre d'heures supplémentaires non rémunérées, outre 143 euros de congés payés ; - Dire et juger qu'il n'a pas été rémunéré de ses indemnités de trajet, de transport et de panier repas ; - Fixer ses créances au passif la société artisanale couverture aux sommes de : * 1806,83 euros bruts à titre d'indemnités de trajet outre 180 euros de congés payés ; * 2249,9 euros nets à titre de paniers repas ; * 244,4 euros nets à titre d'indemnité de transport ; - dire et juger que la société artisanale couverture a commis du travail dissimulé ; - Fixer sa créance au passif la société artisanale couverture à la somme de 11 832 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; - Dire et juger que le contrat de travail a été exécuté de manière déloyale ; - Fixer sa créance au passif la société artisanale couverture à la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les autres demandes : - Dire le jugement opposable à l'AGS ; - Déclarer irrecevable la pièce adverse n ° 53 car illisible ; - déclarer recevables ses pièces n° 20 24 33 34 35 36 64 70 71 72, 73, 74, 75, 77, 78 et 80 ; -Ordonner à Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, de lui remettre l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de la caisse de congés payés, son solde de tout compte et le bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 45 jours à compter de la notification du jugement. - Condamner Me [Y], ès qualité de mandataire liquidateur, aux entiers dépens de première instance et d'appel - Dire que les intérêts courent à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter de l'arrêt pour les créances indemnitaires. L'Unedic délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et Maître [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société artisanale couverture n'ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 14 novembre 2024. MOTIFS Sur l'exécution du contrat de travail Sur les heures supplémentaires Aux termes de l'article L.3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L.3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. M. [B] sollicite le paiement de 88 heures supplémentaires non rémunérées ainsi que le prouve le décompte qu'il a rédigé alors qu'il n'existait aucun mode de contrôle des heures effectuées et travaillait fréquemment les vendredis après-midis et des week-ends. Sur ce M. [B] présente un tableau par lequel il a indiqué pour chaque semaine en visant les jours concernés le nombre d'heures supplémentaires revendiquées. Il verse en outre des témoignages confirmant le travail les vendredis après-midis. Les éléments ainsi détaillés sont suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre en apportant les siens. Faute de réponse de l'employeur, la cour confirmera le jugement qui a retenu le principe des heures supplémentaires mais l'infirmera sur le quantum et fixera au passif de la société une somme de 1430 euros à titre d'heures supplémentaires outre 143 euros de congés payés afférents. Sur les indemnités de trajet M. [B] revendique des indemnités en application de la convention collective pour les trajets de son domicile au chantier, qu'il est faux de prétendre qu'il n'y aurait pas droit car il se rendait au siège social pour emprunter un véhicule d'entreprise jusqu'au chantier alors que de surcroît il arrivait plus tôt que 8 heures. Sur ce En application de l'article 8.17 de la convention collective applicable " L'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. L'indemnité de trajet n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier. " L'indemnité de trajet est une compensation financière accordée aux salariés pour couvrir les frais supplémentaires engagés lors de leurs déplacements professionnels spécifiques. Elle concerne les déplacements effectués dans le cadre de l'exercice de la profession, tels que les visites clients, les déplacements sur les chantiers, les réunions d'affaires etc. L'indemnité de trajet vise à compenser les dépenses supplémentaires liées à ces déplacements professionnels, comme les frais de transport, de repas, d'hébergement, etc. Elle est généralement basée sur des frais réels engagés par le salarié ou sur un barème fixé par l'employeur mais en l'espèce est prévue forfaitairement par la convention collective. In fine, l'indemnité de trajet concerne les déplacements professionnels spécifiques effectués dans le cadre de l'activité professionnelle, tandis que l'indemnité de transport concerne les frais de déplacement réguliers entre le domicile et le lieu de travail. Faute pour le salarié d'établir la preuve que du fait de ses fonctions il devait exposer des frais spécifiques pour se rendre sur des chantiers en utilisant son véhicule personnel, la cour, par confirmation du jugement, le déboutera de la demande en paiement de frais de trajet. Sur les indemnités de transport M. [B] sollicite des indemnités de transport pour l'utilisation de son véhicule personnel pour se rendre sur le chantier. Sur ce L'article 8.16 de la convention collective du bâtiment pour les ouvriers prévoit " une indemnité de frais de transport a pour objet d'indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l'ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé. Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n'est pas due lorsque l'ouvrier n'engage pas de frais de transport, notamment lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport. " L'indemnité de transport concerne les frais de transport réguliers liés aux déplacements domicile-travail des salariés. Elle est destinée à compenser les dépenses engagées par les salariés pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail. L'indemnité de transport prend la forme d'un remboursement partiel des frais de transport en commun. Dans le cadre d'un chantier du BTP, en plus de la prime de trajet, les ouvriers et intérimaires peuvent percevoir une indemnité de frais de transport. Elle est versée uniquement aux employés qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu d'un chantier. Dans ce cas, ces derniers cumulent la prime de trajet et l'indemnité de frais de transport. Un salarié autorisé par son employeur à se rendre directement de son domicile aux chantiers avec son véhicule personnel, et ayant engagé à ce titre des frais de transport, a droit à l'indemnité forfaitaire de frais de transport prévue par l'article 8-16 de la convention collective du bâtiment des ouvriers des entreprises occupant jusqu'à dix salariés ( Cass. soc., 25 mai 2005, n° 02-45.971 : RJS 2005, n° 914). Cependant le versement d'une indemnité de frais de transport n'est pas due par l'employeur, lorsque l'entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers, en mettant un véhicule à leur disposition (véhicule de fonction, de service ou système de ramassage collectif). Il est établi par la procédure que les salariés se rendaient sur le siège de la société pour utiliser le véhicule de celle-ci pour se rendre sur les chantiers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur les indemnités de repas Le salarié revendique les indemnités de repas exposant qu'elle est prévue par la convention collective et qu'il a vu ses indemnités de paniers diminuées régulièrement, que le fait de résider à 4,5 kilomètres du siège social ne lui permettait pas de rentrer pour déjeuner car il faut tenir compte de la distance avec les chantiers. Sur ce L'article 8.15 de la convention collective dispose que l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier. L'indemnité de repas n'est pas due par l'employeur lorsque : - l'ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ; - un restaurant d'entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas ; - le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas. Le salarié produit un détail des indemnités qui n'ont pas été réglées alors qu'il travaillait. Toutefois il ne justifie pas du lieu de situation des chantiers qui ne lui aurait pas permis de prendre ses repas à son domicile. C'est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [B] de la demande de paiement d'indemnités de repas. Sur le travail dissimulé M. [B] sollicite le paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au regard des heures supplémentaires non payées. Sur ce Selon l'article L.8221-5 du même code, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est notamment caractérisé par le fait pour l'employeur de mentionner intentionnellement sur les bulletins de paie, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou encore par le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Cette indemnité forfaitaire est cumulable avec des dommages et intérêts du fait du préjudice résultant de la dissimulation de l'emploi. Enfin, l'attribution par une juridiction au salarié d'heures supplémentaires non payées ne constitue pas à elle seule la preuve d'une dissimulation intentionnelle. En l'espèce, la cour a jugé que M. [B] avait accompli des heures supplémentaires non rémunérées par l'employeur au cours de la relation contractuelle mais pour un nombre réduit. Cependant, cette circonstance ne suffit pas à établir la dissimulation d'emploi salarié intentionnelle de la part de la société, dont le manquement résulte davantage d'une négligence de l'employeur que d'une volonté délibérée de dissimuler l'emploi du salarié, celui-ci n'ayant pas formé de réclamation avant la présente procédure. Il convient donc de rejeter la demande de M. [B] formée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié de cette demandé. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [B] argue de la déloyauté de l'employeur qui ne lui a pas permis de bénéficier d'une formation professionnelle en l'empêchant de parvenir à la classification Etam. Sur ce L'article L 1222 1 du code du travail édicte que " le contrat de travail est exécuté de bonne foi. " Selon l'article L 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. En matière de formation professionnelle, l'employeur a donc une double obligation : payer ses contributions et veiller au maintien de l'adaptation et de l'employabilité de ses salariés. Le salarié a été employé pendant 5 ans, il reconnait avoir bénéficié d'une formation de deux jours peu après son embauche, il n'établit pas l'existence d'un préjudice particulier du fait de ne pas avoir suivi de formation alors que la cour relève au surplus qu'il a retrouvé un emploi concomitamment à son licenciement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en dommage set intérêts pour déloyauté de l'employeur du fait de l'absence de formation. Sur la discrimination M. [B] invoque une discrimination du fait de sa situation familiale et notamment dans son cas matrimoniale carle véritable motif du licenciement est sa volonté d'obtenir une garde partagée des enfants nés de son union avec la fille du gérant de la société, qu'il justifie que celui-ci prouve que le gérant lui reprochait d'avoir quitté sa fille. Sur ce L'article L 1132-1 du code du travail dispose que " Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. L'article L.1134-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. L'existence d'un lien familial ne constitue cependant pas nécessairement la cause de toute mesure prise par l'employeur. Ainsi, le seul fait d'être le gendre du fondateur de l'entreprise ne constitue pas en soi un élément susceptible de caractériser une discrimination. M. [B] produit aux débats l'attestation de M. [E] qui a assisté le salarié lors de l'entretien préalable et indique qu'il a dû à plusieurs reprises intervenir car M. [T], le gérant, mélangeait la vie de famille avec le travail, qu'il lui reprochait d'avoir quitté sa fille depuis quelques mois et qu'il " aurait dû lui casser la gueule ce qui aurait été plus simple. " Il est aussi versé aux débats de nombreuses pièces attestant du conflit conjugal entre M. [B] et son ex conjointe auquel le gérant de la société a pris part en soutenant sa fille. Ces éléments de fait pris ensemble, sont de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination en raison de la situation familiale du salarié et il incombe donc à l'employeur, au vu des éléments ainsi produits, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. En l'absence de tout élément de cette nature, le liquidateur ès qualités n'ayant pas constitué, la cour par infirmation du jugement jugera que M. [B] a été victime de discrimination au regard de sa situation. Sur la rupture du contrat de travail Sur le licenciement La cour ayant précédemment jugé que M. [B] avait été victime de discrimination, le licenciement doit produire les effets d'un licenciement nul par application des dispositions de l'article L 1152-3 du code du travail. Sur l'indemnisation du licenciement M. [B] sollicite le paiement des dommages et intérêts en réparation du licenciement nul. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail " l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4. Au regard de la situation de M. [B], de son âge 36 ans, du fait qu'il rapidement retrouvé un emploi, il sera fixé à la liquidation de la société une somme de 12 000 euros de dommages et intérêts correspondant à 6 mois de salaires. Sur le licenciement vexatoire M. [B] fait valoir que la rupture du contrat de travail est intervenue parce qu'il voulait exercer ses droit parentaux, qu'il n'avait jamais eu de reproches de l'employeur, qu'il a été licencié deux jours avant Noël avec une mise à pied conservatoire le privant de revenus pour faire des cadeaux à ses enfants. Sur ce Le salarié peut réclamer la réparation d'un préjudice particulier lié au caractère abusif et vexatoire de la procédure. Il lui appartient d'établir à cet égard un comportement fautif de l'employeur. Il ne résulte pas des moyens débattus et des pièces versées aux débats des éléments établissant des circonstances particulières de mise en oeuvre de la procédure de licenciement de manière brutale ou vexatoire. Si la mise à pied conservatoire a accéléré son départ de l'entreprise, il s'agit d'une mesure conservatoire que l'employeur peut légitimement mettre en oeuvre s'il estime qu'une faute grave a été commise. La demande d'indemnité présentée à ce titre ne peut par conséquent être accueillie. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de cette demande. Sur la remise tardive du certificat de congés payés Le salarié fait valoir que la société a formé la demande de certificat de congés payés le 9 juin 2021 soit 6 mois après le licenciement et sans lui remettre son exemplaire signé, qu'il n'a pu obtenir le paiement de ses congés payés que le 12 octobre 2021 soit avec 10 mois de retard ce qui justifie sa demande d'indemnisation du préjudice qui en est résulté. Il ajoute que l'allégation de la comptable de la société reprise par le conseil de prud'hommes est mensongère. Sur ce M. [B] a produit aux débats le courrier qu'il a envoyé à la caisse de congés payés du bâtiment datée du 20 septembre 2021 par laquelle il s'enquérait de l'absence de remise d'attestation de son employeur et du non-paiement de ses congés payés. La caisse lui a répondu le 23 septembre en l'informant que l'employeur avait réalisé la demande et que dés réception par lui du certificat de congés il le lui remettra ce qui permettra au salarié de le retourner pour obtenir paiement. Le paiement effectif de ses congés payés a été régularisé le 14 octobre ainsi que le prouve le virement dont le salarié a justifié. L'intimé qui est défaillant est réputé s'être approprié les motifs du jugement. Les premiers juges ont motivé le rejet de cette demande sur la base de pièces produites attestant que la caisse du nord- ouest a écrit le 21 septembre la comptable de la société pour lui faire part de ce qu'elle attendait un justificatif de la part du salarié pour solder ses congés de 2021. Faute pour le salarié en cause d'appel d'expliciter sa demande à l'aune de ces éléments, la cour confirmera le débouté de la demande en dommages et intérêts pour la remise tardive du certificat de congés payés. Sur les intérêts au taux légal Par application de l'article L.622-28 du code de commerce, l'ouverture de la procédure collective interrompt le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration. Par jugement du 19 mars 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société artisanale de couverture. Le cours des intérêts a donc été arrêté à cette date. Sur la garantie de l'AGS Il convient de dire le présent arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 4] et de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail. Il convient également de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes allouées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et confirmé sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais irrépétibles exposés par lui. Maitre [Y] ès qualités sera condamné à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, Maitre [Y] ès qualités sera condamné aux dépens de l'ensemble de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 5 juin 2023 sauf en ce qu'il a jugé que - le licenciement de M. [N] [B] doit être requalifié pour cause réelle et sérieuse - sur le quantum des heures supplémentaires, Statuant des chefs infirmés et y ajoutant Dit que le licenciement de M. [N] [B] est nul pour discrimination Fixe au passif de la société artisanale couverture les sommes suivantes au profit de M. [N] [B] : - 1430 euros à titre d'heures supplémentaires outre 143 euros de congés payés afférents - 12 000 euros de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul Déclare la décision opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 4] qui sera tenue à garantie, toutes créances avancées pour le compte du salarié, dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L.3253-17, D.3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie à savoir les articles L.3253-8 à L.3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail Dit que le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard ou majoration a été interrompu le 19 mars 2024, Rejette les demandes plus amples ou contraires au présent arrêt, Condamne Maitre [Y] ès qualités de liquidateur de la société artisanale de couverture aux dépens de l'ensemble de la procédure. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article L 1152-3 du code du travail.article L 1132-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 8-16 de la convention collective du barticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 6321-1 du code du travailarticle L.8223-1 du code du travailarticle 700 du code de procédurearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780be1d780de3a214879e4c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel