Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc707876e75543d1c590
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 859 828 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 09/01/2025 N° de MINUTE : 25/14 N° RG 24/03207 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUQM Jugement (N° 11-24-0013) rendu le 28 Mai 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] APPELANT Monsieur [E] [T] de nationalité Française [Adresse 2] Comparant en personne, en présence de son épouse Mme [T] INTIMÉES Société [6] [Adresse 11] Société [20] chez [23] [Adresse 26] SA [12] chez [27] [Adresse 17] Société [15] chez [25] [Adresse 4] [28] [Adresse 24] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 28 mai 2024 ; Vu l'appel interjeté le 12 juin 2024 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 11 décembre 2024 ; *** Suivant déclaration déposée le 3 octobre 2023, M. [E] [T] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec cinq personnes à charge (quatre enfants mineurs et son épouse âgée de 36 ans). Le 25 octobre 2023, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [T], a déclaré sa demande recevable. Le 17 janvier 2024, après examen de la situation de M. [T] dont les dettes ont été évaluées à 8598,28 euros, les ressources mensuelles à 3145 euros et les charges mensuelles à 2894 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 2110,82 euros, une capacité de remboursement de 251 euros et un maximum légal de remboursement de 1034,18 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 251 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 36 mois, au taux d'intérêt maximum de 4,22 %. Ces mesures imposées ont été contestées par M. [T]. À l'audience du 2 avril 2024, M. [T] qui a comparu en personne, a contesté le montant de la créance du [16] expliquant que son véhicule avait été saisi par Me [U] et vendu pour la somme de 2000 euros. Il n'a pas apporté d'éléments nouveaux quant à sa situation financière. Le juge des contentieux de la protection a indiqué se prévaloir des dispositions de l'article L 733-12 du code de la consommation et a écrit à Me [U], mandaté par la société [9], afin que soit procédé à la vérification de la créance. Par jugement en date du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable la contestation formée par M. [T] et bien fondée, a fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la [15] 88753131901271 à la somme de 1973,25 euros, a fixé à 251 euros la contribution mensuelle totale de M. [T] à l'apurement du passif de la procédure, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [T] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 28 mois (passif fixé à 6988,79 euros), selon les modalités annexées au présent jugement, le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes seront apurées selon le plan annexé à la présente décision, a dit que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date du jugement soit le 1er juin 2024, a rejeté toutes autres demandes et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. [T] a relevé appel de ce jugement le 12 juin 2024. À l'audience de la cour du 11 décembre 2024, M. [T] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles et a demandé un allongement de la durée du plan pour avoir une mensualité plus faible. Il a indiqué qu'il était âgé de 42 ans, qu'il était ouvrier spécialisé en métallurgie, qu'il était en arrêt maladie puis le 20 septembre 2024 et avait été opéré de la main (arthrodèse) le 29 septembre 2024, qu'il percevait des indemnités de la sécurité sociale d'un montant mensuel de 1100 euros, qu'il était suivi médicalement et qu'aucune date de retour à l'emploi n'avait été prévue pour l'instant. Il a indiqué par ailleurs que son épouse ne travaillait pas et n'avait aucune formation, et qu'elle s'était toujours occupée de leurs quatre enfants. Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. Sur ce, Attendu qu'aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. ». ; Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ; Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ; Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ; Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ; Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ; Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ; Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [T] s'élèvent en moyenne à la somme de 3145,76 euros (soit 1190,70 euros au titre des indemnités journalières versées par la [14] en novembre 2024, 364,36 euros, en ce compris l'acompte de 230 euros, versés par l'employeur de M. [T] en novembre 2024 et 1590,70 euros au titre des prestations versées par la [8] en novembre 2024, en ce compris l'allocation logement versée directement au bailleur, selon l'attestation de paiement de la [7] en date du 9 décembre 2024) ; Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 3145,76 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 935,42 euros par mois (avec cinq personnes à charge) ; Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec quatre enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1843,55 euros ; Que le montant des dépenses courantes de M. [T] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 3045 euros ; Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 100,76 euros la mensualité de remboursement mise à la charge de M. [T], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 3045 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1843,55 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 1302,21 euros (3145,76 € - 1843,55 € = 1302,21 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (935,42 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (3045 euros) ; *** Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ; Attendu que le passif de M. [T] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 6988,79 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ; Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [T] (100,76 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 70 mois ; Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 70 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ; Qu'afin de favoriser le redressement de la situation financière du débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ; Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant de la créance de la [15] référencée 88753131901271 et des dépens ; Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité de la contestation, du montant de la créance de la [15] référencée 88753131901271 et des dépens ; Statuant à nouveau, Dit que M. [E] [T] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances Le 1er mois : 1 mensualité du 2ème au 6ème mois inclus : 5 mensualités du 7ème au 30ème mois inclus : 24 mensualités du 31ème au 54ème mois inclus : 24 mensualités du 55ème au 70ème mois inclus : 16 mensualités [5] 22140192 1/ X302H95999 (66300313 64 chez [22]) 1 132,41 € 19,85 € 19,85 € 19,85€ 22,37 € 0,00 € [19] Client 6006392136/[Numéro identifiant 3] (138489415 SAS [18]) 3 102,71 € 54,40 € 54,40 € 55,02 € 60,66 € 0,00 € Trésorerie [21]. [Adresse 24] T18406 EX2013 26,51 € 26,51 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [12] 149403883 300217743 250 81,68 € 0,00 € 16,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € [12] 289530008 80958 372,23 € 0,00 € 0,00 € 15,51 € 0,00 € 0,00 € [15] 88573131901271 1 973,25 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17,73 € 96,74 € [15] CCHQ 539711446 17 300,00 € 0,00 € 10,17 € 10,38 € 0,00 € 0,00 € Totaux 6 988,79 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 100,76 € 96,74 € Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [E] [T] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à M. [E] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Anne-Sophie JOLY LE PRESIDENT Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 733-12 du code de la consommation et a écritarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L.733-1 du code de la consommationarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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6780bc707876e75543d1c590
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