Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc707876e75543d1c582
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 200 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 09/01/2025 N° de MINUTE : 25/17 N° RG 24/05228 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V3JX Jugement (N° 21/02671) rendu le 22 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune Arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la cour d'appel de Douai APPELANTE SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions société anonyme au capital de 235.996.002,00 € régie par le Code des assurances, immatriculée RCS de Nanterre sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 11] - de nationalité Française Chez Mr [F] [D], [Adresse 3] [Localité 7] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 25 janvier 2023 (article 659 du CPC) Madame [W] [O] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 10] (62) - de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué Après avoir recueilli les observations des défendeurs à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2025 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par requête réceptionnée au greffe de la cour le 22 octobre 2024, la Compagnie européenne de garanties et cautions a saisi la 8 ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai de la rectification de l'erreur matérielle entâchant l'arrêt rendu par elle le 26 septembre 2024. La requérante indique en effet que la première page de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que M. [D] est né le [Date naissance 5] 1987 alors qu'il est né le [Date naissance 4] 1987. MOTIFS En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Il est incontestable que la première page de l'arrêt est affecté d'une erreur matérielle en ce qu'il mentionne que M. [D] est né le [Date naissance 5] 1987 alors qu'il est né le [Date naissance 4] 1987. Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Compagnie européenne de garanties et cautions. Au regard de la nature de la présente procédure, une bonne justice commande de laisser les dépens à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débats par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, DIT QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Compagnie européenne de garanties et cautions. DIT qu'à la première page de l'arrêt rendu le 26 septembre 2024 par la 8ème chambre section 1 de la cour d'appel de Douai doit figurer, sous le nom de l'intimé M. [K] [D], la mention 'né le [Date naissance 4] 1987" au lieu de la mention 'né le [Date naissance 5] 1987". DIT qu'une copie du présent arrêt devra être annexée à la minute de l'arrêt entaché d'erreur matérielle, LAISSE LES DÉPENS afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'État. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bc707876e75543d1c582
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel