Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bc6d7876e75543d1c55c
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C6
N° RG 23/01994
N° Portalis DBVM-V-B7H-L2TR
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 09 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00250)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 24 mai 2023
APPELANTE :
SAS [18], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
dispensée de comparution à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 octobre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusion et sa plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 09 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [I] était salariée auprès de la société [17] ([15]) en qualité de chef d'équipe à compter du 5 janvier 2005.
Le 3 mai 2016, elle a sollicité auprès de la [6], la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une anxio-dépression réactionnelle, maladie hors tableau, sur la base d'un certificat médical initial établi le 7 mai 2016 par le Docteur [Y].
Après enquête administrative, le médecin conseil a indiqué dans le colloque médico-administratif en date du 4 octobre 2016 que la pathologie de Mme [C] [I], inscrite dans aucun tableau, entraînait une d'incapacité permanente prévisible supérieure ou égale à 25 %. Le dossier a donc été transmis au [12].
Suite à l'avis favorable de ce dernier en date du 23 mars 2017, la [6] a notifié à la société [15], par courrier en date du 4 avril 2017, la décision de prise en charge de la pathologie de sa salariée, objet du certificat médical initial du 7 mai 2016, au titre de la législation professionnelle.
Le 15 mai 2017, la société [15] saisissait la Commission de recours amiable, qui ne statuait pas dans le délai d'un mois.
Elle saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours contre cette décision de rejet implicite.
Par jugement du 6 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [15] de l'ensemble de ses demandes, lui a déclaré opposable la décision de prise en charge, en date du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [I] le 3 mai 2016 et l'a condamnée aux entiers dépens.
Le 24 mai 2023, la société [15] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 octobre 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 9 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [15] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 28 novembre 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- à titre principal, prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge en date du 4 avril 2017 au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [C] [I] le 3 mai 2016,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale, notamment afin de déterminer si les éléments détenus par le médecin conseil permettaient de conclure à un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %.
La société [15] soutient que les critères permettant de transmettre le dossier au [9] n'ont pas été respectés dans la mesure où une anxio-dépression réactionnelle ne saurait être à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25%, ce taux étant particulièrement élevé pour les troubles psychiques dans le barème indicatif d'invalidité.
De plus, elle estime que la pathologie déclarée n'a pas d'origine professionnelle. Ainsi, elle considère que les deux [9] désignés n'ont pas suffisamment motivé leur avis, notamment en ne faisant aucune référence aux éléments professionnels leur permettant de conclure que les conditions de travail de la salariée étaient délétères et à l'origine de la pathologie déclarée. Au-delà de l'aspect formel, elle conteste également être à l'origine de la dégradation des conditions de travail de la salariée en relevant que celle-ci a été confrontée en réalité à des difficultés relationnelles personnelles avec un autre salarié. Elle souligne d'ailleurs que la chambre sociale de la cour d'appel a écarté toute implication de sa part dans la dégradation des relations entre les deux salariés.
Par ailleurs, elle expose que la caisse a manqué au principe du contradictoire en ne joignant ni le colloque médico-administratif au dossier qu'elle avait constitué, ni les certificats médicaux de prolongations, alors même que la cour de cassation exige qu'ils figurent au dossier pour que celui-ci soit complet. Elle rappelle que dans cette hypothèse, la prise en charge doit lui être déclarée inopposable, quand bien même elle n'aurait pas fait usage de son droit de consultation.A titre subsidiaire, elle estime que la caisse ne justifiant pas des éléments ayant conduit le médecin conseil à retenir un taux d'incapacité permanente partielle prévisible supérieur à 25 %, préalablement à la saisine du [9], une expertise est indispensable.
La [6] par ses conclusions d'intimée déposées le 4 septembre 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter la société [15] de toutes ses prétentions.
La [6] explique que suite au colloque médico-administratif au cours duquel le médecin conseil a déterminé que le taux d'incapacité permanente partielle prévisible était supérieur à 25%, elle a transmis le dossier au [11] [Localité 14] qui a rendu un avis favorable, avis confirmé par le [13]. Au regard des avis concordant des deux [9], elle estime que le caractère professionnel de la maladie est établi.
Elle rappelle que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle relève de la compétence exclusive du médecin conseil et que celui-ci a bien été mentionné dans le colloque. Elle souligne que l'employeur ne lui a jamais demandé la communication de pièces médicales conformément à l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ce qui lui aurait permis d'obtenir plus de renseignement sur la fixation du taux. Elle rappelle également qu'il s'agit d'un taux prévisible visant à évaluer le degré de gravité de la pathologie afin de décider d'une éventuelle transmission au [9] et non de statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle, aucune consolidation n'étant encore intervenue.
Elle relève également, que les deux avis de [9] sont correctement motivés en ce qu'ils listent les éléments portés à leur connaissance, et notamment le rapport de l'employeur, le rapport d'enquête administrative qui ne contenait pas uniquement l'audition de Mme [C] [I] mais également celles d'autres membres du personnel, le directeur de l'établissement relevant qu'il y avait beaucoup de pression sur l'ensemble du personnel. Elle considère donc que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère de la maladie à l'activité professionnelle pour écarter la prise en charge de celle-ci.
Enfin, elle estime avoir parfaitement respecté son obligation d'information en ayant notamment communiqué à l'employeur la totalité des pièces dont il a sollicité la copie et que les certificats médicaux de prolongations sont indifférents à l'évaluation de la prise en charge d'une maladie à titre professionnelle, les seules lésions initiales étant prises en compte lors de l'instruction de la demande.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à toute expertise judiciaire en relevant qu'aucun élément médical permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin conseil dans la détermination du taux prévisible d'incapacité permanente partielle n'est versé.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la transmission du dossier de Mme [C] [I] à un [9]
1. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
2. L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que le taux d'incapacité mentionné au 4ème alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 25%.
3. Ce taux prévisible ainsi évalué par le service médical de la caisse permet donc à cette dernière, dans le cadre de l'instruction de son dossier, de saisir ou non un [9] qui devra alors déterminer s'il existe un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l'assuré.
4. En l'espèce, Mme [C] [I] a sollicité la prise en charge d'une anxio-dépression réactionnelle, maladie hors tableau, qui nécessitait donc que le service médical détermine son taux d'incapacité prévisible pour transmettre ou non son dossier à un [9]. Le colloque médico-administratif produit mentionne que le taux prévisible est estimé égal ou supérieur à 25 % (pièce 4 de la caisse) ce qui a conduit la caisse à transmettre son dossier au [11] [Localité 14].
5. La SAS [17] critique l'établissement de ce taux, en s'appuyant sur le barème indicatif d'invalidité. Elle estime ainsi que la maladie déclarée relevant du champ de la psychiatrie, un taux égal ou supérieur à 25% est très improbable.
6. La cour souligne, cependant, qu'à ce stade de l'évaluation de la maladie, le barème n'est pas applicable, l'assurée n'étant pas encore consolidée. Dès lors, le taux estimé par le service médical lors du colloque médico-administratif n'a pas pour but de fixer un taux d'incapacité permanente partielle permettant d'indemniser des séquelles, mais d'évaluer de manière prévisible un taux afin de déterminer si un [9] doit se prononcer pour établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de l'assurée.
7. Par ailleurs, si la SAS [17] considère que le taux prévisible de 25 % est manifestement surévalué par rapport à la pathologie de Mme [C] [I] , elle n'apporte aucun élément d'ordre médical permettant de remettre en cause celui-ci.
8. Au regard du taux prévisible déterminé par le service médical de la caisse, c'est à juste titre que cette dernière a transmis le dossier de Mme [C] [I] au [11] [Localité 14]. Le moyen de la SAS [17], sera, en conséquence, écarté.
Sur l'origine professionnelle de la pathologie déclarée par Mme [C] [I]
9. L'article D. 461-30 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « lorsque la maladie n'a pas été reconnue d'origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l'article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l'incapacité permanente de la victime.
Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l'employeur.
L'ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d'incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité entend obligatoirement l'ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l'employeur, s'il l'estime nécessaire.
L'avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l'origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l'employeur. Lorsqu'elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »
10. En l'espèce, la SAS [17] reproche tant au [11] [Localité 14] qu'à celui de [Localité 16] ne pas avoir suffisamment motivé leur avis respectif ce qui rendrait inopposable à son égard la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [C] [I].
11. Le [11] [Localité 14], qui a coché tous les items proposés quant aux éléments dont il a pris connaissance, à savoir demande motivée de la victime, certificat médical du médecin traitant, avis motivé du médecin du travail, rapport circonstancié de l'employeur, enquête réalisée tant par l'organisme gestionnaire que par le service prévention et rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire, mais également entendu le médecin rapporteur, l'ingénieur conseil chef du service de prévention, a clairement indiqué que l'étude du dossier permettait de caractériser des conditions délétères de travail pouvant expliquer la pathologie présentée et retenu un lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle (pièce 5 de la caisse).
De même, le [13] a, à nouveau, cochés tous les items proposés quant aux éléments portés à sa connaissance, et entendu les mêmes personnes que le [12], et relevé qu'aucun élément supplémentaire permettant de contester l'avis favorable du [10] n'était versé au dossier. Il retenait l'existence de contraintes psycho-organisationnelles au sens du rapport [V] (difficultés relationnelles et insécurité au travail confirmées par l'employeur) et en conséquence l'existence d'un lien direct et essentiel entre les pathologies déclarées par Mme [C] [I] et le travail habituel de celle-ci (pièce 9 de la caisse).
Ainsi, les avis des deux [9] ont permis aux parties de vérifier les éléments sur lesquels ces derniers se sont fondés pour prendre leur avis, mais également de comprendre le sens de ceux-ci. A ce titre, comme le rappelle le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, la motivation des [8] n'a pas à être exhaustive ou à reprendre l'intégralité des pièces qui lui ont été produites.
12. Par ailleurs, l'employeur conteste le lien direct et essentiel qui a été retenu par les deux [9] en indiquant que la demande de Mme [C] [I] s'inscrivait dans un contexte relationnel difficile depuis de nombreuses années entre elle et un autre salarié, dans un cadre personnel et sans lien avec le travail. A ce titre, la SAS [17] s'appuie sur un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Grenoble rendu le 6 juillet 2021 pour rappeler qu'elle n'est pas responsable du climat délétère existant entre Mme [C] [I] et l'autre salarié.
13. Le témoignage du directeur de l'établissement mentionné page 11 et 12 des conclusions de la SAS [17], fait, cependant, état de tensions s'exprimant dans le cadre de l'activité professionnelle des deux salariés concernés, dont Mme [C] [I], étant précisé qu'il rappelle qu'il y « avait, à l'époque, beaucoup de pression, sur tout le monde ». De même, l'arrêt cité par l'employeur retient, notamment « qu'au cours de l'année 2014, le comportement de M. [M] avec lequel Mme [I] travaillait, s'est dégradé, qu'il s'est notamment caractérisé par des gestes violents sur le matériel de l'entreprise ou des agressions verbales à l'égard d'autres salariés (') ». Dès lors, l'existence d'un climat délétère au sein de l'entreprise est bien démontrée, quand bien même la SAS [17], n'en était pas à l'origine.
14. A ce titre, il convient de distinguer l'existence d'une pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle de la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de celle-ci. En effet, en ce qui concerne la reconnaissance de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, il importe seulement de démontrer que celle-ci trouve son origine, à travers un lien direct et essentiel, dans l'activité professionnelle de l'assurée, ce qui est le cas en l'espèce.
Il appartenait, alors, à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de Mme [C] [I], ce que la SAS [17] échoue à faire.
15. Dès lors, c'est à juste titre que la caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Mme [C] [I] au titre de la législation sur les risques professionnels, en retenant l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie et l'activité professionnelle de celle-ci.
Sur le respect de l'obligation d'information de la caisse :
16. L'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
L'article R. 441-12 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au présent litige précise, notamment, quant à lui que « après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire. »
Enfin, l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
17. En l'espèce, la SAS [17] reproche à la [6] de ne pas lui avoir communiqué le colloque médico-administratif et les certificats médicaux de prolongation.
18. Il résulte, cependant, du jugement de première instance et des conclusions de la [6] que la SAS [17] a elle-même produit une copie du colloque médico-administratif devant la juridiction de première instance (pièce 14 de la caisse), étant précisé qu'au cours des six années de procédure, et la consultation de deux [9], elle n'a jamais indiqué à la caisse que cet élément manquait au dossier mis à sa disposition, alors même qu'un de ses représentants s'est déplacé à la caisse pour consulter celui-ci le 21 octobre 2016 (pièce 13 de la caisse). Le moyen sera donc écarté.
19. Par ailleurs, en ce qui concerne les certificats médicaux de prolongation, la cour de cassation rappelle qu'en matière de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, « ne figurent pas parmi les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle. (Cour de cassation 2ème chambre civile 16 mai 2024, n° 22-15.99) ».
En effet, les certificats médicaux de prolongation apparaissent sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, seules les lésions initiales étant prises en compte dans la détermination de celle-ci. Au cas d'espèce, seule la question de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [C] [I] a été critiquée par so employeur.
Dès lors, c'est à juste titre que la [6] n'a pas fait figurer dans le dossier transmis pour consultation à l'employeur de tels certificats. Le moyen sera donc également écarté.
Sur la mise en 'uvre d'une expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire :
20. Les juridictions désignées à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, après accomplissement le cas échéant d'un recours préalable obligatoire (cf articles L. 142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale).
Ainsi selon l'article R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le recours devant le tribunal doit être accompagné (2°) d'une copie de la décision contestée ou, en cas de décision implicite de rejet, de la copie de la décision initiale de l'autorité administrative et de l'organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie du recours préalable.
21. En l'espèce, la SAS [17] sollicite une expertise médicale afin de pouvoir accéder aux éléments médicaux ayant permis au médecin conseil de fixer un taux prévisible d'incapacité à hauteur de 25 %. Ce faisant, cependant, la SAS [17] confond comme il a été rappelé ci-dessus la détermination d'un taux d'incapacité permanente partielle dans le cadre d'une évaluation des séquelles de la victime après consolidation et la détermination d'un taux d'incapacité prévisible dans le cadre de l'instruction de la caisse afin de déterminer si le dossier relatif à une maladie hors tableau doit être présenté à un [9].
Ainsi, ce taux provisoire, n'est pas une décision de la caisse, ouvrant un droit à recours, d'abord préalable devant les organismes administratifs, puis judiciaires en cas de rejet de ces derniers. En effet, ce taux, qui n'est notifié à aucune des parties, permet simplement de poursuivre l'instruction de la maladie. La SAS [17] ne produit, d'ailleurs, aucune notification de ce taux, ni la preuve de l'exercice du recours administratif obligatoire qu'elle aurait dû mettre en 'uvre dans cette hypothèse.
La demande d'expertise apparaît, dès lors irrecevable, aucune décision de la caisse n'ayant été prise.
22. Par conséquent, et au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement rendu par le pôle social de [Localité 19] sera intégralement confirmé.
La SAS [17] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n°22/0250 rendu le 6 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande subsidiaire d'expertise médicale de la SAS [17],
Condamne la SAS [17] aux dépens de l'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentArticles de loi cités
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