Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badff25437b69df75b3e
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 40 436 541 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 23/00809 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F6EM Minute n° 25/00003 E.U.R.L. [G] C/ S.A.S. [W] ET ASSOCIES Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de [Localité 5], décision attaquée en date du 28 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00401 COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 APPELANTE : E.U.R.L. [G] représentée par son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat postulant au barreau de METZ, et Me Nathalie HAUSMANN, avocat plaidant du barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. [W] ET ASSOCIES Prise en la personne de Me [I] [F] ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL KARM AGENCEMENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Octobre 2024 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 09 Janvier 2025. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Nejoua TRAD-KHODJA COMPOSITION DE LA COUR : PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère Mme DUSSAUD, Conseillère ARRÊT : Contradictoire Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Nejoua TRAD-KHODJA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : La SA Karm Agencement, société spécialisée dans l'agencement de lieux de vente, était détenue par l'EURL [G]. Par jugement du 26 septembre 2018, la SA Karm Agencement a été placée en redressement judiciaire. Par jugement du 23 octobre 2019, la liquidation judiciaire de la SA Karm Agencement a été prononcée et Maître [F], de la SELARL [U] et [C], a été désigné liquidateur. Par exploit d'huissier du 11 juin 2020, la SELARL [U] et [C], prise en la personne de Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, a assigné l'EURL [G] devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins de : condamner l'EURL [G] à payer à Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 404 365,41 euros ; condamner l'EURL [G] à payer à Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner l'EURL [G] aux dépens ; déclarer le jugement exécutoire par provision ; Suivant fusion absorption ayant pris effet au 3 septembre 2021, la SAS [W] et Associés a intégré la SELARL [U] et [C]. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz a : dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; dit n'y avoir lieu à prononcer l'extinction de l'instance ; dit n'y avoir lieu à conciliation ; débouté l'EURL [G] de sa demande en nullité ; débouté l'EURL [G] de l'ensemble de ses demandes ; condamné l'EURL [G] à payer à Maître [F] ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 404 365,41 euros ; condamné l'EURL [G] aux entiers dépens ; condamné l'EURL [G] à payer à Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 03 avril 2023, enregistré au greffe de la Cour d'appel de Metz, l'EURL [G] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement d'infirmation, du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; dit n'y avoir lieu à prononcer l'extinction de l'instance ; débouté l'EURL [G] de sa demande en nullité ; débouté l'EURL [G] de l'ensemble de ses demandes ; condamné l'EURL [G] à payer à Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 404 365,41 euros ; condamné l'EURL [G] aux entiers dépens ; condamné l'EURL [G] à payer à Maître [F], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire du jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 septembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS : Par conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EURL [G] demande à la Cour d'appel de : prononcer la nullité du jugement du 18 juin 2023 rendu alors que l'instance était éteinte du fait de la disparition de la SELARL [U] et [C] et du mandat judiciaire lui donnant droit et capacité à agir ; constater l'extinction de l'instance intervenue le 23 septembre 2021 du fait de la disparition de la demanderesse et de son mandat judiciaire, et prononcer le dessaisissement de la Cour ; prononcer l'irrecevabilité de la constitution de la SAS [W] et Associés après l'extinction de l'instance et la clôture et constater qu'elle n'avait formulée aucune demande et que dès lors le tribunal a statué ultra petita ; infirmer le jugement rendu et prononcer l'extinction de l'instance du fait de la disparition de la demanderesse, en la personne de la SELARL [U] et [C] et de son mandat judiciaire lui donnant capacité à agir ; Subsidiairement : faire droit à la demande de nullité de l'assignation ; prononcer la nullité de l'exploit introductif d'instance et nul effet en raison du non-respect des mentions obligatoires que doit contenir une assignation ; A défaut : dire et juger qu'aucune tentative amiable n'a été faite avant le procès en cours et proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation ; A défaut : constater que l'article 1100 et l'article 1904 du Code civil ne sont pas applicables aux contrats antérieurs au 1 octobre 2016, et aux contrat invoqués ; constater que la SAS [W] et Associés n'a formulé aucune demande en première instance ; débouter la SAS [W] et Associés de toute demande en paiement ; constater que les créances de l'EURL [G] sont supérieures aux demandes du liquidateur et que par compensation légale aucune somme n'était due ; condamner la SAS [W] et Associés prise en la personne de Maître [C], ès qualité de liquidateur de la SA Karm Agencement à payer à l'EURL [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions du 25 juillet 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS [W] et Associés demande à la Cour d'appel de : prononcer la caducité de l'appel et subsidiairement déclarer l'appel irrecevable tel que régularisé à l'encontre de Maître [B] [H] ; rejeter l'appel de l'EURL [G], pour le surplus ; rejeter l'ensemble des demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions de l'EURL [G] tant irrecevables que subsidiairement mal fondés ; prononcer l'irrecevabilité des demandes de nullité de l'assignation et du jugement et subsidiairement les rejeter ; confirmer le jugement du 28 février 2023, au besoin par adjonction de motifs et subsidiairement par substitution de motifs, et très subsidiairement par adoption de motifs en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : ordonner la réalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application de l'article 1343'2 du Code civil ; Subsidiairement et si la Cour prononçait l'annulation du jugement : juger qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel ; En conséquence : condamner l'EURL [G] à payer à la société [W] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Karm Agencement la somme de 404 365,41 euros, avec capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière ; condamner l'EURL [G] à payer à la société [W] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Karm Agencement, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de première instance ; condamner l'EURL [G] aux entiers et dépens de première instance ; En tout état de cause : confirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles de première instance ; Y ajoutant, condamner l'EURL [G] aux entiers dépens d'appel ; condamner l'EURL [G] à payer à la SAS [W] et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Karm Agencement, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel ; encore plus subsidiairement, et si les dépens étaient mis à la charge de l'intimé, juger qu'ils seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Karm Agencement. MOTIFS DE LA DECISION : Il convient de relever que bien qu'intimé Maître [B] [H] n'est pas partie à la procédure, étant le conseil de l'une des parties en première instance. Aucune demande n'a été formulée à son égard et l'appel ne lui a pas été signifié. Il convient de constater la caducité de l'appel à son encontre. Sur la demande tendant à la nullité du jugement en raison d'une extinction de l'instance et « en faveur d'une personne physique qui ne détient aucun mandat et en faisant droit à une constitution postérieure à la clôture » : Les dispositions de l'article 384 du code de procédure civile décrivent les causes d'extinction de l'instance. Si le décès d'une des parties est une cause d'extinction de l'instance dans les actions non transmissibles, en l'espèce ce n'est que la personne physique en charge de la représentation de la Selarl [J] [P] et [F], soit Maître [J] [P] qui est décédée. En outre il est justifié à la procédure que la Selarl [J] [P] et [F] a fait l'objet d'une absorption par la SAS [W] et Associés le 3 septembre 2021, de sorte que la Selarl [J] [P] et [F] n'a jamais disparu juridiquement. Par ailleurs et surtout, la partie à l'instance n'est ni la société [J] [P] [F] ès- qualités de liquidateur de la société Karm Agencement prise en la personne de maître [F], ni Maitre [F], ni la SAS Korch et Associés mais la SA Karm Agencement. Si en raison de la liquidation intervenue, son dirigeant a été dessaisi et ne dispose plus des pouvoirs de représentation de la société, il reste que le demandeur à l'instance est exclusivement la SA Karm Agencement quelle que soit la personne physique ou morale en charge de la représenter depuis la liquidation judiciaire intervenue le 23 octobre 2019. S'il est exact que la société désignée par le tribunal en qualité de liquidateur et en charge de représenter la SA Karm Agencement a changé selon ordonnance du 3 février 2022, ce changement ne constitue cependant pas une cause d'extinction de l'instance et de l'action et ce d'autant plus que selon cette ordonnance il y a eu continuité de désignation et que la SA Karm Agencement a toujours disposé d'un titulaire en charge d'exercer ses droits et actions Il en ressort que l'instance n'a pas été éteinte. En conséquence la constitution intervenue postérieurement pour le compte de la SAS [W] et associés es qualités est valide. Il n'est donc établi aucune cause de nullité du jugement pour ce motif. Sur la demande de nullité de l'acte introductif d'instance en raison du non respect des mentions obligatoires que doit contenir l'assignation : Cette demande a été formulée en première instance et également avant toute conclusions au fond, elle est recevable. Cependant les demandes de nullité pour vice de forme telles que soutenues qui seraient en violation de l'article 56 du code de procédure civil, ne peuvent être retenues que s'il est justifié d'un grief. Or aucun grief n'est même allégué. En outre il est invoqué le fait que l'assignation ne respecterait pas le principe du contradictoire prévu par les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile, il est cependant relevé que l'acte d'assignation expose expressément les demandes et leurs fondements juridiques qui ont ensuite pu être discutés voir modifiés dans le respect du contradictoire au cours du litige de première instance. Il n'est donc établi aucun manquement au principe du contradictoire. S'agissant de l'application de l'article 127 du code de procédure civile, il convient de relever que pour ce type de procédure la tentative de résolution amiable n'est qu'une faculté, elle n'est obligatoire que pour les affaires décrites à l'article 750-1 du code de procédure qui ne concerne pas le présent litige. Cette mesure n'a pas à être ordonnée et aucun manquement n'est relevé à ce titre. Il est ensuite invoqué l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme sans que la cour ne trouve d'argumentaire au soutien d'un manquement à la nécessité d'un procès équitable. Il semble être soutenu que les textes visés dans l'assignation ne seraient pas corrects, outre le fait que ce manquement ne constitue pas une violation à l'article 6 sus visé, l'assignation a correctement exposé les demandes, les fondements juridiques que les parties ont pu correctement discuter en première instance. Il convient de rejeter l'ensemble des demandes de nullité soulevées. Sur le fond : Il ressort des dispositions de l'article 1101 du code civil dans sa version applicable au présent litige soit avant la loi du 1er février 2016 que le contrat est une convention dans laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner à faire ou à ne pas faire quelque chose. C'est d'ailleurs ce fondement juridique qui a été utilisé par les juges de première instance pour fonder leur condamnation et pas la version actuelle postérieure au 1er février 2016 visée dans les conclusions de l'appelant. Dés lors que les dispositions légales applicables au contrat ont été appliquées, aucune irrégularité ne peut être relevée à ce titre. Il ressort des documents comptables produits qu'au titre de la convention de gestion de trésorerie signée le 3 janvier 2008 et produite au débat, l'Eurl [G] était débitrice à hauteur de 404 365,41 euros, somme arrêtée au 31 juillet 2019. Cette somme n'est d'ailleurs pas contestée dans son montant, il convient donc de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné l'EURL [G] au paiement de cette somme. S'il est sollicité par l'EURL [G] la compensation de cette créance avec une dette qu'elle détiendrait à l'égard de l'intimée, elle ne justifie d'aucun titre pouvant fonder sa réclamation et d'aucune déclaration de créance relative à la somme de 200 000 euros invoquée de sorte que la compensation ne peut être ordonnée. S'agissant de l'application de l'article 1343-2 du code civil et de la capitalisation des intérêts il convient de rappeler que cette capitalisation est de droit si elle est demandée et il convient d'y faire droit. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de la procédure d'appel il convient de condamner l'Eurl [G] aux dépens et à payer la somme de 3000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare caduque l'appel interjeté à l'égard de Maître [B] [H] ; Rejette les demandes de nullité du jugement du 18 juin 2023 ; Rejette la demande tendant à voir constater l'extinction de l'instance ; Rejette la demande tendant à prononcer l'irrecevabilité de la constitution de la SAS [W] et Associés ; Rejette la demande de nullité de l'assignation ; Dit n'y avoir lieu à procéder à une mesure de conciliation ou de médiation préalable ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts qui auront couru pour une année entière en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; Condamne l'Eurl [G] aux dépens d'appel ; Condamne l'EURL [G] à payer à la SAS [W] et Associés prise en la personne de Maître [I] [C] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Karm Agencement la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La Greffière, La Présidente de Chambre,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 750-1 du code de procédure qui ne concernearticle 6 de la convention européenne des droitarticle 56 du code de procédure civilarticle 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780badff25437b69df75b3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel