Cour d'Appel3e chambre civile
Cour d'Appel · 3e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badcf25437b69df75b14
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en nullité d'un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05165 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PD2F Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 JUILLET 2021 TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6] N° RG 15/03088 APPELANTE : S.A.R.L. ADJI'BATI [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Marc CASTAN, avocat au barreau de BEZIERS INTIMEES : Madame [E] [K] née le 23 Octobre 1968 à [Localité 8] (95) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DE ARANJO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat au barreau de BEZIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/14155 du 20/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL ADJI'BATI [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume DANET, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 04 Juin 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre, et Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Gilles SAINATI, président de chambre M. Thierry CARLIER, conseiller Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant devis du 31 octobre 2013, Madame [E] [K] a confié à la SARL Adji'Bati, assurée auprès de la SA Axa France IARD, des travaux de construction d'une maison individuelle moyennant le prix de 27 702,94 euros. Se plaignant de désordres, Madame [K] a, par acte d'huissier du 20 octobre 2015, fait assigner la SARL Adji'Bati et son assureur, Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Béziers en nullité du contrat conclu entre les parties et en réparation des préjudices subis. Par ordonnances en date des 6 décembre 2018 et 4 juillet 2019, une mesure d'expertise judiciaire, confiée à monsieur [F] [O] a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 20 novembre 2019. Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment : débouté Madame [K] de sa demande principale en nullité du contrat la liant à la SARL Adji Bati ; déclaré que la SARL Adji Bati a engagé sa responsabilité civile décennale ; condamné in solidum la SARL Adji Bati et son assureur, la SA Axa France IARD à payer à Madame [K] les sommes suivantes : 4 590 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre ; 39 007,78 euros au titre des travaux de reprise ; 1 300 au titre des frais de relogement ; 4 518 euros au titre des frais d'enlèvement du mobilier et de garde meuble ; 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que la SA AXAFrance IARD est bien fondée à opposer la franchise contractuellement prévue s'agissant des préjudices immatériels ; condamné in solidum la SARL Adji Bati et son assureur, la SA AXA France IARD, à payer les dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par déclaration enregistrée par le greffe le 12 août 2021, la SARL Adji Bati a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 9 novembre 2021, la SARL Adji Bati demande à la cour d'appel d'infirmer la décision rendue le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, de rejeter l'ensemble des demandes de Madame [K] et de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Castan en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 18 février 2022, Madame [K] demande à la cour d'appel de confirmer le jugement dans son intégralité. Elle demande en outre de voir : condamner la société Adji'Bati et AXA France IARD à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société Adji'Bati et AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise. Par ses conclusions enregistrées par le greffe le 8 février 2022, la SA Axa France IARD demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement déféré, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner toute partie succombante aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement concernant l'opposabilité de la franchise contractuelle au titre des préjudices immatériels et de juger que si la garantie d'Axa venait à être mobilisée, elle est en droit d'opposer sa franchise concernant les préjudices immatériels d'un montant de 1 589,52 euros. La clôture est intervenue par ordonnance en date du 4 juin 2024. Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée. MOTIFS Sur la responsabilité de la SARL Adji'Bati du fait des désordres Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la SARL Adji Bati concernant les remontées capillaires généralisées et la couverture (tuiles qui tombent) et l'a écartée s'agissant des fissures affectant le salon, la chambre et le mur de façade, estimant que ces fissures étaient visibles, notamment au niveau des volets roulants des fenêtres et n'étaient qu'esthétiques, la solidité de l'ouvrage n'étant pas compromise et l'ouvrage n'étant pas rendu impropre à sa destination du fait de ses fissures. La SARL Adji'Bati, qui conteste toute responsabilité dans les désordres, ne développe néanmoins des moyens que concernant les désordres au niveau des volets roulants des fenêtres, de l'évacuation d'eau, des infiltrations au niveau de la douche et du tableau électrique, estimant que ces désordres sont dus à l'intervention du compagnon de Madame [K] sur le chantier. Or, si, concernant les points évoqués par la SARL Adji'Bati, les travaux ont pu être effectués par un tiers (pièce 2 de la SARL Adji Bati), pour autant ils ne figurent pas dans les désordres examinés par l'expert judiciaire et pour lesquels le tribunal a retenu la responsabilité de la SARL Adji'Bati (pièce 27 de madame [K]). Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé. Sur la garantie de la SA AXA France IARD Le tribunal a relevé l'existence de remontées capillaires affectant les travaux de gros 'uvre réalisés par la SARL Adji'Bati et constituant un désordre généralisé non visible à la réception (objet de l'extension de la mesure d'expertise) et l'existence de désordres affectant la couverture réalisée par la SARL Adji'Bati, les tuiles tombant lors de fortes rafales, ce qui crée un véritable problème de sécurité pour les personnes. Il a retenu que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et engageaient la responsabilité décennale de la SARL Adji'Bati et qu'ils devaient être garantis par la SA AXA France IARD, assureur de la SARL Adji'Bati, l'assurance responsabilité décennale souscrite couvrant les « travaux réalisés dans le domaine du bâtiment » et notamment « fondations, maçonnerie, béton, charpente, et structure bois, clos et couvert en ce compris la couverture, les menuiseries extérieures et les bardages de façade, divisions et aménagements et la peinture, le revêtement des surfaces, les sols et les murs ». La SA Axa France IARD considère pour sa part que la plupart des désordres étaient visibles à la réception tacite et que ceux qui n'étaient pas visibles à ladite réception correspondaient à des problèmes de plomberie et d'électricité, activité non souscrite par la SARL Adji'Bati, laquelle au demeurant n'a pas réalisé les lots électricités et plomberie. Le tribunal, au vu notamment du rapport d'expertise judiciaire, n'a retenu la responsabilité décennale de la SARL Adji'Bati que pour les remontées capillaires et les tuiles qui tombent lors de fortes rafales de vent. Or, les remontées capillaires n'étaient pas visibles lors de la réception tacite, étant apparues pendant l'expertise judiciaire, ce qui a justifié une extension de la mission de l'expert. Si des remontées d'humidité ont pu être constatées par Madame [K] au niveau du carrelage du garage lors de la prise de possession, il s'agissait à ce moment-là d'un désordre isolé qui n'est apparu dans toute son ampleur et ses conséquences, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que postérieurement. S'agissant des tuiles, le désordre est également apparu postérieurement à la réception (ce qui n'est au demeurant pas contesté), de sorte qu'il n'y était nécessairement pas visible (pièce 27 de Madame [K]). S'agissant des désordres relevant des lots électricité et plomberie, la responsabilité de la SARL Adji'Bati n'a pas été retenue. Dans ces conditions, il apparaît que la responsabilité de la SARL Adji'Bati a été retenue pour des désordres relevant d'activités souscrites auprès de la SA AXA France IARD, à savoir les activités de gros-'uvre et de couverture ( « fondations, maçonnerie, béton, charpente, et structure bois, clos et couvert en ce compris la couverture, les menuiseries extérieures et les bardages de façade, divisions et aménagements et la peinture, le revêtement des surfaces, les sols et les murs »). Le jugement sera dans ces conditions confirmé. Sur le montant des condamnations Ce point n'est pas discuté devant la cour. Sur les frais irrépétibles et les dépens Eu égard à l'issue du litige, le jugement sera confirmé. La SARL Adji'Bati et la SA AXA France IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum en cause d'appel aux dépens, avec distraction au profit de Maître Castan en application de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ; Y ajoutant, Condamne in solidum la SARL Adji'Bati et la SA AXA France IARD à payer à Madame [E] [K] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum la SARL Adji'Bati et la SA AXA France IARD aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Castan en application de l'article 699 du code de procédure civile. le greffier le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780badcf25437b69df75b14
Données disponibles
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