Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780badaf25437b69df75af4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 28 507 924 800 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au crédit-bail
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 09 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00893 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXCS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 janvier 2023 Tribunal judiciaire de Perpignan - N° RG 19/03159 APPELANT : Monsieur [X] [T] né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représenté sur l'audience par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Anaïs SABATINI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : La SAS Eos France immatriculée au RCS de PARIS sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualités audit siège social venant aux droits de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, au capital de 285 079 248 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 632 017 513, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social suivant acte de cession de créance passé en date du 20 décembre 2022 [Adresse 5] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Muriel TEXIER de la SCP NAVAL CHRISTIAN/TEXIER MURIEL, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 NOVEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS ET MOYENS: 1- La S.A BNP Paribas Lease Group a consenti à l'association [Adresse 8] deux contrats de contrat de crédit-bail portant sur du matériel d'équipements dentaires : - le premier le 10 octobre 2014, d'une durée irrévocable de 84 mois moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 453,38 € par mois. - le second le 18 février 2015, moyennant le versement de 36 loyers mensuels d'un montant de 412,18 € TTC . 2- Par deux actes sous-seing privé des 18 novembre 2014 et 6 mai 2015, Monsieur [X] [T] s'est porté caution solidaire des engagements souscrits par l'association Ariane en sa qualité de dirigeant de celle-ci. 3- Suite à la liquidation judiciaire de l'association [Adresse 8], les deux contrats ont été résiliés. Les matériels ont été récupérés et vendus. 4- La société BNP Paribas Lease Group a réclamé en vain le règlement des impayés à M. [T] en sa qualité de caution. 5- Le mandataire judiciaire a adressé à la société BNP Paribas Lease Group un certificat d'irrécouvrabilité. 6- Suivant jugement contradictoire du 10 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - Rejeté la fin de non recevoir pour défaut de qualité à agir; - Déclaré recevable l'action de la société BNP Paribas Lease; - Dit n'y avoir lieu à prononcer l'enrichissement sans cause de la part de la société BNP Paribas Lease; - Condamné M. [T] au paiement de la somme principale de 71 856,61 € TTC outre intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure en recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement; - Condamné M. [T] au paiement de la somme de 1 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens; - Rejeté les demandes plus amples ou contraires. 7- M. [T] a relevé appel de ce jugement le 15 février 2023. 8- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 octobre 2024, M. [T] demande en substance à la cour de : - Juger l'appel recevable et infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, en conséquence : In limine litis, - Juger irrecevables les demandes présentées parla SA BNP Paribas Lease Group à l'encontre de M. [T] pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, - Prononcer la nullité des actes de cautionnement signés par M.[T] les 18 novembre 2014 et 6 mai 2015; - Prononcer l'enrichissement sans cause de la part de la société SA BNP Paribas Lease Group au détriment de M. [T] s'agissant des demandes de condamnation, objet de la présente instance, eu égard à la récupération du matériel médical et au produit de la vente de ce dernier. - Condamner la société SA BNP Paribas Lease Group à payer à M.[T] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Eos France demande en substance à la cour de confirmer le jugement, en conséquence : - Rejeter la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir; - Déclarer recevable l'action de la société Eos France venant aux droits de la SA BNP Paribas Lease Group; - Constater et prononcer l'autorité de la chose jugée de l'admission de la créance à l'égard de la caution; - Débouter M. [T] de ses demandes; - Condamner M. [T] à payer à la société Eos France venant aux droits de la SA BNP Paribas Lease Group : > la somme prinicpale de 71 856,61 € TTC due pour les causes sus-énoncées; > les intérêts au taux légal de ladite somme à compter de la date de mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2019 et jusqu'à complet paiement; > la somme de 3 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. 10- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2024. 11- Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS: - Sur la recevabilité de l'action de la BNP 12- M. [T] maintient en cause d'appel le moyen rejeté par le premier juge tiré du défaut de qualité à agir de la SA BNP au regard des mentions des contrats de prêt au titre desquels il s'est porté caution qui ne seraient pas libellés au nom de l'association [Adresse 8] et qu'il en serait de même des factures produites. 13- La cour ne pourra cependant à l'instar du premier juge que constater que les deux contrats de crédit-bail souscrits par l'association Ariane centre dentaire les 10 octobre 2014 et 18 février 2015 comportent au bas de leur première page un encadré portant la mention" Le bailleur" le tampon de la SA BNP ainsi que la signature de son représentant aux côtés de la signature non contestée de M. [T] dans l'encadré dédié au locataire; que par ailleurs, les factures du matériel informatique acquises par la SA BNP objets des contrats de crédit-bail portent l'adresse de livraison de l'association Ariane. 14- C'est en conséquence à juste titre que l'action de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a été déclarée recevable par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point sauf à préciser que la société EOS FRANCE est venue aux droits de la SA BNP en vertu d'un acte de cession de créance intervenu le 20 décembre 2022. - sur le bien-fondé de l'action 15- Il est acquis en jurisprudence que comme l'invoque la société EOS FRANCE à défaut de réclamation, la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal en procédure collective est opposable à la caution tant en ce qui concerne l'existence que le montant de la créance (Com. 5 décembre 2006, n° 05-11.761, Bull.n 238). 16- Il s'ensuit que le moyen fondé par l'appelant sur l'enrichissement sans cause de la banque au motif que le bénéfice de la revente de partie des biens objets des contrats de crédit-bail n'aurait pas été imputé sur le montant de sa créance se heurte à l'autorité de chose jugée résultant de l'admission de la créance en ce qu'il tend à remettre en cause le montant de celle-ci. Au demeurant, le premier juge a relevé à juste titre que les sommes perçues au titre de la revente du matériel financé sont venues en déduction de l'indemnité de résiliation. 17- Il est également de jurisprudence acquise, qu'il résulte des dispositions des articles 1351 ancien du code civil et 1208 et 2298 dudit code dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonannce du 10 février 2016 que nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles ( Com.22 février 2017, n°15-11.471). 18- Est dès lors recevable le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de la caution, qui constitue une exception qui lui est personnelle, la cour relevant toutefois que la sanction de la disproportion d'un cautionnement n'est pas la nullité ainsi que soutenu par erreur par M. [T], mais l'inopposabilité de l'engagement de caution. 19- Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation applicable à l'espèce s'agissant de cautionnements souscrits en 2014 et 2015, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. 20- Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement dont il incombe à la caution de rapporter la preuve, s'apprécie au regard de l'ensemble des engagements souscrits par cette dernière d'une part, de ses biens et revenus d'autre part, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie mais en fonction de tous les éléments de son patrimoine et pas seulement de ses revenus. 21- Or pas plus qu'en première instance, M. [T] n'offre à hauteur d'appel de justifier de sa situation patrimoniale lors de la souscription de ses engagements en qualité de caution de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. 22- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS: Statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne M. [T] aux dépens d'appel. Condamne M. [T] à payer à la S.A.S EOS France venant aux droits de la S.A BNP Paribas Lease Group la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation applicablearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780badaf25437b69df75af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel