Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bad3f25437b69df75a92
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 199 536 755 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00550 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H575
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 17]
28 janvier 2021
RG:17/00330
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
C/
Société BRMJ
S.A.S. OBJECTIF LUNE
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE
S.A.S. ISOLBAT
SELARL [F] [R]
Grosse délivrée
le
à Me Villiano
Selarl Hanocq
Selarl Lamy-Pomies Richaud Selarl Avouepericchi
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 09 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 17] en date du 28 Janvier 2021, N°17/00330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2024 prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
APPELANT ET INTIME
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Lara VILLIANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉES :
Société BRMJ, prise en la personne de Me [L] [B], ès qualités de liquidateur de la Société Entreprise [I] [K]
assignée à étude d'huissier le 12 avril 2021
[Adresse 15]
[Localité 8]
S.A.S. OBJECTIF LUNE société par actions simplifiée au capital de 414.504 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Avignon sous le numéro D 517 568 705, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentée par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Olivier LAUDE de l'AARPI Laude Esquier & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 775 649 056,
[Adresse 10]
[Adresse 20]
[Localité 11]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. ISOLBAT Société par Actions Simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée le 13 avril 2021
[Adresse 1]
[Adresse 16]
[Localité 14]
INTERVENANTE
SELARLU [F] [R], immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le numéro 534 128 707, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise ès qualités de mandataire liquidateur :
- de la société LIJE, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'AVIGNON sous le numéro 440 021 343 et dont le siège est sis [Adresse 18], en vertu d'une décision rendue par le Tribunal de commerce d'AVIGNON le 21 juillet 2021,
- de la Société d'exploitation des établissements LIJE, Société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NIMES sous le numéro 489 825 232 et dont le siège social est sis [Adresse 5], en vertu d'une décision rendue par le Tribunal de commerce de NIMES le 7 juillet 2021
assignée à personne habilitée le 04/01/2022
[Adresse 6]
[Adresse 19]
[Localité 9]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Arnaud TRIBHOU, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 05 Septembre 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 09 janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Dans le courant de l'année 2010, la SAS Objectif Lune a confié à la société d'exploitation des établissements Lije (SEE Lije), assurée auprès de la société d'assurances L'Auxiliaire, des travaux de rénovation d'un hôtel particulier sis [Adresse 3] à [Localité 17] qu'elle a acquis le 24 novembre 2009.
Les travaux ont été sous-traités aux entreprises suivantes :
- M. [K] [I], assuré auprès de la société L'Auxiliaire, pour la réalisation de l'ensemble des travaux de couverture et de parquets,
- M. [N] [T], pour les travaux de façade,
- la société Isolbat pour les travaux de plâtrerie, (isolation, doublages, cloisons, moulures et staff),
- la société La Règle d'or, pour les prestations de fabrication et pose des menuiseries intérieures et extérieures.
La SARL Lije s'est substituée à la SEE Lije dans l'exécution des travaux commandés par la société Objectif Lune à compter du 1er mars 2012 et a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles à effet du 25 mars 2012.
La SARL Lije a définitivement quitté le chantier au mois de juillet 2012.
Par lettre du 31 janvier 2013, la société Lije a réclamé à la société Objectif Lune le paiement de la somme de 508 500,31 euros au titre de factures qui n'auraient pas été réglées.
La SCI Objectif Lune se plaignant de désordres, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 20 décembre 2013 par Maître [E] [M], huissier de justice à Avignon.
La SCI Objectif Lune a mandaté, le 22 janvier 2014, un expert en la personne de M. [W], architecte et expert près la cour d'appel de Nîmes, afin de réaliser une expertise technique portant sur les travaux réalisés par la société SEE Lije et de vérifier les factures des sociétés Lije.
Par acte du 28 janvier 2014, la SEE Lije et la société Lije ont fait assigner la société Objectif Lune en référé devant le président du tribunal de grande instance d'Avignon, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, le paiement d'une provision d'un montant de 400 000 euros correspondant aux factures impayées par le maître de l'ouvrage, et la société Objectif Lune a sollicité reconventionnellement, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert architecte assisté d'un sapiteur expert comptable aux fins d'examiner les travaux réalisés et de faire les comptes entre les parties sur la base du rapport de M. [W] du 6 février 2014 ainsi que de son rapport complémentaire du 31 mars 2014.
Par ordonnance en date du 23 avril 2014, le juge des référés a débouté les sociétés Lije et SEE Lije de leur demande de provision au motif de l'existence d'une contestation sérieuse, ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert judiciaire Monsieur [A] [U] avec pour mission de :
« (') Visiter les lieux,
- Examiner les désordres allégués, en particulier ceux mentionnés dans le rapport de M. [W],
- Dire s'ils étaient apparents ou cachés, s'ils ont été réservés, s'ils sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ou s'ils compromettent sa solidité, s'il s'agit de non-conformités, d'inachèvements ou de travaux contractuellement prévus et non effectués,
- Rechercher l'origine de ces désordres,
- Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis,
- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état,
- Vérifier la facturation et dire si les travaux facturés ont été exécutés ou s'il y a eu surfacturation en l'espèce,
- De manière générale faire les comptes entre les parties.»
De nouveaux désordres ayant été découverts en cours d'expertise, la société Objectif Lune a fait assigner l'ensemble des parties à l'expertise en extension de mission.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2015, la mission de l'expert judiciaire a ainsi été étendue aux sous-traitants des sociétés Lije et See Lije, les sociétés Isolbat, [I] [K], La Règle d'or et M. [N] [T], ainsi qu'à la société Beccamel.
L'expert judiciaire, M. [U], a déposé son rapport définitif le 1er juin 2016.
Après dépôt du rapport d'expertise de M. [U], les sociétés See Lije et Lije ont, par actes d'huissier en date des 17 et 23 janvier 2017, assigné la SAS Objectif Lune ainsi que la société Entreprise [I] [K], la société L'Auxiliaire en qualité d'assureur de ce dernier et de la société See Lije, la société La Règle d'or, la société Isolbat, la société MMA IARD, en qualité d'assureur de la société Lije, devant le tribunal de grande instance d'Avignon, aux fins d'obtenir notamment la garantie de leurs assureurs et de leurs sous-traitants en réparation des malfaçons et désordres dont elles ne contestent pas l'existence ainsi que le règlement du solde des travaux exécutés par leurs soins sur l'immeuble appartenant à la SAS Objectif Lune et, à titre subsidiaire, un complément d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 juin 2019, le juge de la mise en état de ce tribunal a :
- Dit que la demande de provision formée par la SAS Objectif Lune est sérieusement contestable en raison de l'exception de compensation opposée par les sociétés Lije,
- Dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de provision de la société Objectif Lune,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Donné acte à la compagnie l'Auxiliaire qu'aucune demande n'est formée à son encontre par son assurée dans le cadre de l'incident,
- Renvoyé à l'audience de mise en état du 14 octobre 2019.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2021, a :
- Dit qu'aucune réception tacite n'est intervenue au 31 juillet 2012,
- Rejeté la demande de réception judiciaire au 31 juillet 2012,
- Dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
- Dit et jugé que les sociétés Lije et See Lije sont tenues de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d'exécution,
- Evalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune au titre du coût de reprise de l'ensemble des désordres et malfaçons, tel qu'évalué par l'expert judiciaire à la somme de 316.431,77 euros HT,
- Dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l'encontre de la société MMA Iard assureur de la société Lije,
En conséquence,
- Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la sociétés MMA Iard, en sa qualité d'assureur de la sociétés Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble,
- Débouté la société Objectif Lune de ses demandes contre la compagnie L'Auxiliaire,
- Débouté les sociétés Lije et See Lije de leurs appels en garantie contre L'Auxiliaire,
- Dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes de nature délictuelle exercées à l'encontre des sous-traitants des sociétés Lije et See Lije,
En conséquence,
- Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD en qualité d'assureur de la société SARL Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l'isolation phonique de l'immeuble,
- Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d'assureur de la société SARL Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les plâtreries de l'immeuble,
- Condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et MMA IARD en qualité d'assureur de la société SARL Lije, la société La Règle d'or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble,
- Condamné Monsieur [K] [I] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant la couverture et les parquets, et tenant au défaut d'isolation phonique de l'aile sud,
- Condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, les cheminées, les défauts structurels affectant certains planchers,
- Condamné la société Isolbat à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations prononcées au titre des désordres affectant les plâtreries,
- Condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, et la société La Règle d'or à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije des condamnations intervenues au titre de l'absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l'immeuble,
- Dit que les condamnations prononcées contre MMA IARD le sont sous réserve de la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance,
- Débouté la société Objectif Lune de ses demandes au titre de la perte d'exploitation et frais supplémentaires,
- Dit que les demandes au titre des frais de procédure et de conseils engagés et avancés par la société Objectif Lune dans le cadre de l'expertise judiciaire sont pris en compte au titre des frais irrépétibles,
- Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142.817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l'occasion du chantier en cause,
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts,
- Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune une somme de 5000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Maître Elizabeth Hanocq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 8 février 2021, la société MMA IARD assurances mutuelles a régulièrement interjeté appel de cette décision (affaire enrôlée sous le numéro 21/00550) en ce qu'elle a :
- dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l'encontre de la société MMA IARD assureur de la société Lije,
En conséquence,
- condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316 431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118 059,90 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l'isolation phonique de l'immeuble,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6 133,87 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant la plâtrerie de l'immeuble,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Règle d'or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32 987,50 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble,
- condamné la société MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés SEE Lije et Lije des condamnations intervenues au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, les cheminées, les défauts structurels affectant certains planchers,
- condamné la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije et la société Règle d'or à relever et garantir les sociétés SEE Lije et Lije des condamnations intervenues au titre de l'absence de respect des règles de DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes-fenêtres de l'immeuble,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte du 9 mars 2021, la SARL Lije et la société d'exploitation des établissements Lije ont également interjeté appel de ce jugement (affaire enrôlée sous le numéro 21/00957) cantonné aux chefs suivants :
- dit qu'aucune réception tacite n'est intervenue au 31 juillet 2012,
- dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et SEE Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
- dit et jugé que les sociétés Lije et SEE Lije sont tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d'exécution,
- évalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune du fait desdits désordres et défauts d'exécution,
- dit et jugé la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l'encontre de la société MMA assureur de la société Lije,
- condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble,
- débouté les sociétés Lije et SEE Lije de leurs appels en garantie contre L'Auxiliaire,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l'isolation phonique de l'immeuble,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plâtreries de l'immeuble,
- condamné in solidum, avec les sociétés Lije et SEE Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije, la société Règle d'or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble,
- condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142 817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l'occasion du chantier en cause,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 5000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Lije et SEE Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Me Elisabeth Hanocq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par ordonnance du 23 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n°RG 21/00957 et n°RG 21/550 et dit que l'instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 21/550.
Par actes d'huissier des 24 février, 26 février, 1er mars, 2 mars et 4 mars 2021, la société MMA Iard a fait assigner en référé la société Objectif Lune, la société l'Auxiliaire, la SARL Lije, la SEE Lije, la société Isolbat et la société Entreprise [I] [K] devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir aménager l'exécution provisoire de la décision dont appel, en demandant à être autorisée à consigner la somme de 316.431,77 euros HT mise à sa charge à la Caisse Pécuniaire des Avocats d'Avignon (CARPA d'Avignon).
Par actes d'huissier des 2 et 6 avril 2021, la SARL Lije et la SEE Lije ont fait assigner en référé la société Objectif Lune et la société MMA Iard devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Par ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue le 12 mai 2021, la conseillère de la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président dans les fonctions qui lui sont attribuées, a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 21/35 et 21/53 ;
- Débouté la SARL Lije et la See Lije de toutes leurs demandes ;
- Débouté la société MMA Iard de sa demande d'aménagement de l'exécution provisoire ;
- Condamné la société MMA Iard à verser à la société Objectif Lune la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toutes autres demandes ;
- Condamné la société MMA Iard aux dépens de la présente procédure.
La SEE Lije et la SARL Lije ont été placées en liquidation judiciaire respectivement par jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes et par jugement rendu le 21 juillet 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon, et la SELARLU [F], agissant par Maître [R] [F], a été désignée en qualité de liquidateur de ces deux sociétés.
Le 10 septembre 2021, la société Objectif Lune a déclaré ses créances à hauteur de 1 653 623,99 euros à l'encontre tant de la SEE Lije que de la SARL Lije auprès de la SELARLU [F], agissant par Maître [R] [F], en sa qualité de liquidateur de ces deux sociétés.
Par acte d'huissier du 4 janvier 2022, remis à personne habilitée, la société MMA IARD assurances mutuelles a fait assigner en intervention forcée la SELARLU [F], prise en la personne de Maître [R] [F], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL SEE Lije et de la SARL Lije, dénonçant le jugement déféré, sa déclaration d'appel ainsi que celle de la SARL SEE Lije et de la SARL Lije, l'ordonnance de jonction du 23 mars 2021, ses conclusions d'appel et les annonces du BODACC afin de reprendre l'instance interrompue par l'effet de l'article 369 du code de procédure civile.
La SAS Isolbat, à laquelle la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et les conclusions d'appel ont été signifiées le 13 avril 2021, à personne habilitée, la déclaration d'appel de la SARL Lije et de la See Lije, l'ordonnance de jonction du 23 mars 2021, les conclusions d'appel de ces dernières ainsi que l'assignation à comparaître devant la présente cour, le 29 juin 2021, à personne habilitée, ainsi que les conclusions de l'intimée, la SAS Objectif Lune, le 22 juillet 2021, également à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La SARL Entreprise [I] [K], à laquelle la déclaration d'appel de la société MMA IARD assurances mutuelles et les conclusions d'appel ont été signifiées le 13 avril 2021, à personne habilitée, les conclusions de l'intimée la SAS Objectif Lune, le 22 juillet 2021, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions de la société L'Auxiliaire, le 26 septembre 2023, également par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, l'acte indiquant que suite à un jugement de clôture pour insuffisance d'actif rendu le 20 juin 2019, la SELARL BRMJ a perdu sa qualité de liquidateur de la société Entreprise [I] [K] et que cette dernière est désormais radiée du registre du commerce et des sociétés, n'a pas constitué avocat.
La société BMRJ, prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualités de liquidateur de la société Entreprise [I] [K], à laquelle la déclaration d'appel de la société MMA IARD mutuelles assurances et les conclusions d'appel ont été signifiées le 12 avril 2021, à l'étude d'huissier, la personne présente ayant refusé de prendre l'acte, n'a pas constitué avocat.
Le 13 février 2024, l'ordonnance de clôture du 28 septembre 2023 a été révoquée, et par ordonnance du 9 avril 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 5 septembre 2024, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 05 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2022, la société MMA IARD assurances mutuelles, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles A 243-1 Annexe I, L124-3 et L112-6 du code des assurances,
Vu les articles 1353, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 369 et 373 du code de procédure civile,
Vu les articles 331 et 555 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jonction d'office de l'assignation d'appel en cause en intervention forcée en date du 4 janvier 2022 avec la présente instance.
- Juger recevable la demande d'intervention forcée à l'encontre de la SELARU [F] prise en sa qualité de liquidateur des sociétés SARL Lije et SARL Société d'exploitation des établissements Lije (See Lije) aux fins de lui rendre commun et opposable l'arrêt à venir.
- Constater la reprise de la présente instance.
- Débouter les sociétés Objectif Lune, See Lije, Lije représentées par Maître [F] et L'Auxiliaire de toutes leurs demandes à l'encontre des MMA.
Sur la non garantie de la société See Lije
- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a refusé la garantie des MMA pour les condamnations prononcées à l'encontre de la société See Lije.
Sur la réception des travaux
A titre principal,
- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a écarté l'existence d'une réception tacite au 31 juillet 2012.
- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a refusé de prononcer une réception judiciaire au 31 juillet 2012.
A titre subsidiaire, si l'existence d'une réception était retenue,
- Fixer la date de réception des travaux au 04 janvier 2016 (dire de la société Objectif Lune par lequel elle laisse entendre qu'elle ne serait pas opposée à une réception tacite), ou au 16 juin 2016 (dépôt du rapport d'expertise judiciaire).
- Ecarter en toute hypothèse la mobilisation de la garantie décennale des MMA, dans la mesure où la réception a été faite en connaissance des désordres objets du litige, qui ont été acceptés.
Sur la non garantie des sociétés Lije et Objectif Lune
A titre principal,
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a retenu l'existence d'un lien contractuel entre la SARL Lije, en qualité de constructeur, et la société Objectif Lune, en qualité de maitre d'ouvrage.
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a appliqué la garantie des dommages survenus avant réception.
- Ecarter en toute hypothèse la mobilisation des garanties des MMA.
A titre infiniment subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté les chefs de préjudice d'Objectif Lune au-delà des travaux de réparation prescrits et chiffrés par l'Expert judiciaire.
- Infirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans à payer à la société Objectif Lune le somme de 316.431,77 euros, et
- Le réformant, limiter la garantie de la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans à la somme de 33.937,50 euros HT.
- Confirmer le jugement du 28 janvier 2021 en ce qu'il a appliqué la franchise contractuelle stipulée dans la police d'assurance n°127929911, déduisant le montant de la franchise des sommes mises à la charge des MMA IARD.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- Condamner la société Objectif Lune à payer à la compagnie MMA IARD Mutuelles du Mans la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la société Objectif Lune aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Lara Villiano conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la SELARLU [F] [R], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société d'exploitation des établissements Lije en vertu d'une décision rendue par le tribunal de commerce de Nîmes le 7 juillet 2021 et de la SARL Lije en vertu d'une décision rendue par le tribunal de commerce d'Avignon le 21 juillet 2021, sociétés appelantes et intimées à titre incident, demande à la cour de :
Et tous autres à déduire ou à suppléer, s'il y a lieu en plaidant et qui font corps avec le présent dispositif,
Vu l'article 1792-6 du Code civil,
Vu les articles 1313 et suivants du même code,
Vu l'article 1134 du Code civil applicable et antérieur à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrat, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu le rapport d'expertise [U],
Vu les pièces et la jurisprudence versées aux débats,
- Recevoir l'appel de la SARL Lije et de la Société d'exploitation des établissements Lije, expressément repris par leur mandataire liquidateur la SELARL [F] [R],
- Le déclarer bien fondé,
- Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* dit qu'aucune réception tacite n'est intervenue au 31 juillet 2012,
* dit et jugé en conséquence que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije est engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
* dit et jugé que les sociétés Lije et See Lije sont tenue de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait des dits désordres et défauts d'exécution,
* évalué les préjudices matériels subis par la société Objectif Lune du fait des dits désordres et défauts d'exécution,
* dit et jugé que la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l'encontre de la société MMA assureur de la société Lije,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité d'assureur de la société Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT, au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble,
* débouté les sociétés Lije et See Lije de leurs appels en garantie contre l'Auxiliaire,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d'assureur de la société Lije, la société Entreprise [K] [I] à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant la couverture, les parquets et l'isolation phonique de l'immeuble,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d'assureur de la société Lije, la société Isolbat à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre des travaux de reprise des désordres affectant les plâtreries de l'immeuble,
* condamné in solidum, avec les sociétés Lije et See Lije et la société MMA IARD, en sa qualité
d'assureur de la société Lije, la société Règle d'or à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT, telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre de la reprise des désordres affectant les menuiseries de l'immeuble,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 142 817,45 euros HT, correspondant au trop perçu par elles à l'occasion du chantier en cause,
* rejeté les demandes de dommages et intérêts,
* condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer à la société Objectif Lune la somme de 5000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum les Lije aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Me Elisabeth Hanocq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à [I] :
S'agissant des désordres matériels :
- Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012,
- Juger qu'à cette date, les désordres n'étaient pas apparents,
- En conséquence, condamner la compagnie L'Auxiliaire, au titre des travaux effectués par la société Entreprise [I] [K] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije, représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant la couverture et les parquets,
- Condamner la compagnie L'Auxiliaire, au titre des travaux effectués par la société Entreprise [I] [K] à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres tenant au défaut d'isolation phonique de l'aile sud,
- Condamner la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la See Lije, à relever et garantir cette dernière, représentées par son liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des contre-pentes des terrasses extérieures,
- Condamner la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la See Lije, et la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije, à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant la dalle du rez-de-chaussée, les réseaux d'eaux usées et eaux pluviales, les cheminés, les défauts structurels affectant certains planchers,
- Condamner la société Isolbat à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre des désordres affectant les plâtreries,
- Condamner la compagnie L'Auxiliaire, assureur de la See Lije, et la compagnie MMA IARD, assureur de la SARL Lije à relever et garantir les sociétés See Lije et Lije représentées par leur liquidateur la SELARLU [F] [R] de toute condamnation qui pourrait intervenir au titre de l'absence de respect des règles du DTU 36.5 dans la pose des fenêtres et portes fenêtres de l'immeuble,
- Juger en conséquence que la See Lije ne saurait être définitivement tenue à l'égard de la SCI Objectif Lune que s'agissant des défauts d'exécution des piliers en pierre des terrasses extérieures,
- Juger en conséquence que le montant de la condamnation qui pourrait être prononcée au bénéfice de la SAS Objectif Lune à l'encontre des sociétés requérantes devra être limitée à la somme de 13.500,00 euros, selon chiffrage de l'expert judiciaire,
S'agissant des comptes entre les parties :
- Juger que Monsieur [H] [S] avait tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société Objectif Lune,
- Juger que Monsieur [H] [S] a signé l'intégralité des devis et factures litigieuses,
- Juger que l'expert [A] [U], aux termes de son rapport, à méconnu le principe de la force obligatoire attachée aux conventions légalement formées,
- Juger que l'expert [A] [U] a outrepassé les termes de sa mission,
- Juger que le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [U] est affecté d'erreurs et omissions, compte tenu de l'absence de communication par la SAS Objectif Lune de l'ensemble des factures émises par les sociétés See Lije et Objectif Lune,
- Juger que le montant des sommes dues aux sociétés See Lije et Lije par la SAS Objectif Lune s'élève à :
* 343.426,12 euros TTC, soit 287.145,58 euros HT pour la société See Lije,
* 364.143,80 euros TTC soit 304 469,06 euros HT pour la société Lije,
- Condamner la SAS Objectif Lune à payer :
' à la société See Lije représentée par son liquidateur la SELARLU [F] [R] la somme de 287.145,58 euros HT,
' à la société Lije représentées par son liquidateur la SELARLU [F] [R] la somme de 304.469,06 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la citation en référé du 28 janvier 2014 et anatocisme de l'article 1154 du Code civil,
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal ne s'estimait pas suffisamment renseigné par l'attestation établie par Monsieur [Z] et par celle de Monsieur [V] :
- Ordonner un complément d'expertise sur le volet comptable du dossier,
- Désigner à cet effet un expert-comptable assisté le cas échéant d'un économiste de la construction qui aurait pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils,
' se rendre sur place,
' se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa
mission ce compris les déclarations de TVA de la société Objectif Lune ainsi que le [Localité 22] Livre de l'année au terme de laquelle a été déclarée la plus-value immobilière que la société Objectif Lune a réalisée,
' établir le montant total des factures émises par les sociétés See Lije et Lije au titre du chantier de la SAS Objectif Lune,
' établir et affecter le montant des règlements effectués par la SAS Objectif Lune au titre du chantier du [Adresse 3] à [Localité 17],
' faire le compte entre les parties,
- Condamner la SAS Objectif Lune à payer à la SELARLU [F] [R], mandataire liquidateur des de la See Lije et de la SARL Lije, la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie L'Auxiliaire et la compagnie MMA IARD à payer à la SELARLU [F] [R], mandataire liquidateur des de la See Lije et de la SARL Lije, la somme de 5.000,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SAS Objectif Lune, la compagnie L'Auxiliaire et la compagnie MMA IARD aux entiers dépens, ce compris les frais afférents à l'expertise judiciaire, les dépens d'appel étant distraits au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2024, contenant appel incident, la société Objectif Lune, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil,
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil,
Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les articles 548 et suivants du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le rapport d'expertise judiciaire déposé le 1er juin 2016 par Monsieur l'expert [U],
Vu les pièces versées aux débats,
1) S'agissant des désordres, malfaçons et défauts affectant le chantier litigieux et de la réparation des préjudices en résultant pour la société Objectif Lune :
' Sur l'imputabilité des désordres, malfaçons et défauts d'exécution et leur réparation
- Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* Fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire quant à l'existence sur le chantier de désordres, malfaçons et défauts d'exécution affectant les couvertures, les terrasses extérieures, la véranda, les dallages, les parquets, l'isolation phonique, les plâtreries, les menuiseries, les réseaux extérieurs, les cheminées et les planchers,
* Fait siennes les conclusions de l'expert judiciaire quant au montant des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts d'exécution à hauteur de 316.431,77 euros HT,
* Jugé que les sociétés Lije et See Lije sont toutes deux tenues de réparer l'intégralité du préjudice subi par la société Objectif Lune du fait de ces désordres, malfaçons et défauts d'exécution,
* Condamné in solidum les sociétés Lije et See Lije à payer la somme de 316.431,77 euros HT au titre des dommages matériels de la société Objectif Lune
en conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lise, la créance de 316.431,77 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, au titre des dommages matériels qu'elle a subis.
- Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a dit la société Objectif Lune recevable et bien fondée en ses actions directes de nature délictuelle à l'encontre des sous-traitants des sociétés Lije et See Lije et les a donc condamnés comme suit :
- société Entreprise [K] [I], in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 118.059,90 euros HT,
- société Isolbat, in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 6.133,87 euros HT,
- société La Règle d'Or, in solidum avec les sociétés Lije, à verser à la société Objectif Lune la somme de 32.987,50 euros HT.
' Sur la nature décennale de la responsabilité et la garantie des assureurs
A titre principal et incident,
- Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* Dit qu'aucune réception tacite de l'ouvrage n'était intervenue le 31 juillet 2012,
* Rejeté la demande de réception judiciaire au 31 juillet 2012,
Et, Statuant à [I] :
- Constater qu'une réception tacite de l'ouvrage est intervenue le 31 juillet 2012,
- à défaut, Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 31 juillet 2012,
En conséquence,
- Dire et Juger que les sociétés Lije et See Lije ont engagé leur responsabilité décennale s'agissant des désordres affectant les couvertures, les terrasses extérieures, les parquets, les menuiseries, les réseaux extérieurs, les cheminées, les planchers et les dallages de l'Immeuble,
- Dire et Juger que, conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, la société Objectif Lune est recevable et bien fondée en ses actions directes exercées à l'encontre des sociétés MMA Iard et L'Auxiliaire, assureurs respectifs des sociétés Lije et See Lije,
- Condamner les sociétés MMA Iard et L'Auxiliaire, à réparer l'intégralité des préjudices subis par la société au titre des préjudices causés par les désordres affectant l'Immeuble,
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* Jugé que la responsabilité des sociétés Lije et See Lije était, en tout état de cause, engagée sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de droit commun,
* Jugé que la société Objectif Lune était recevable et bien fondée en son action directe à l'encontre de la société MMA Iard, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Lije,
* Condamné la société MMA Iard, in solidum avec les sociétés Lije et See Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 316.431,77 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres, malfaçons et défauts d'exécution affectant l'Immeuble.
' Sur la réparation des autres préjudices subis par la société Objectif Lune consécutivement aux désordres
A titre incident,
- Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon, en ce qu'il a :
* Débouté la société Objectif Lune de ses demandes au titre de la perte d'exploitation et des frais supplémentaires liés à l'immobilisation de l'Immeuble,
et, Statuant à [I] :
- Dire et Juger que le préjudice subi par la société Objectif Lune en raison de l'impossibilité d'exploiter son activité avant le mois de juin 2017 s'élève à 934.195 euros HT,
- Dire et Juger que les autres surcoûts liés à l'immobilisation de l'Immeuble s'élèvent à 3.800 euros HT,
- Condamner les sociétés MMA Iard et L'Auxiliaire, à verser à la société Objectif Lune la somme de 937.995 euros HT ;
En conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 937.995 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, au titre de la perte d'exploitation et des frais supplémentaires liés à l'immobilisation de l'Immeuble.
2) S'agissant des comptes entre les parties :
- Confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés les sociétés Lije et See Lije à rembourser à la société Objectif Lune la somme de 142.817,45 euros HT, correspondant au trop-perçu par elles à l'occasion du chantier en cause.
en conséquence,
- Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 142.817,45 euros HT, au profit de la société Objectif Lune, correspondant au trop-perçu par elles à l'occasion du chantier en cause.
3) Sur les autres demandes :
A titre incident,
- Infirmer le jugement rendu le 28 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il a débouté la société Objectif Lune de sa demande de condamnation des sociétés Lije et See Lije en raison de leur comportement procédural abusif,
et, Statuant à [I],
- Fixer au passif de la liquidation de chacune des sociétés Lije et See Lije, la créance de 150.000 euros, au profit de la société Objectif Lune, à titre de dommages et intérêts pour abus d'agir et résistance abusive.
- Infirmer les sociétés Lije, See Lije, MMA Iard, L'Auxiliaire de leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamner la Selarlu [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et See Lije, à payer à la société Objectif Lune la somme de 75.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la Selarlu [F] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Lije et See Lije, aux entiers dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [A] [U] à hauteur de 26.379,77 euros, dont distraction au profit de Maître Elizabeth Hanocq conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la société L'Auxiliaire, intimée, demande à la cour de :
Sur l'appel de MMA
- Déclarer L'Auxiliaire hors de cause.
- Condamner la compagnie MMA IARD au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens.
Sur l'appel des sociétés See Lije, SARL Lije et Objectif Lune
- Confirmer le jugement entrepris.
- Dire et juger que la garantie décennale souscrite par la See Lije auprès de L'Auxiliaire n'est pas mobilisable faute d'inventaire des travaux qu'elle a exécutés jusqu'à son remplacement par la SARL Lije et, par conséquent, faute de réception des travaux.
- Dire et Juger que la compagnie L'Auxiliaire n'étant pas l'assureur de responsabilité décennale de la société SARL Lije, elle ne doit pas garantie au titre des travaux réalisés par cette dernière.
- Faute de volonté non équivoque d'accepter les travaux et d'en payer le prix encore à ce jour, dire et Juger qu'il n'y a pas eu réception tacite des travaux et qu'il n'y a pas lieu de la prononcer judiciairement.
- Dire et juger subsidiairement, dans le cas où par impossible il serait fait droit à la demande de fixation rétroactive d'une réception des travaux, que la garantie de L'Auxiliaire ne couvre pas les désordres invoqués au rapport d'expertise qui étaient apparents, tant en 2012 où le maître d'ouvrage les faisait constater par huissier et expert pour s'opposer au paiement des entreprises, qu'au moment du dépôt du rapport d'expertise qui en confirmait l'inventaire.
- Débouter les appelantes de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de L'Auxiliaire.
- Subsidiairement, dire et juger que L'Auxiliaire est fondée à opposer ses franchises et limites de garantie contractuelles.
- Condamner les appelantes au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Les condamner aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
En raison de l'importance du nombre de demandes, la cour formalise le plan de sa motivation.
Plan :
1 - sur les demandes de 'Dire et Juger'
2 - sur la recevabilité de la demande d'intervention forcée à l'encontreArticles de loi cités
article L.113-1 du code des assurances.article 1134 du Code civil applicable et antérieurarticle L. 112-6 du code des assurances quearticle 1134 du code civilarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 369 du code de procédure civile.article 369 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 622-22 du code de commercearticle L. 124-3 du code des assurancesarticle 455 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1792-6 alinéa 1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile concernan
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6780bad3f25437b69df75a92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel