Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780bacef25437b69df75a48
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 5 905 914 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 JANVIER 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00127 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYG3 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 21/00503 APPELANT Monsieur [S] [Y] [Adresse 32] [Localité 24] non comparant INTIMÉS TRESORERIE CENTRE D'ACTION SOCIALE [Adresse 22] [Localité 31] non comparante [40] [Adresse 9] [Localité 26] non comparante AVIDOM Aide à la Vie à domicile [Adresse 6] [Localité 25] non comparante [67] [Adresse 15] [Localité 35] non comparante GESTION [45] [55] [Adresse 33] [Localité 14] non comparante [63] [53] [Adresse 10] [Localité 36] non comparante SIP [Localité 61] [Adresse 3] [Localité 28] non comparante INTRUM JUSTITIA Pole Surendettement [Adresse 38] [Localité 23] non comparante SIP [Localité 62] [Adresse 5] [Localité 29] non comparante [44] Service Contentieux [Adresse 4] [Adresse 46] [Localité 34] non comparante DSO CAPITAL Chez [58] et Associes M [I] [F] [Adresse 12] [Localité 30] non comparante S.A. [57] Payelle SAS [64] [Adresse 16] [Localité 17] défaillante LA [39] [Adresse 56] [Adresse 18] [Adresse 48] [Localité 13] non comparante [42] Chez [66] [Adresse 47] [Localité 21] non comparante [54] [Adresse 1] [Adresse 50] [Localité 19] non comparante [68] [Adresse 59] [Adresse 8] [Localité 37] non comparante MCS ET ASSOCIES [Adresse 11] [Adresse 51] [Localité 30] non comparante FLOA Chez [41] [Adresse 49] [Localité 20] non comparante RIVP [Adresse 2] [Localité 27] non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Muriel DURAND, présidente Madame Laurence ARBELLOT, conseillère Madame Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [S] [Y] a saisi la [43] [Localité 60] laquelle a déclaré recevable sa demande le 1er avril 2021. Le 05 août 2021, la commission a prévu un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, au taux d'intérêts ramené à 0% en retenant une mensualité de remboursement de 248,40 euros et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 49 413, 45 euros. M. [Y] a contesté les mesures recommandées par courrier recommandé adressé à la commission le 07 septembre 2021, transmis au tribunal judiciaire de Paris le 12 octobre 2021. Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours, fixé l'endettement de M. [Y] à la somme de 59 059,14 euros et arrêté un plan prévoyant un rééchelonnement du paiement des créances sur 76 mois avec une mensualité maximale de 248,40 euros à compter du mois de mai 2022 et un effacement partiel en fin de plan à hauteur de 41 607, 60 euros. Le juge a noté que M. [Y] disposait de ressources de l'ordre de 1 560,73 euros par mois, qu'il faisait face à des charges de 1 274,53 euros par mois et disposait ainsi d'une capacité réelle de remboursement s'élevant à 286,20 euros par mois. Le jugement a été notifié à M. [Y] le 31 mars 2022. Par déclaration reçue le 13 - 19 avril 2022 au greffe de la cour d'appel de Paris, M. [Y] a formé appel de ce jugement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 octobre 2024 à la demande de M. [Y] qui a justifié d'un arrêt de travail. A l'audience de renvoi, M. [Y] qui a eu connaissance de la date d'audience, n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter ni fait connaître de motif pour sa non-comparution. Suivant courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Paris le 29 février 2024, la [52] indique que M. [Y] n'est plus redevable au [65] Paris [7]. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ni écrit. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement avisé de la date d'audience, M. [Y] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe : Constate que M. [S] [Y] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780bacef25437b69df75a48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel