Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b936b10ab0632f704a52
- Date
- 9 janvier 2025
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/18553 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ3K Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 30 Octobre 2024 Date de saisine : 14 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière Décision attaquée : n° 24/04825 rendue par le Juge de l'exécution de Bordeaux le 15 Octobre 2024 Appelants : Monsieur [V] [G], représenté par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784 Monsieur [V] [G], représenté par Me Jonathan SOUFFIR de l'AARPI EVY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : E1784 Intimée : S.A.S. HEINEKEN ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ (n° , 1 page) Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 30 octobre 2024 ; Vu le bulletin de procédure invitant les parties appelantes à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; SUR CE : En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience. Il ressort du dossier de la procédure que les parties appelantes ont été mises en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 14 novembre 2024, dont la réception n'est pas contestée, les invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé. Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut. PAR CES MOTIFS : Constatons l'irrecevabilité de l'appel ; Condamnons les parties appelantes aux dépens ; Paris, le 09 janvier 2025 Le greffier Le président Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6780b936b10ab0632f704a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel