Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b931b10ab0632f7049fc
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 81 661 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 25/39 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRÊT DU 09/01/2025 Dossier : N° RG 22/01616 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHOM Nature affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances Affaire : [D] [R] [N] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, S.E.L.A.S. GUERIN & ASSOCIEES Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 14 Novembre 2024, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [D] [R] [N] né le [Date naissance 3] 1939 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de Pau Assisté de Me Alain NONNON (SCP Nonnon & Faivre), avocat au barreau d'Auch INTIMEES : LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 755 501 590, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 823 998 547, dont la siège social est [Adresse 2] prise en la personne de Maître [V] [W], mandataire judiciaire, domiciliée en cette qualité audit siège, agissant en qualité de liquidateur de M. [D] [N], désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 9 avril 2021 Représentée par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de Dax sur appel de la décision en date du 20 MAI 2022 rendue par le JUGE-COMMISSAIRE DE [Localité 8] RG : 2021001774 FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D] [N], convertie en liquidation judiciaire le 9 avril 2021, la selas [F] et associés étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société anonyme Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) a déclaré une créance d'un montant de 30.816,61 euros, outre les intérêts de retard au taux conventionnel, en vertu des conventions de crédit en compte courant professionnel n° 66087206918 des 11 mars 2014 d'un montant de 120.000 euros et du 29 avril 2015 pour un montant de 126.000 euros. La créance a été contestée dans le cadre des opérations de vérification du passif. Par ordonnance contradictoire du 20 mai 2022, le juge-commissaire a admis la créance pour un montant de 38.765,16 euros à titre chirographaire échu. Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2022, M. [N] a relevé appel de cette ordonnance. La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023 par M. [N] qui a demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau, de rejeter en totalité la créance de la BPACA. * Vu les dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023 par la BPACA qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. * Vu les dernières conclusions notifiées le 9 décembre 2022 par la selas [F] et associés ès qualités qui a demandé à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. MOTIFS L'appelant fait grief à l'ordonnance d'avoir admis la créance de la BPACA alors que celle-ci échoue à rapporter la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution en vertu de documents et de relevés bancaires incohérents et contradictoires dont il ressort que le compte professionnel a été clôturé en faisant apparaître un solde nul au 26 juillet 2017, et alors que des paiements postérieurs n'ont pas été pris en compte, ni le remboursement du crédit de 120.000 euros attesté par Euralis, et que figurent des débits injustifiés ou irréguliers, s'agissant de prêts d'une durée inférieure à un an et alors enfin qu'il ressort de ces documents et pièces que la banque est débitrice à son égard de la somme de 8.675,69 euros. Cela posé, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et, en application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, il est établi que la BPACA a consenti à M. [N] deux ouvertures de crédit en compte courant professionnel n° 66087206918, respectivement les 11 mars 2014 d'un montant de 120.000 euros, à échéance au 31 décembre 2024, et 29 avril 2015 pour un montant de 126.000 euros, à échéance au 31 décembre 2015, pour le financement des approvisionnements agricoles fournis par la société Euralis. Les relevés du compte professionnel versés aux débats, pour la période comprise entre le 11 avril 2014 et le 26 juillet 2017, attestent que ces lignes de crédit ont été réalisées. Ce compte professionnel a été clôturé le 26 juillet 2017 en faisant apparaître un solde débiteur de 38.630,28 euros, outre des frais bancaires de 117,16 euros, soit la somme de 38.747,44 euros. Pour de simples raisons internes, cette somme a été symétriquement portée en crédit, faisant ressortir un solde nul, à la date de la clôture du compte ainsi administrativement régularisé dans les comptes internes de la banque, tandis que le solde débiteur a été transféré sur un autre compte contentieux sur lequel la banque a inscrit en débit les intérêts de retard et en crédit les versements effectués par M. [N] pour un montant total de 8.675,69 euros, dont un virement de 7.477,10 euros du 18 mars 2019, arrêté au 06 décembre 2019. M. [N] n'est donc pas créancier de cette somme de 8.675,69 euros qui a été imputée sur sa dette. Ainsi, au 6 décembre 2019, M. [N] restait devoir la somme de 30.816,60 euros qui correspond exactement au montant en principal de la déclaration de créance de la banque à la date du jugement d'ouverture. M. [N] ne justifie d'aucun paiement ou fait extinctif de sa dette ainsi arrêtée, l'attestation de la société Euralis faisant état du remboursement d'une « ouverture de crédit de 120.000 euros de 2018 » et « validée par la banque en 2022 » étant inopérante. Et, la contestation de deux opérations débitrices de 15.477,10 et 28.455,33 euros, invoquées de façon abstraite, sans date ni pièce précise, la pièce visée étant étrangère à toute opération de compte, ne met pas la cour en mesure d'en examiner les mérites, comme le relève justement l'intimée. Cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la BPACA a modifié, devant le juge-commissaire, sa demande d'admission de créance en la portant à la somme de 38.765,16 euros qui, outre les intérêts de retard au taux conventionnel postérieurs au jugement d'ouverture, prend en compte l'annulation du virement de la somme 7.477,10 euros inscrite le 18 mars 2019 au crédit du compte contentieux au motif que l'ordre de virement de cette somme était en réalité affecté au paiement d'une autre créance. Mais, l'erreur d'imputation lui étant imputable, il appartenait à la banque de procéder, dans le délai légal de déclaration des créances antérieures au jugement d'ouverture, à une déclaration complémentaire au titre de l'annulation du paiement de la somme de 7.477,10 euros. Le juge-commissaire étant tenu de statuer dans les limites de la déclaration de créance, il n'y a pas lieu de prendre en compte cette fraction de la créance qui n'a pas été régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire. S'agissant des intérêts de retard postérieurs au jugement d'ouverture, la BPACA soutient, sans le démontrer, que les ouvertures de crédit ont été consenties pour une durée supérieure à un an alors qu'il ressort des conventions versées aux débats que les dates d'échéance étaient inférieures à cette durée. Au demeurant, la banque poursuit en réalité le recouvrement du solde débiteur du compte courant. Par conséquent, en application de l'article L. 621-48 alinéa 1 du code de commerce, les intérêts de retard postérieurs ne peuvent être admis au passif. Il suit de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'admettre au passif la créance litigieuse pour un montant de 30.816,60 euros à titre chirographaire échu. Chaque partie conserva à sa charge ses propres dépens. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME l'ordonnance entreprise sur le montant de l'admission de la créance déclarée par la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique, et statuant à nouveau, ADMET la créance de la société Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique pour la somme de 30.816,60 euros à titre chirographaire échu, DIT que les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle L. 621-48 alinéa 1 du code de commercearticle 456 du Code de Procédure Civile.article 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780b931b10ab0632f7049fc
Données disponibles
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