Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b92eb10ab0632f7049d4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PS/EL Numéro 25/067 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 09/01/2025 Dossier : N° RG 23/02911 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IVUU Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [F] [G] C/ ASSOCIATION [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Juin 2024, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Mme PACTEAU, Conseiller assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [F] [G] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Isabelle VOGLIMACCI STEPHANOPOLI, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : ASSOCIATION [5] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 19 OCTOBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 22/00134 EXPOSÉ du LITIGE M. [F] [G] a été embauché par l'association [5] à compter de septembre 1986. Il a travaillé : - suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 1994, en qualité d'enseignant breveté d'Etat de tennis, pour un horaire moyen mensuel de 39 heures ; - suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 1er septembre 2002, en qualité d'agent polyvalent, pour un horaire hebdomadaire de 20 heures suivant un emploi du temps variable ; - suivant contrat à durée indéterminée intermittent en date du 31 août 2007, en qualité de moniteur de tennis, avec une durée minimale annuelle de travail de 480 heures. Les parties ont également conclu un contrat de coopération libérale. Le 17 mai 2021, les parties ont conclu une rupture conventionnelle, homologuée le 4 juin 2021 par la DIRECCTE. La rupture est intervenue le 5 juin 2021. Le même jour, les parties ont également conclu un nouveau contrat de coopération libérale à durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2024. Il y est stipulé, en préalable aux conditions contractuelles : « M. [F] [G] a été embauché par le Club en septembre 1986 en qualité de technicien GR CCNS, selon contrat de travail à temps partiel. Parallèlement à cette activité salariée exercée pour le compte du Club, M. [F] [G] s'est vu confier la prise en charge d'une clientèle composée de personnes membres et non membres du Club au titre de son exercice libéral. C'est dans ce cadre que depuis les vacances scolaires du mois d'octobre 1986, M. [F] [G] a mis en place une proposition commerciale tendant à l'accueil de cette clientèle et consistant dans l'organisation de stages pendant les vacances scolaires et pendant la saison d'été. Pour des raisons qui leur sont propres, le Club et M. [F] [G] ont décidé de mettre un terme au contrat de travail qui les lient d'un commun accord, au moyen d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. M. [F] [G] entend cependan poursuivre son activité d'enseignant à titre libéral sur les installations du Club, ceci étant une condition déterminante à son consentement à la rupture conventionnelle de son contrat de travail. Le Club qui reconnaît la compétence de M. [F] [G] souhaite continuer d'offrir à ses non-membres la possibilité de prendre des cours individuels ou collectifs sans pour autant prendre à sa charge l'organisation et l'administration desdits cours. C'est dans ces circonstances que les parties ont exprimé leur volonté de conclure un contrat de coopération libérale. » Suivant cette convention, l'association : - s'engageait à autoriser M. [G] à exercer une activité d'enseignement dans son enceinte à l'égard des personnes non membres de l'association et de sa clientèle existante, et, pour ce faire : . sous condition d'un délai de prévenance l'avant-veille, à mettre à sa disposition un court de tennis couvert de 9 h à 14 h durant les vacances scolaires de Toussaint, Noël et d'hiver de la zone A, de 8 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 20 h du 1er juillet au 31 août, un court extérieur le reste de l'année, et hors vacances scolaires, du lundi au vendredi à l'exception du mercredi, occasionnellement, un court couvert pour dispenser des leçons individuelles à sa clientèle attitrée au 31 août 2021 ; . à transférer les appels téléphoniques reçus pour le compte de M. [G] vers son téléphone mobile, . à mettre à sa disposition un espace dédié à l'affichage et à la publicité des stages organisés par M. [G] ; - consentait une exclusivité à M. [G] sur les cours collectifs (stages) pendant les périodes de vacances scolaires de la zone A. Le 3 juin 2022, M. [F] [G] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de voir juger la rupture conventionnelle nulle pour vice du consentement, juger qu'elle entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, juger que le contrat de coopération libérale en date du 1er septembre 1986 doit être requalifié en contrat de travail, juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée, et en paiement de 18.600 € de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle, de 5.569,20 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bayonne : - s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bayonne, - a invité les parties à mieux se pourvoir, - a dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens. Le 3 novembre 2023, M. [F] [G] a interjeté appel du jugement. Par ordonnance du 23 novembre 2023, il a été autorisé à assigner l'association [5] pour l'audience du 15 mai 2024 date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 juin 2024. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique 3 novembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] [G] demande à la cour de : - Juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] [G] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 19 octobre 2023 sous le numéro RG F 22/00134, étant précisé que ce jugement statue exclusivement sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ; - Infirmer ledit jugement en ce qu'il : . s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Bayonne, . a invité les parties à mieux se pourvoir, . a dit ne pas avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, . a laissé à chacune des parties la charge de leurs propres dépens Et statuant à nouveau : - Juger que le Conseil de prud'hommes de Bayonne est compétent pour statuer sur l'ensemble des demandes de M. [G] ; Y ajoutant, A titre principal - Constater qu'il est de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive et évoquer le fond du dossier conformément à l'article 88 du Code de procédure civile, En conséquence, - Juger que le consentement de M. [G] à la rupture conventionnelle homologuée en date du 04 juin 2021 a été vicié ; - Juger que ladite rupture conventionnelle est nulle et doit entraîner les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Juger que le contrat de collaboration libérale signé en date du 1er septembre 1986 doit être requalifié en contrat de travail en ce qui concerne les seules prestations réalisées en période scolaire ; - Juger que l'infraction de travail dissimulé est caractérisée ; En conséquence, - Condamner l'Association [5] à verser à M. [G] les sommes suivantes : . 34.807,60 € à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle . 29.238,30 € à titre de rappel de salaire afférent à la requalification des prestations réalisées par M. [G] sous couvert de son contrat de coopération libéral en période scolaire . 10.442,28 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; . 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile - Ordonner à l'Association [5] de remettre à M. [G] les bulletins de salaire du mois de juin 2018 au mois de juin 2021 dûment rectifiés, outre l'attestation Pôle emploi dûment rectifiée, et ce, sous astreinte à raison de 50 € par jour et par document de retard, à compter du jugement à intervenir, - Se réserver le droit de liquider cette astreinte, - Juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, - Ordonner l'exécution provisoire en application des articles 514 et 515 du CPC et fixer la moyenne de salaire pour l'exécution provisoire de droit à la somme de 1 740,38 €, - Débouter l'Association [5] de l'intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire, - Renvoyer à titre subsidiaire l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bayonne, juridiction initialement saisie étant précisé que la procédure se poursuivra alors à la diligence de ladite juridiction conformément à l'article 86 du Code de procédure civile, Et en tout état de cause, - Condamner l'Association [5] aux entiers dépens, frais éventuels d'exécution et à verser à M. [G] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juin 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'Association [5] demande à la cour de : A titre principal, - Donner acte à l'Association [5] qu'elle s'en remet à justice, - Le cas échéant, renvoyer l'affaire devant le Conseil des Prud'hommes de Bayonne, A titre subsidiaire - Débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [G] à payer la somme de 5.000 € à titre de procédure abusive, Si par extraordinaire, si la COUR reconnaît l'existence d'un contrat de travail concernant les cours collectifs, Ordonner la compensation entre les sommes perçues par Monsieur [G] au titre des cours collectifs et les sommes mises à la charge de l'association [5], Par conséquent, CONDAMNER Monsieur [G] à rembourser à l'association la somme de 2.840 € pour les années 2019/2020 et 2020/2021 A titre subsidiaire, en l'absence de prescription, CONDAMNER Monsieur [G] à rembourser à l'association la somme de 4260€ pour les années 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021 Condamner Monsieur [G] à régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence relativement à la demande de nullité de la rupture conventionnelle Le conseil de prud'hommes a considéré que le tribunal judiciaire est compétent pour se prononcer sur la nullité de la rupture conventionnelle au motif que le contrat de travail et le contrat de coopération libérale sont indissociables et que l'article 9 du contrat de coopération libérale en date du 17 mai 2021 stipule que « tout litige relatif à la formation, l'exécution ou la rupture de la présente convention sera porté devant le tribunal judiciaire de Bayonne ». En application de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Suivant l'article L.1411-4 alinéa 1 du code du travail, il est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. L'article L.1237-14 du code du travail relatif à la rupture conventionnelle dispose en son dernier alinéa que l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention. Il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la nullité pour vice du consentement de la rupture conventionnelle. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la compétence relativement à la demande de requalification en contrat de travail de partie des prestations afférentes au contrat de coopération libérale M. [G] soutient que de 1986 au 31 août 2021, il a donné, en période scolaire, 14 heures de cours collectif par semaine essentiellement à destination d'adultes qui ont été réalisées dans des conditions en tout point similaire à des cours collectifs donnés hors vacances scolaires dans le cadre du contrat de travail et dans des conditions telles que l'existence d'un contrat de travail serait caractérisée. Il résulte des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail ci-dessus que le conseil de prud'hommes est seul compétent pour se prononcer sur l'existence d'un contrat de travail. Il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point. Sur la demande d'évocation En application de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. M. [G] demande à la cour d'évoquer l'affaire au fond et, au regard des éléments de la cause, il apparaît de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive. En conséquence, la cour évoquera le litige au fond. Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle M. [G] soutient qu'il a accepté de rompre le contrat de travail par rupture conventionnelle à la condition que l'association le laisse exercer son activité d'enseignant de tennis à titre libéral aux conditions prévues par la convention de coopération libérale, que le respect par le club de ladite convention constituait la condition sine qua none de son consentement à la rupture conventionnelle, et qu'une fois le contrat de travail rompu, l'employeur n'a pas respecté cette condition déterminante de son consentement. Le fait de lui promettre qu'il bénéficierait d'un transfert des appels, d'une exclusivité sur les stages en période scolaire, de la mise à disposition de certains courts de tennis sur certains créneaux et de se dédier de ces engagements une fois la rupture conventionnelle signée constitue un dol, peu important que le président de l'association ait changé entre le jour de la signature de la rupture conventionnelle et le jour à compter duquel le dol a été commis. L'association [5] fait valoir que M. [G] a sollicité une rupture conventionnelle car il voulait faire valoir ses droits à la retraite, qu'il a régularisé la rupture conventionnelle avec le président de l'époque, M. [D], avec lequel il avait des liens d'amitié, puis que se sont succédés à la présidence de l'association, M. [K] [U] en juin 2021, M. [I] [R] en février 2022 et enfin Mme [V] du printemps 2022 au 7 décembre 2022 et ce n'est qu'après la désignation de cette dernière que les relations entre l'association et M. [G] ont connu des tensions relativement à l'occupation des courts couverts pendant un tournoi programmé à l'été 2022, M. [G] refusant de faire preuve de souplesse et de déroger à la convention signée entraînant l'annulation de ce tournoi de jeunes. Elle a toujours respecté la convention d'exercice libéral et il n'y a eu ni vice ni malice de sa part à la date de la rupture du contrat de travail. En application des articles 1130 et 1131 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Ils sont une cause de nullité relative du contrat. Il appartient à celui qui invoque un vice du consentement d'en rapporter la preuve. Son existence s'apprécie au moment de la formation du contrat, soit en l'espèce le 17 mai 2021. Suivant l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Selon l'article 1138 du code civil, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. M. [G] produit : - un courrier adressé par son conseil en date du 19 avril 2022 à l'association [5], d'après lequel il s'est inquiété de l'absence de réservations pour les stages de tennis programmés lors des vacances scolaires de Pâques, soit du 16 avril au 2 mai 2022, et a découvert par le biais d'anciens clients que le personnel de l'association dirigeait les demandes de stages collectifs pour les non membres de l'association vers M. [H], nouveau professeur salarié de l'association ; - deux flyers relatifs à des cours de tennis collectifs et individuels « au [5] » programmés durant les vacances de février et Pâques 2022 sur lesquels il est indiqué « renseignements auprès de [C] [H] » suivi du numéro de téléphone portable de ce dernier ; - un mail reçu le 12 octobre 2022 par lequel lui a transmis un écrit non daté signé par quatre membres du comité directeur de l'association élu en février 2022 dans lequel il est indiqué, relativement au contrat de coopération libérale, qu'il « pénalise énormément le développement du Club » ; l'auteur du mail indique en outre que pendant les vacances de Toussaint 2022, soit du 23 octobre au 6 novembre 2022, 2 TMC [tournoi multichances] sont organisés les mardis et mercredis alors que M. [G] fait des stages et précise « S'il pleut, elle pourra comme en juillet mettre l'annulation du TMC sur le dos de [F] [[F] [G]] » - un échange de mails avec Mme [L], secrétaire de l'association des 20, 21 et 25 octobre 2022, d'où il résulte que M. [G] a demandé le 20 octobre 2022 à réserver un court de tennis couvert du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9 h à 13 h, et qu'il lui a été répondu favorablement concernant les lundi, jeudi et vendredi, et indiqué que serait mis à sa disposition les mardi et mercredi un court extérieur en raison de l'organisation ces jours-là d'un TMC sur les deux courts couverts ; - une attestation de M. [N] [Z], suivant laquelle il a téléphoné à l'association en mars 2022 pour prendre une leçon de tennis avec M. [G] et s'est entendu répondre qu'il était à la retraite ; - une attestation de M. [M] [O], élève occasionnel de M. [G], qui indique qu'en février mars 2022, de passage à [Localité 3], il s'est rendu à l'accueil du [5] pour s'enquérir de l'état de santé de M. [G] et s'est entendu répondre qu'il allait bien et était à la retraite ; il précise qu'il a eu le sentiment de se mêler de quelque chose qui ne le regardait pas ; en août 2023, il a été surpris de constater que M. [G] donnait des cours, lui a relaté cet échange et M. [G] lui a fait part « de ses difficultés avec la direction de cette époque ». Il en résulte que M. [G] ne fournit aucun élément antérieur ou concomitant à la signature de la rupture conventionnelle le 17 mai 2021, ni même contemporain aux premiers mois de l'exécution de la convention de coopération libérale, notamment durant les vacances scolaires de Toussaint et Noël 2021 et d'hiver 2022, mais seulement des éléments relatifs à des manquements par l'association dans l'exécution de cette convention, postérieurement à un changement de direction de l'association, à compter de mars ou octobre 2022. Dès lors, il ne caractérise pas que son consentement a été vicié par un dol commis par l'association [5] et la demande de nullité pour vice du consentement de la rupture conventionnelle doit être rejetée. Enfin, en application de l'article 1217 du code civil, l'inexécution ou la mauvaise exécution de la convention de coopération libérale par l'association [5] à compter de mars ou octobre 2022, si elle est avérée, autorise seulement M. [G] à poursuivre son exécution forcée ou à demander réparation des conséquences de l'inexécution ou de la mauvaise exécution ou à poursuivre la résiliation de ce contrat. Sur la demande de requalification en contrat de travail du contrat de collaboration libérale signé le 1er septembre 1986 s'agissant des prestations réalisées en période scolaire M. [G] fait valoir que 14 heures par semaine en période scolaire, il dispensait des cours dans des conditions en tout point identiques aux cours également dispensés en période scolaire et pour lesquels il était salarié de l'association et invoque les éléments de fait ci-après : - Cours collectifs pour enfants/ado (1 h) et entraînement adultes (2 fois 1 h 30) en période scolaire donnés dans le cadre du contrat de travail, et cours collectifs d'une heure en période scolaire dans le cadre du contrat de coopération libérale dont il demande la requalification : . publicité : flyers établis par le club ; . inscription au secrétariat du club par le moyen d'une fiche d'inscription avec notification du tarif ; tout est géré par le club ; . fourniture des balles par le club ; . rémunération fixée suivant le contrat de travail, s'agissant des cours et entraînements dispensés dans le cadre du contrat de travail, et taux horaire de 24 € fixé par le club s'agissant des cours dispensés dans le cadre de la convention de coopération libérale ; . versement du salaire par l'employeur s'agissant des cours et entraînements dispensés dans le cadre du contrat de travail, et encaissement par M. [G] du coût de l'inscription de 140 € par élève pour 30 semaines et reversement au club de la différence entre le total des sommes encaissées et sa rémunération ; - Stages pendant les vacances scolaires dans le cadre du contrat de coopération libérale : . communication à sa charge (affichage dans les campings') ; . inscriptions gérées par M. [G], sans intervention ni aide du club ; . fourniture des balles par M. [G] ; . émission de factures par M. [G] et paiement entre ses mains. Il produit : - un tableau des recettes du club de février 2015 : il comporte une ligne « CC [G] 1.540 € » - des états établis par lui pour les années 2006-2007, 2012-2013 et 2014-2015 relativement aux cours collectifs en période scolaire dont il demande la requalification : En 2006-2007, il est mentionné : . 77 inscrits dont 28 adultes et 48 enfants, qui ont payé chacun 120 €, hormis un qui a payé 80 € ; . l'encaissement par M. [G] de 9.200 € . 12 heures de cours collectifs par semaine donnés par M. [G] ; . un tarif horaire de 20 €, soit un total annuel de 7.200 € et une somme à payer au club par M. [G] de 2.000 € En 2012-2013, il est mentionné . 13 h de cours collectifs par semaine dont 12 par M. [G] et 1 par un tiers, . un « salaire » de 660 € concernant le tiers et de 8.580 € concernant M. [G], sur la base de 22 € par heure ; . 88 inscrits dont 41 adultes et 47 enfants, qui ont payé 130 € chacun hormis un adulte qui a payé 65 € ; . un total encaissé de 11.375 € et une somme de 2.135 € « due au club » et réglée pour partie en espèces et pour partie par carte bancaire ; En 2014-2015, il est mentionné : . 14 h de cours données par lui ; . un « tarif horaire » de 24 €, soit un total annuel de 10.080 € ; . 88 inscrits, dont 85 ont payé 140 € chacun, et dont 3 ont payé 90 €, 70 € et 60 ; . « j'ai donc reçu : 12.160 € des 88 personnes inscrites et je dois me payer 10.080 € pour les 420 h effectuées. Il reste donc 12.120 ' 10.080 = 2.040 pour le club » ; - une attestation établie le 21 décembre 2022 par Mme [S] [W], secrétaire au [5] de mars 2006 à août 2021, qui ne comporte la relation d'aucun fait ; il y est annexé un écrit dactylographié en date du 21 décembre 2022 portant en tête l'identité et l'adresse de Mme [W] et dont il est permis de vérifier qu'il a été effectivement établi par cette dernière puisque la signature qui y est apposée est identique à celle apposée sur l'attestation ; à tout le moins, ce document constitue une lettre missive et donc un moyen de preuve ; Mme [W] indique que concernant les stages, M. [G] décidait de ses tarifs, utilisait ses balles, s'occupait de sa pub et reversait au club 5 % de son chiffre d'affaires et que, concernant les cours donnés en période scolaire, M. [G] était en partie salarié et en partie libéral et que concernant les 14 h de cours collectifs en libéral, les adhérents payaient chacun 140 € pour l'année à M. [G] qui conservait 24 € par heure travaillée et reversait le solde à l'association, et les balles étaient fournies par le club ; - une attestation établie le 21 novembre 2022 par Mme [A] [L]-[B], secrétaire du [5] de juin 2002 à 2022, qui ne comporte la relation d'aucun fait ; il y est annexé un écrit manuscrit portant en tête l'identité et l'adresse de Mme [L]-[B] et dont il est permis de vérifier qu'il a été effectivement établi par cette dernière puisque la signature qui y est apposée est identique à celle apposée sur l'attestation ; l'attestation comporte toutes les mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, est accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité de Mme [L]-[B] et le fait que la relation des faits figure sur un document manuscrit y annexé et non sur l'attestation elle-même est indifférent ; Mme [L]-[B] indique qu'en période scolaire, M. [G] donnait des cours en tant que salarié et d'autres en tant que libéral, qu'il n'y avait aucune différence en matière d'inscription puisque le club s'occupait de la publicité recevait les personnes intéressées pour leur faire remplir une fiche d'inscription et que le club fournissait les balles ; elle indique que le prix était déterminé par le club, que M. [G] encaissait les paiements, conservait l'équivalent de son taux horaire et versait le solde au club et que pour ces cours, il ne versait pas de redevance pour la location des terrains et l'électricité. L'association [5] soutient que M. [G] n'apporte la preuve ni des heures en cause ni de l'existence d'un lien de subordination, qu'il avait toute latitude pour organiser ses cours collectifs et fixait sa rémunération. Il appartient à M. [G] de rapporter la preuve du contrat de travail dont il se prévaut. Selon l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les personnes physiques immatriculées notamment au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. En l'espèce, M. [G] est inscrit au registre du commerce et des sociétés et les éléments qu'il produit ne sont pas de nature à renverser la présomption de non-salariat concernant les cours collectifs visés par sa demande de requalification. Notamment, il n'est pas déterminé qu'il recevait des directives de l'association, que celle-ci contrôlait son travail ou lui imposait d'en rendre compte. Dès lors, M. [G] doit être débouté de sa demande de requalification et de celles subséquentes de paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il n'est pas établi de circonstances de nature à faire dégénérer en faute l'exercice par M. [G] de son droit d'agir en justice. La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée. Sur les frais de l'instance M. [G], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à l'association [5] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 19 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, Dit le conseil de prud'hommes de Bayonne compétent pour statuer sur la demande de nullité pour vice du consentement de la rupture conventionnelle et sur la demande de requalification en contrat de travail de 14 heures de cours collectif par semaine en période scolaire, Evoque l'affaire, Déboute M. [F] [G] de ses demandes, Déboute l'association [5] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamne M. [F] [G] aux entiers dépens, Condamne M. [F] [G] à payer à l'association [5] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande de ce chef. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et déboutarticle 1137 du code civilarticle 86 du Code de procédure civilearticle 88 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile.article 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et le débarticle 88 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1217 du code civilarticle 1154 du code civilarticle L.1237-14 du code du travail relatif à la ruptuarticle 9 du contrat de coopération libéralearticle L.1411-4 alinéa 1 du code du travailarticle 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b92eb10ab0632f7049d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel