Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b7af34dc79f9f0615056
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
09/01/2025 ARRÊT N°2025/08 N° RG 24/03044 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QOUO EV/IA Décision déférée du 22 Août 2024 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 36] (23/00004) M.GALLET [K] [V] [J] [V] C/ Organisme [32] [Localité 39] [42] Rèf : N°41277518K [40] Rèf : OFR000240420/[Numéro identifiant 25] [24] Rèf : 42919832343100 Société [43] Rèf : 14.716.011.10362508 Organisme [30]-E- CHEZ [31] REF / Client 82795866 S.A. [22] REF / 2104995221/22062 Société [44] REF / contrat alarme n°1329641 S.A. [38] REF : n°0337055051 S.C.I. [35] REF : loyers impayes PROC 023660 [W] [T] INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTS Monsieur [K] [V] [Adresse 10] [Localité 16] représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE Madame [J] [V] [Adresse 11] [Localité 16] représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉS [32] [Localité 39] [42] Rèf : N°41277518K CITE [28] [Adresse 6] [Localité 15] non comparante [40] Rèf : OFR000240420/[Numéro identifiant 25] [Adresse 8] [Localité 20] non comparante [24] Rèf : 42919832343100 CHEZ [Localité 37] CONTENTIEUX [Adresse 3] [Localité 20] non comparante Société [43] Rèf : 14.716.011.10362508 CHEZ [33] [Adresse 21] [Localité 14] non comparante Organisme [30]-E- CHEZ [31] REF / Client 82795866 [Adresse 2] [Localité 12] non comparante S.A. [22] REF / 2104995221/22062 [Adresse 7] [Localité 13] non comparante Société [44] REF / contrat alarme n°1329641 [Adresse 1] [Localité 19] non comparante S.A. [38] REF : n°0337055051 CHEZ [34] [Adresse 5] [Localité 9] non comparante S.C.I. [35] REF : loyers impayes PROC 023660 [Adresse 29] [Localité 17] représentée par Me Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [W] [T] [Adresse 4] [Localité 18] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2024, en audience publique, devant E.VET, conseiller faisant fonction de président de chambre chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [W] [T] a saisi la [27] d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 25 août 2022. Le 25 novembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 187 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois au taux maximum de 0 %. Mme [J] [V] et M. [K] [V], son fils ont contesté les mesures. Par jugement du 22 août 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - rejeté les demandes en déchéance et exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers formées à l'encontre de Mme [T], - fixé la créance de la société [35] à la somme de 13'924,66 € arrêtée au 30 septembre 2023, - infirmé les mesures imposées par la [27] le 25 novembre 2022, - rééchelonné tout ou partie des créances, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 2 septembre 2024, les consorts [V] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 24 août 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 décembre 2024. Par conclusions déposées le 9 décembre 2024 soutenues à l'audience par leur conseil, les consorts [V] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du 22 août 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu'il a : - rejeté les demandes en déchéances et exclusion du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers formées à l'encontre de Mme [W] [T] ; - infirmé les mesures imposées par la [27] le 25 novembre 2022 au profit de Mme [W] [T] ; - dit que les dettes de Mme [W] [T] seraient apurées selon les modalités figurant au tableau annexé à la présente décision ; - rappelé que les créanciers auxquels ces mesures étaient opposables ne pouvaient exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens de la débitrice pendant la durée d'exécution de ces mesures ; - dit que la débitrice, devrait s'abstenir durant tout le plan de tout acte qui diminuerait l'actif ou augmenterait le passif, notamment, acceptation d'un nouveau prêt, d'un découvert bancaire ou d'une carte de crédit, - dit que la débitrice était tenue d'informer les créanciers en cas de retour à meilleur fortune ; - condamné in solidum M. [K] [V] et Mme [J] [V] à payer à Mme [W] [T] la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum M. [K] [V] et Mme [J] [V] aux dépens ; Statuer à nouveau et : A titre principal - déchoir Mme [W] [T] du bénéfice de la procédure de traitement de surendettement des particuliers ; A titre subsidiaire - dire que les créances de Mme [J] [V] et de M. [K] [V] ne seront pas apurées à la fin du plan de surendettement de Mme [W] [T] en cas de respect de celui-ci par cette dernière ; Tant à titre principal que subsidiaire - déclarer inapplicable les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile aux recours exercés par Mme [J] [V] et de M. [K] [V] tant devant le juge des contentieux de la protection que devant la cour d'appel ; A défaut, - débouter Mme [W] [T] de ses demandes de condamnations solidaires au paiement de la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. La SCI [35], en la personne de son conseil a conclu à la confirmation du plan. Mme [T] débitrice et les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La société [41] a écrit pour annoncer son absence à l'audience et préciser le montant de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION Les consorts [V] font valoir que : ' le 22 mars 2019, M. [K] [V] a conclu un pacte civil de solidarité avec Mme [T], ' Mme [J] [V], mère de M. [K] [V], a consenti à Mme [T] un prêt de 4000 € selon reconnaissance de dette du 23 septembre 2019, ' le couple s'est séparé le 7 août 2021 après qu'en juillet 2021, M. [V] s'est aperçu que 34 chèques ont été émis par un tiers sur une courte période que des prélèvements, achats inhabituels et souscription d'un emprunt auprès de la SA [26] ont été réalisés et qu'il a pu se convaincre de la responsabilité de Mme [T] qui a établi à son bénéfice une reconnaissance de dette de 21'000 € le 19 juillet 2021 et établi à son bénéfice un chèque de 310,25 €. Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée. Elle s'apprécie tant au niveau procédural qu'au regard des circonstances qui ont conduit à l'endettement et suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s'agit donc de déterminer s'il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d'aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d'y faire face. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Les consorts [V] versent aux débats : ' fiche d'information établie dans le cadre d'un crédit affecté souscrit le 8 octobre 2020 pour l'achat d'électroménager d'un montant total de 1699 € au nom de M. [V], ' relevé de compte de M. [K] [V] portant mention de nombreux règlements par carte bleue à [Localité 36], [Localité 39], [Localité 23], ' courrier établi le 19 juillet 2021 et signé de Mme [T] et de M. [V] la première se reconnaissant débitrice du second à hauteur de 21'000 € qu'elle s'engageait à rembourser « dès que possible » sans qu'aucun règlement ait été effectué, ' justificatif des procédures d'injonction de payer qui ont été diligentées à l'encontre de Mme [T] par chacun des consorts [V] qui n'ont pas été frappées d'opposition par la débitrice alors qu'elles ont été signifiées le 28 septembre 2022. D'ailleurs, cette dernière a sollicité que ces deux reconnaissances de dette soient incluses dans la procédure de surendettement. La reconnaissance de dette a été établie par Mme [T] au bénéfice de M. [V] de manière contemporaine à la découverte par ce dernier de l'utilisation sans autorisation de son compte bancaire. D'ailleurs, la débitrice n'a jamais invoqué que cette reconnaissance de dette établie pour un montant important de 21'000 € avait un motif autre que l'utilisation sans autorisation du compte de M. [V] et la souscription d'un crédit affecté à son nom sans son accord. L'endettement total de Mme [T] s'élève à 62'934,92 €. Or, la créance de M. [V] est la plus élevée et représente un tiers de l'endettement total de Mme [T], d'où il résulte que la faute de cette dernière à l'égard de M. [V] est en rapport direct avec sa situation de surendettement. Ainsi, les fautes établies par la débitrice à l'égard de M. [V] caractérisent sa mauvaise foi et le lien direct entre cette mauvaise foi et l'endettement total de la débitrice doivent conduire à la déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement, par infirmation de la décision déférée. Enfin, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a condamné les consorts [V] au règlement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ensemble des demandes présentées à ce titre doit être rejeté en première instance et en appel. La débitrice qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant dans les limites de sa saisine : Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau, Déclare Mme [W] [T] déchue du bénéfice de la procédure de surendettement, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [W] [T] aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6780b7af34dc79f9f0615056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel