Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780b79c34dc79f9f0614f22
- Date
- 9 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 89E Ch.protection sociale 4-7 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/03346 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WG3F AFFAIRE : S.A. [8] C/ [12] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre N° RG : 19/00706 Copies exécutoires délivrées à : Me Michael RUIMY Me Mylène BARRERE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A. [8] [12] Dr [U] [C] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. [8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215 APPELANTE **************** [12] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Mylène BARRERE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D2104 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre, Madame Charlotte MASQUART, conseillère, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE Salarié de la société [8] en qualité de préparateur de commandes, M. [Y] [V] (la victime) a souscrit le 7 avril 2014, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 mars 2014, faisant état d'une 'discopathie L5-S1 évolutive depuis 2003. Nombreuses poussées de sciatiques depuis 2003. Hernie foraminale L5-S1 gauche en 2013. Arthrodèse le 19/12/2013' que la [10] (la caisse) a prise en charge, au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles, le 17 juillet 2014. L'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 22 avril 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle de 21% dont 6% au titre du coefficient professionnel lui a été attribué, par décision de la caisse du 19 juillet 2018. La société a contesté ce taux devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre devenu le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par ordonnance du 20 février 2020,a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L], lequel a évalué le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 10 %. Par jugement du 21 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a : - déclaré recevable le recours de la société ; - rejeté la requête de la société ; - confirmé la décision de la caisse du 19 juillet 2018, de fixer un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, dont 6 % pour le taux professionnel ; - condamné la caisse aux dépens. La société a relevé appel du jugement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 8 mars 2023. Par arrêt du 25 mai 2023, la cour a sursis à statuer sur les demandes et a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [A] [X], aux fins d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Le docteur [X] a déposé un rapport de carence le 15 novembre 2023, en l'absence de réception des pièces du dossier. L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 octobre 2024. A cette date, par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : * à titre principal: - de juger que la décision fixant le taux d'IPP de la victime doit lui être déclarée inopposable, * à titre subsidiaire : - d'entériner le rapport du médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a fixé à 10% le taux d'IPP de la victime dans les seuls rapports CPAM/ Employeur, - de juger que le taux d'IPP de la victime doit être réduit à 10% vis-à- vis de la société, * à titre infiniment subsidiaire: - de juger que le taux socio-professionnel de 6% n'est pas justifié, - de le réévaluer à un taux de 0% dans les rapports [11]/Employeur, * en tout état de cause : - de condamner la [11] aux entiers dépens. La société s'est opposée à la demande de nouvelle désignation de l'expert. En défense, par conclusions déposées et soutenus oralement auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de: * à titre principal: - de redésigner le Docteur [X], * à titre subsidiaire: ' de confirmer le jugement rendu le 21 février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu'il a confirmé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 21% dont 6% pour le taux professionnel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'inopposabilité de la décision : Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 21 %, la société fait valoir que la caisse s'est abstenue d'apporter son concours à la mesure d'expertise ordonnée par la cour en ne transmettant pas les éléments médicaux au Docteur [X] et l'a ainsi placé dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. L' article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée. L'article R. 142-16-3 dispose que le greffe demande par tous moyens, selon le cas, à l'organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-16 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l'instance, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification dans le délai de vingt jours à compter de la demande de l'employeur. L'article 11 du code de procédure civile dispose que les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. En l'espèce l'ordonnance du 25 mai 2023 rappelait que la caisse devait transmettre sous pli confidentiel l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné à l'article R.142-10 dans les 10 jours qui suivaient la notification de l'ordonnance. L'ordonnance a été notifiée le 2 juin 2023. Le 15 novembre 2023 l'expert a rendu un rapport de carence indiquant : ' constat de carence, Aucune pièce concernant ce dossier n'a été reçue'. A l'audience la caisse ne conteste pas sa carence. Elle indique avoir transmis le rapport d'évaluation des séquelles au Docteur [X] le 06 septembre 2024 soit dix mois après le dépôt de son rapport de carence. Cependant, le défaut de transmission à l'expert désigné par la juridiction du rapport médical par le praticien conseil du service du contrôle médical maladie n'est pas en lui-même sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits. Il appartient au juge de tirer du défaut de communication de ce rapport à l'expert toute conséquence de droit quant au bien-fondé de la prise en charge (2e Civ, 6 juin 2024, n° 22-15.932, F-B). Par analogie, la sanction du défaut de transmission du rapport médical à l'expert désigné par la juridiction, ne peut en lui-même entraîner l'inopposabilité de la décision fixant le taux d'IPP et il appartient au juge d'en tirer toute conséquence de droit quant à l'appréciation du taux d'incapacité permanente de la victime. La demande d'inopposabilité de la décision attributive de taux sera rejetée. Sur le taux d'incapacité permanente partielle En reprenant les demandes de la société, appelante, celle-ci demande d'entériner le rapport de l'expert désigné en première instance (10 %) et à titre subsidiaire elle conteste le taux socio professionnel. Elle ne demande pas d'expertise. Afin de se prononcer sur le taux d'IPP de la victime la cour dispose à ce jour de certificats médicaux, de la décision de la caisse notifiant le taux d'IPP, du rapport médical d'évaluation sur pièces du médecin conseil de la société et du rapport d'expertise du docteur [E] [L]. Cependant la lecture du rapport d'expertise du docteur [L] ne permet pas d'en adopter les conclusions dès lors que celui ci écrit ' les échanges avec le médecin conseil de la SA [8] ont permis d'élaborer cette même stratégie et aboutir à une conclusion commune d'une IPP de 10%' . En effet ainsi que le relève le premier juge l'expert donne l'impression de s'être mis d'accord avec le médecin conseil de l'employeur pour fixer le taux d'IPP de la victime et a en réalité avalisé la demande de l'employeur. En outre dans le cas où l'expert précise avoir eu un échange avec le médecin conseil de la société, il doit démontrer qu'il a eu le même échange avec le service médical de la caisse ou à tout le moins qu'il a effectué toutes les diligences utiles pour avoir un échange sur les mêmes questions, afin de respecter le principe du contradictoire, ce qui n'est pas démontré en l'espèce. La cour avait dès lors estimé qu'une seconde expertise s'imposait s'agissant d'un litige d'ordre médical. Si la carence de la caisse est regrettable, l'importance de l'écart entre le taux d'IPP retenu par la caisse et celui par la société justifie toujours le recours à une mesure de consultation médicale sur pièces qui sera de nouveau ordonnée. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, et contradictoirement, par mise à disposition au greffe; Déboute la SA [8] de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive du taux d'incapacité permanente partielle; Sursoit à statuer sur le surplus des demandes ; Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au : Docteur [U] [C] Centre Hospitalier Universitaire Nord [Adresse 2] [Localité 7] tel [XXXXXXXX01] [Courriel 13]; avec pour mission , sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par ces dernières et d'évaluer le taux de l'incapacité permanente partielle de M. [Y] [V] à la suite de sa pathologie prise en charge au titre de la législation professionnelle et à la date de consolidation fixée au 22 avril 2018 ; Dit que la [10] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du médecin consultant désigné , conformément aux dispositions de l'article R . 142-16-3 du code de la sécurité sociale , l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L . 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente décision ; Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 mai 2025; Dit qu'à l'issue de sa mission , le consultant adressera au greffe de la cour des céans les pièces justificatives ( RIB , référence du dossier, date d'intervention , régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures ) ; Rappelle que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 septembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultant mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard , à la réception du rapport de consultation ; Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La greffière La conseillère
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 9 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6780b79c34dc79f9f0614f22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel