Tribunal JudiciairePREMIERE CHAMBRE
Tribunal Judiciaire · PREMIERE CHAMBRE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804f019c3ba90f51dc9d53
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° Minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT RENDU LE 09 JANVIER 2025 N° RG 21/00386 - N° Portalis DBYF-W-B7F-H2VS DEMANDERESSES ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249) dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [30] 2 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249) dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249) dont le siège social est sis [Adresse 15],, représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 6 BATIMENT C agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249) dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [30] 7 BATIMENT A, agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249) dont le siège social est sis [Adresse 15], représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [31] 10, 11, 12 [Localité 44] agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249 dont le siège social est sis [Adresse 15],, représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 8 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249 dont le siège social est sis [Adresse 15],, représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE LA NEF - VOLUME 9 PARKINGS agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la Société FONCIA VAL DE LOIRE, (RCS de [Localité 52] n° 307 213 249 dont le siège social est sis [Adresse 15],, représentée par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS, DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 45] n°542 110 291) en qualité d’assureur de DALKIA, dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Christine LIAUD de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant S.A.S. ANVOLIA (RCS de [Localité 52] n° 432 303 261), dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Daniel JACQUES de la SELARL A.B.R.S ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Joachim D’AUDIFFRET, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant S.A.R.L. [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES (RCS de [Localité 52] n° 775 346 059), dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - VAL DE LOIRE (RCS de [Localité 52] n° 388 779 407), dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Hubert VEAUVY, avocat au barreau de TOURS, S.A.R.L. EFFILIOS (RCS de [Localité 48] n° 501 596 555), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, S.A.S.U [Adresse 26] exerçant sous le nom commercial « IOSIS CENTRE OUEST », (RCS de [Localité 49] n° 775 764 186), dont le siège social est sis [Adresse 53] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant SA BUREAN VERITAS aux droits de laquelle vient aujourd’hui S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION par suite d’un apport partiel d’actif au titre de l’activité de controleur technique (RCS de [Localité 52] n°775.690.621), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. DALKIA SA (RCS de [Localité 43] n°456 500 537) prise en la personne de son établissement secondaire sis [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Pierre-Olivier LEBLANC de la SELAS VALSAMIDIS, AMSALLEM, JONATH, FLAICHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES en sa qualité d’assureur de [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES (SIRENE 784.647.349), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, SMABTP (RCS de [Localité 47] n° 775 684 764) en sa qualité d’assureur de la société EFFILIOS, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Vincent DAVID de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, S.A. SMA anciennement « SAGENA », (RCS de [Localité 47] n° 332 789 296) en sa qualité d’assureur decennale de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Sabine PAILLOT de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS, SA ABEILLE IARD & SANTE ex AVIVA ASSURANCES (RCS de [Localité 45] n° 306.522.665) en qualité d’assureur Dommages ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant S.A. ALLIANZ IARD (RCS de [Localité 45] n°542 110 291) en qualité d’assureur de [Adresse 24], dont le siège social est sis [Adresse 22] représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Dominique BOUCHERON, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant SA MMA IARD (RCS du MANS n° 440 048 882) en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS, MMA IARD Assurances Mutuelles RCS du MANS n°775 652 126) en sa qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric CHEVALLIER de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER/GODEAU, avocats au barreau de BLOIS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD société étrangère (RCS de [Localité 45] n°528 838 899) en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRACHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant SCCV LA NEF (RCS de [Localité 52] n° 501 160 972), dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente Assesseur : Madame BELOUARD, Vice-Présidente Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente assistés de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et C. FLAMAND, Greffier lors du prononcé du jugement. DÉBATS : A l’audience publique du 13 Juin 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024 prorogée au 09 Janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE : Courant 2012, la société ARTPROM a envisagé la réhabilitation de l’ancien centre de tri postal situé sur le territoire de la Commune de [Localité 52], au [Adresse 16], pour y réaliser des bâtiments à usage de logements et de bureaux. A cette fin, la société ARTPROM a créé la SCCV LA NEF, maître de l’ouvrage. La SCCV LA NEF a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement conjoint composé de: - la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, architecte et mandataire, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCES ; - la société [Adresse 26], exerçant alors sous l’enseigne IOSIS CENTRE OUEST, bureau d’études CVC et Electricité, assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD. La société EFFILIOS, assurée auprès de la SMABTP, a conclu avec la SCCV LA NEF une prestation d’assistance technique sur les volets énergétiques et réglementaires du projet. Les missions de contrôle technique et de coordination SPS ont été confiées par le maître de l’ouvrage au bureau de contrôle VERITAS, assuré auprès de QBE EUROPEAN SERVICE Ltd. Les marchés de travaux ont été conclus avec la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE, assurée auprès de la SMA SA (anciennement SAGENA), pour les lots n° 13 «Chauffage Ventilation, Climatisation (CVC)» et n° 14 «Plomberie». La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE a sous-traité une partie des lots à BARCOL AIR FRANCE, assurée auprès de MMA IARD et à CAP TECHNOLOGIE. Elle a réalisé les travaux de Chauffage Ventilation, Climatisation des parties communes, des logements, des locaux de SNCF, de radiologie et d’Interloire. L’aménagement du surplus de ces lots (soit certains espaces de bureaux) a été confié à la société ANVOLIA 37. Le chantier a été déclaré ouvert le 22 septembre 2011. La réception des travaux est intervenue avec pour date d’effet le 12 février 2015, avec réserves. L’immeuble a été divisé en divers volumes dénommés en l’espèce «bâtiments », chacun étant administré par un syndicat de copropriétaires, à l’exception des espaces communs gérés par une Association syndicale libre, l’ASL LA NEF. Par contrat en date du 16 juillet 2014, la société EIFFAGE s’est vu confier la maintenance des installations notamment de chauffage, jusqu’au 1er janvier 2017, date à laquelle la maintenance a été confiée à la société DALKIA. En début d’année 2017, l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ont fait savoir à la SCCV LA NEF que les ouvrages réalisés étaient affectés de : • défauts identifiés par la société DALKIA dans son état des lieux du 30 mars 2017, en suite de la reprise par elle des installations maintenues jusqu’alors par la société EIFFAGE ; • d’une insuffisance de chauffage des locaux tertiaires de l’immeuble, concernant les lots professionnels occupés par le Cabinet de Radiologie GRIM, la SNCF et DENTAL ; • de dysfonctionnement des dispositifs de comptage de calories des locaux tertiaires occupés professionnellement par le Cabinet de Radiologie GRIM, la SNCF et DENTAL. La SCCV LA NEF a saisi le Président du Tribunal Judiciaire de Tours aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, décidée par ordonnance du 11 juillet 2017 et confiée à monsieur [U] [E]. Suivant ordonnances de référé du 7 novembre 2017, du 10 juillet 2018 et du 18 décembre 2018 du président du tribunal judiciaire de Tours, les opérations d’expertise ont été étendues aux sociétés ANVOLIA 37 et DALKIA, à la société BUREAU VERITAS, et à leurs assureurs, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ALLIANZ IARD, et QBE EUROPEAN SERVICES LTD. Le rapport d’expertise en date du 04 octobre 2019 a été déposé au greffe le 15 octobre 2019. C’est dans ces conditions que suivant actes d’huissier du 9 décembre 2020, 10 décembre 2020 15 décembre 2020 et 16 décembre 2020, l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [28] du volume 2 Parkings, du volume 5 locaux professionnels, du volume 6 Bâtiment C, du volume 7 Bâtiment A, des volumes 10,11, 12 [Localité 44], du volume 8 Parkings, et du volume 9 Parkings ont fait assigner la SCCV LA NEF, la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES-VAL DE LOIRE, la société EFFILIOS, la société [Adresse 26], la société BUREAU VERITAS, la société DALKIA, la société ANVOLIA 37, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société EFFILIOS, la SMA SA, es qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la compagnie AVIVA ASSURANCES, es qualité d’assureur dommages ouvrage et de constructeur non réalisateur, la société ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de DALKIA et de [Adresse 24], les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37 et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, es qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, l’ASL LA NEF et les 7 syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] demandent au Tribunal de : - déclarer les syndicats de copropriétaires et l’ASL recevables et bien fondés en leurs demandes, En conséquence : Au titre des dysfonctionnements de chauffage, des pompes à chaleur et de la production d’eau chaude sanitaire Vu l’article 1646-1du code civil Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1240 du code civil Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016) Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances - condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS) et SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE) à verser aux requérants la somme de 54.427,21 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ; - condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 5.443 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ; - dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ; Au titre de la défectuosité du système de comptage des calories Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016) du code civil Vu l’article 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1240 du code civil - condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE et la société ANVOLIA et son assurer les MMA à verser aux requérants la somme de 26 960,00 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ; - condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 2.696 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ; - dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ; Au titre des défauts identifiés par DALKIA Vu l’article 1646-1du code civil Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016) Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances - condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD à verser aux requérants la somme de 17.583,68 € HT outre intérêts à compter de l’assignation ; - condamner les mêmes et sous la même solidarité à verser aux requérants la somme de 1.758 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre ; - dire et juger que les sommes seront actualisées selon l’indice BT 01 à compter d’octobre 2019 (date du dépôt du rapport d’expertise) ; - dire et juger que les sommes seront assorties de la TVA applicable au jour des travaux ; Au titre des préjudices immatériels Vu l’article 1646-1du code civil Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-3 du code civil Vu l’article 1231-1 (dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016) Vu les articles L. 124-3, L241-1 et L. 242-1 du Code des Assurances Vu l’article 1240 du code civil - condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD (ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS), la société ANVOLIA 37 et les MMA (assureur de ANVOLIA) à verser aux requérants la somme à parfaire de 113.200 € au titre de la surconsommation électrique et 50.000 € au titre du préjudice collectif ; En tout état de cause, - débouter l’ensemble des parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum, la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la SARL EFFILIOS, la société EIFFAGE en sa double qualité de titulaire des lots 13 (CVC) et 14 (plomberie) et titulaire de la maintenance entre 2014 et 2016, la société DALKIA (en charge de la maintenance à compter de 2017), la SCCV LA NEF, AVIVA ASSURANCES (en sa qualité d’assureur D.O et CNR), la MAF (ès-qualités d’assureur de la société BOILE ET ASSOCIES), ALLIANZ (ès-qualités d’assureur de la société EGIS BATIMENT et de DALKIA), SMABTP (ès-qualités d’assureur de la société EFFILIOS), SMA (ès-qualités d’assureur de la société EIFFAGE), BUREAU VERITAS, QBE EUROPEAN SERVICES LTD (ès-qualités d’assureur de la société BUREAU VERITAS), la société ANVOLIA 37 et les MMA (assureur de ANVOLIA) à verser aux requérants la somme 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (taxés à hauteur de 31.856,35€ dont 10.242,97 € ont été supportés par les requérants) dont distraction au profit de la SCP REFERENS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ; - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 08 avril 2024, la SCCV LA NEF demande au Tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1134 et 1147 du Code civil dans leurs dispositions applicables, des dispositions de l’article 1240 du Code civil, des dispositions de l’article L. 241-1 du Code des assurances, et des dispositions de l’article L. 123-3 du Code des assurances, de : S’agissant des dysfonctionnements allégués du chauffage des lots professionnels occupés par le cabinet de radiologie, la SNCF et la société DENTAL A TITRE PRINCIPAL, • débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF A TITRE SUBSIDIAIRE, - plafonner tous dommages et intérêts mis à la charge de la SCCV LA NEF au bénéfice de l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings à hauteur de 16.500,00 euros HT - débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF - condamner in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24], la société DALKIA, la société ALLIANZ IARD en sa double qualité d’assureur de la société [Adresse 24] et de la société DALKIA, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE en sa double qualité de locateur d’ouvrage et de mainteneur, la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF à relever et garantir la SCCV LA NEF de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre. ➢ Sur les défauts identifiés par la société DALKIA dans son état des lieux du 30 mars 2017 A TITRE PRINCIPAL, Débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, de l’ensemble de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF A TITRE SUBSIDIAIRE, Plafonner tous dommages et intérêts mis à la charge de la SCCV LA NEF au bénéfice de l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings à hauteur de 8.536,63 euros HT - débouter l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, 6 Bâtiment C, 7 Bâtiment A, 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings du surplus de leurs prétentions, fins et conclusions dirigées contre la SCCV LA NEF - condamner in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24], la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF, à relever et garantir la SCCV LA NEF de toutes condamnations le cas échéant prononcées à son encontre En tout état de cause, - rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions contraires des parties notamment celles dirigées contre la SCCV LA NEF - condamner in solidum l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, [Adresse 11], 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, à verser à la SCCV LA NEF la somme de 21.000 euros au titre des frais non répétibles engagés par la SCCV LA NEF, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile A défaut, Condamner la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la SMA SA son assureur, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE es qualité d’assureur de la SCCV LA NEF à verser chacune à la SCCV LA NEF 3.500,00 euros au titre des frais non répétibles engagés par la SCCV LA NEF, et ce sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - condamner in solidum l’Association Syndicale Libre LA NEF ASL, les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [40], 5 Lots professionnels, [Adresse 10] [Adresse 17], 10 11 12 [Localité 44], 8 Parkings, et 9 Parkings, et à défaut in solidum la société [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS son assureur, la société [Adresse 24] et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE et la SMA SA son assureur, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la société BUREAU VERITAS et la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD son assureur, à régler à la SCCV LA NEF les dépens qu’elle a été contrainte d’engager au titre de l’instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais et honoraires de l’Expert judiciaire dont elle a supporté la taxation à hauteur de 21.613,38 euros Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, la SARL EFFILIOS et la SMABTP demandent au Tribunal de : A titre principal, Débouter : 1. L’Association Syndicale Libre dénommée la NEF ASL 2. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 2 PARKINGS 3. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 5 LOCAUX PROFESSIONNELS 4. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 6 BATIMENT C 5. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 7 BATIMENT A 6. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 10, 11, 12 [Localité 44] 7. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 8 PARKINGS 8. Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [32] 9 PARKINGS de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP. A titre subsidiaire Vu l’article 1240 du Code civil, Condamner in solidum, les sociétés : • [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS • [Adresse 24] et son assureur la Société ALLIANZ – EIFFAGE et son assureur la SMA SA • DALKIA et son assureur la Société ALLIANZ – SCCV LA NEF • BUREAU VERITAS et son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICES LTD – ANVOLIA 37 et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemnes la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre au profit des parties ci-après, voire de la SCCV LA NEF - réduire à de plus justes proportions les indemnités sollicitées par les requérants et juger qu’elles ne sauraient excéder le chiffrage expertal. - écarter une double indemnisation du préjudice lié à l’érosion monétaire en optant soit pour l’application de l’indice du coût de la construction, soit pour les intérêts à compter de la délivrance de l’assignation. En toute hypothèse, - débouter l’ensemble des codéfendeurs de leurs appels en garantis formées contre la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP dont la Société EGIS, la Sté EIFFAGE ENERGIE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ALLIANZ, ANVOLIA 37 - condamner in solidum tout succombant à régler à la Société EFFILIOS et à son assureur, la SMABTP, une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Vincent DAVID (SARL ARCOLE) conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 mai 2024, la SAS [Adresse 26] et son assureur la SA ALLIANZ IARD demandent au Tribunal, au visa des dispositions de l’article 1792 et suivants du Code civil, de l’article 1231-1 du Code civil, de l’article 1240 du Code civil, l’article 122 du Code de procédure civile, déclarer l’ASL LA NEF et les syndicats de copropriétaires de l’ensemble immobilier RÉSIDENCE [28] (volume 2 et volumes 5 à 12), la SARL [K] [R] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société EFFILIOS, la SMABTP, la SCCV LA NEF, la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la Société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME – VAL DE LOIRE et la Société DALKIA irrecevables et en tous les cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société [Adresse 27] et de la Société ALLIANZ IARD ; Les en débouter ; Prononcer la mise hors de cause de la Société [Adresse 27] ; Subsidiairement, - fixer la part de la Société EGIS BATIMENTS CENTRE-OUEST au titre de l’insuffisance de chauffage des locaux tertiaires à 10 %; Condamner in solidum la SCCV LA NEF, son assureur la Société ABEILLE IARD & SANTE, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société DALKIA, la Société [K]-[R]-[X], son assureur la MAF, la Société EFFILIOS et son assureur la SMABTP à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre de l’insuffisance de chauffage des locaux tertiaires ; - laisser à la charge de la Société [Adresse 27] une quote-part de responsabilité de 5 % au titre de la défectuosité des compteurs de calories ; - condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société ANVOLIA 37, ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société [K]-[R]-[X] et son assureur la MAF, à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre de la défectuosité des compteurs calories ; - laisser à la charge de la Société [Adresse 27] une quote-part de responsabilité de 5 % au titre des défauts d’accessibilité des équipements - condamner in solidum la Société BUREAU VERITAS, son assureur la Société QBE EUROPEAN SERVICE LTD, la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, son assureur la SA SMA, la Société ANVOLIA 37, ses assureurs la Société MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la Société [K]-[R]-[X] et son assureur la MAF, à garantir la Société [Adresse 27] et la SA ALLIANZ IARD à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au titre des défauts d’accessibilité des équipements techniques ; En tout état de cause, - juger que le quantum des travaux de remise en état de l’installation de chauffage devra être cantonné à 46.716,70 € HT ; - condamner l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires et à défaut in solidum la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, la Société DALKIA et la Société BUREAU VERITAS à payer à la Société [Adresse 27] et à la Société ALLIANZ IARD une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires et à défaut in solidum la Société EIFFAGE ENERGIE VAL-DE-LOIRE, la Société DALKIA et la Société BUREAU VERITAS aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société ANVOLIA 37 demande au Tribunal de : A titre principal - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées à l’encontre de la société ANVOLIA 37. A titre subsidiaire - dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37, au titre de la défectuosité du système de comptage de calories ne peut concerner que les deux compteurs sur lesquels elle est intervenue. - dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37 au titre des travaux réparatoires liés aux deux compteurs la concernant doit être limitée au titre des travaux réparatoires à 10 %, soit à la somme de 385,14 € (un seul compteur), et à titre uniquement subsidiaire la somme de 770,28 € (deux compteurs). - condamner en tout état de cause la SARL BOILE ET ASSOCIES, la SAS [Adresse 24], la société EIFFAGE, ainsi que leur assureur respectif, la MAF, la société ALLIANZ et la SMA, ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à relever et garantir la société ANVOLIA 37 de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre des travaux réparatoires liés au système de comptage des calories au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. - débouter en tout état de cause les demandeurs de leurs demandes complémentaires au titre des frais induits de maîtrise d’œuvre. - débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes au titre d’une surconsommation électrique vis-à-vis de la société ANVOLIA 37 nullement concernée par ce point. - dire et juger que la responsabilité de la société ANVOLIA 37 dans le cadre d’un préjudice de jouissance qui pourrait être retenu, devra être limité à 2,72 %. - condamner la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et son assureur, la SMA SA, la société EFFILIOS et son assureur, la SMA BTP, la société [Adresse 26] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à garantir la société ANVOLIA 37 de toute somme mise à sa charge au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. - dire et juger que la société ANVOLIA 37 ne saurait être tenue qu’à hauteur de 2,72 % du montant de l’article 700 et des dépens qui pourraient être alloués aux demandeurs. - condamner la société [K], [R], [X], ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – VAL DE LOIRE et son assureur, la SMA SA, la société EFFILIOS et son assureur, la SMA BTP, la société [Adresse 26] et son assureur, la société ALLIANZ IARD, la société BUREAU VERITAS et son assureur, la société QBE EUROPEAN SERVICES LTD ou l’un à défaut de l’autre ou tout autre succombant, à garantir la société ANVOLIA 37 de toute somme mise à sa charge au-delà du pourcentage de responsabilité retenu à son encontre. - condamner la société MMA IRARD SA et la société MMA IARD, assurance mutuelle, en leur qualité d’assureur de la société ANVOLIA 37, à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de ses garanties mobilisables. - dire et juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de droit. - condamner les syndicats de copropriétaires et l’ASL à verser à la société ANVOLIA 37 la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner les demandeurs aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SMA SA, es qualité d’assureur décennal de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE demande au Tribunal, au visa de l’ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des articles 117 et suivants du Code de procédure civile, de l’article 31 du Code de procédure civile, ensemble les articles 122 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil, des anciens articles 1134 et 1147 du Code civil, de l’article L 124-3 du Code des assurances, de : À titre principal - prononcer la nullité de l’assignation en ce qu’elle a été délivrée à la requête de l’Association syndicale libre LA NEF agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, la SAS FONCIA VAL DE LOIRE. - débouter en conséquence l’ASL LA NEF de ses demandes. - déclarer les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [39] 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir. - débouter en conséquence les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE [39] 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de leurs demandes. - débouter tous les défendeurs de leurs demandes dirigées contre la SMA SA comme étant sans objet et partant infondées. A titre subsidiaire, - débouter l’ASL LA NEF, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29], volumes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 8 et 9 ainsi que l’ensemble des autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre la SMA SA comme étant infondées. En tout état de cause, - condamner in solidum l’ASL LA NEF, les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 29], volumes 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 8 et 9 au paiement de la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société DALKIA demande au Tribunal : A titre principal : - déclarer irrecevables les demandes formées par l’ASL La Nef à l’encontre de Dalkia, et mal fondées les demandes des Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] et de l’ASL La [Adresse 46] à l’encontre de Dalkia ; A titre subsidiaire : - condamner Allianz Iard à garantir indemne Dalkia dans les termes de la police n°086931973 souscrite ; - condamner [K] [R] [X], la MAF, [Adresse 25], Allianz Iard, Eiffage Energie Systèmes Val de Loire, SMA, Anvolia, MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, Effilios, la SMABTP, Bureau Veritas, QBE European Service Ltd, la SCCV la Nef ainsi que tout autre succombant à relever et garantir Dalkia de toute condamnation ; En tout état de cause : - débouter la SCCV La Nef, [K] [R] [X] et son assureur la MAF, Effilios et son assureur la MAF, Abeille Iard & Santé, Bureau Veritas, Egis et son assureur Allianz et Eiffage et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de Dalkia ; - condamner l’ASL La Nef et l’ensemble des Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 50] à verser à Dalkia une indemnité de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile ; - condamner tout succombant aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALKIA, demande au Tribunal, au visa de l’article L112-6 du Code des assurances, de l’article L124-3 du Code des assurances, et de l’article 1240 du Code civil, de : - juger irrecevables et mal fondées les demandes formées à l’encontre d’ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA, par l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF. - débouter l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA. - débouter la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF, les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LA NEF de leurs demandes de garanties dirigées contre la société ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de la société DALKIA ; A titre subsidiaire, - débouter l’ASL LA NEF et les syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF de leur demande au titre du préjudice de jouissance. - condamner in solidum, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et L124-3 du Code des assurances, la société [K] [R] [X] et son assureur la MAF, les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre succombant, à garantir et relever indemne la société ALLIANZ IARD, assureur de la société DALKIA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elle au profit de l’une quelconque des parties au litige ; - débouter les mêmes de leurs demandes de garanties dirigées contre la société ALLIANZ, assureur de la société DALKIA. A titre infiniment subsidiaire, - juger que le préjudice de jouissance sera réduit à une somme symbolique. - condamner l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, ou tout succombant, à verser à ALLIANZ IARD, assureur de DALKIA, la somme de 5 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - juger en tout état de cause, qu’il sera fait application des termes, limites, conditions et exclusions du contrat d’assurance d’ALLIANZ IARD N°086931973 déduction faite des franchises applicables opposables aux tiers (de 50 000 € pour les dommages matériels et immatériels consécutifs et de 75 000 € pour les dommages immatériels non consécutifs). - condamner l’ASL LA NEF et les Syndicats des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE LA NEF, ou tout succombant, aux dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES VAL DE LOIRE demande au Tribunal de : - débouter l’Association Syndicale Libre dénommée La Nef ASL, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [42] 2 Parkings, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [32] 5 locaux professionnels, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [41], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 51], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence La Nef- Volumes 10,11,12 [Localité 44], le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [36] 8 PaRking, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Résidence [38], de l’ensemble de leurs demandes et prétentions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société EIFFAGE et les condamner in solidum d’avoir à lui verser une somme de 8000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les dépens de référés et frais d’expertise judiciaire. A titre subsidiaire : - condamner les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, DALKIA et son assureur ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [K] [R] [X] et son assureur la MAF, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre succombant, à garantir et relever indemnes EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) ET SON ASSUREUR la SMA SA, de toute condamnation susceptible d’être prononcée contre elles au profit de l’une quelconque des parties au litige. - débouter les sociétés [Adresse 24] et son assureur ALLIANZ, EFFILIOS et son assureur la SMABTP, DALKIA et son assureur ALLIANZ IARD, BUREAU VERITAS et son assureur QBE EUROPEAN SERVICES LTD, ANVOLIA 37 et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [K] [R] [X] et son assureur la MAF, la société DALKIA et la société ALLIANZ IARD son assureur, la SCCV LA NEF ainsi que tout autre de leurs demandes de garanties dirigées contre la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) ET SON ASSUREUR la SMA SA, - condamner la société SMA SA à garantir indemne EIFFAGE ENERGIE SYSTEME (VDL) dans les termes de la police d’assurance ayant été conclue ; - condamner in solidum tout succombant au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualités d’assureurs de la société ANVOLIA 37, demandent au Tribunal, au visa des anciens articles 1134 et 1147 du Code Civil et l’article L.124-3 du Code des Assurances, de : - débouter l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL, les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [32] 2 PARKINGS, VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS, VOLUME 6 BATIMENT C, VOLUME 7 BATIMENT A, VOLUME 8 PARKINGS, VOLUME 9 PARKINGS, VOLUMES 10, 11, 12 [Localité 44], de leurs fins, prétentions et conclusions dirigées à l’encontre des Sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’agissant de la défectuosité du système de comptage des calories, de l’ensemble de leurs prétentions et conclusions dirigées contre les Sociétés Anonymes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, en ce que, ni la responsabilité décennale des constructeurs, ni la responsabilité contractuelle des vices intermédiaires, sont susceptibles de mobiliser leur garantie ; Subsidiairement, - condamner in solidum la SARL [K] & ASSOCIES, la SASU [Adresse 26], la SARL EFFILIOS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, de relever et garantir les Sociétés Anonymes MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, article 700 compris ; - rejeter en tout état de cause toutes autres demandes ou prétentions contraires des parties ; Très subsidiairement, - déclarer opposables à qui de droit, les franchises et plafond de garanties, conformément à l’Article L.112-6 du Code Assurances, du contrat n° 119637914 consenti par les MMA à la SAS ANVOLIA. - condamner l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE dénommée LA NEF ASL, les SYNDICATS DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RESIDENCE [37], VOLUME 5 LOCAUX PROFESSIONNELS, VOLUME 6 BATIMENT C, VOLUME 7 BATIMENT A, VOLUME 8 PARKINGS, VOLUME 9 PARKINGS, VOLUMES 10, 11, 12 [Localité 44], à défaut, la SARL [K] & ASSOCIES, la SASU [Adresse 26], la SARL EFFILIOS, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES, à une somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - condamner les mêmes sous les mêmes modalités aux entiers dépens, y compris de l’instance en référé, y ajoutant, le coût de l’expertise judiciaire. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, la SA bureau VERITAS et la QBE EUROPE SERVICE LTD demandent au Tribunal, au visa des articles 1792, 1231-1, 1240 et suivants du Code Civil, des articles L. 121-12 et L.124-3 du Code des assurances, de l’article L.111-24 du Code de la construction et de l’habitation, de : - prendre acte que BUREAU VERITAS CONSTRUCTION SAS vient aux droits de BUREAU VERITAS SA par suite d’un apport partiel d’actif, - prononcer la mise hors de cause de BUREAU VERITAS SA, - recevoir BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en ses conclusions et les déclarer bien fondées, - prononcer la mise hors de cause de QBE EUROPE SERVICES LTD A titre principal, - ordonner la mise hors de cause de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION tant en sa qualité de contrôleur technique, qu’en sa qualité de coordonnateur SPS, - débouter l’ASL LA NEF ou toute autre partie de toutes leurs demandes dirigées contre BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, - débouter l’ASL LA NEF ou toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de QBE EUROPE SERVICES LTD, rejeter tout appel en garantie formé à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, A titre subsidiaire, - rejeter toute solidarité à l’encontre de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et son assureur, - condamner in solidum, [K] [R] [X] ARCHITECTES ASSOCIES et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [Adresse 24] et son assureur la Société ALLIANZ, EIFFAGE et son assureur la SMA SA, DALKIA et son assureur la Société ALLIANZ, SCCV LA NEF, ANVOLIA 37 et ses assureurs les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, EFFILIOS et son assureur la SMABTP à relever et garantir indemne BUREAU VERITAS CONSTRUCTION de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre eux tant en principal, intérêts et frais, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code Civil. En tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner in solidum l’ASL et les copropriétaires et/ou tout succombant à payer à
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle L112-6 du Code des assurancesarticle 122 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile et de larticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil et Larticle 1231-7 du Code civil.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PREMIERE CHAMBRE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804f019c3ba90f51dc9d53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA