Tribunal JudiciairePOLE CIVIL COLLEGIALE
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL COLLEGIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804ddc9c3ba90f51dc9a89
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 22 350 018 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 19/03886 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OY4B NAC: 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président ASSESSEURS : Madame GABINAUD, Vice-Président Madame KINOO, Vice-Présidente GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH DEBATS Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 17 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré au 19 Décembre 2024 puis prorogé à la date de ce jour. JUGEMENT Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LE GUILLOU Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 31], [Adresse 16], représenté par son syndic en exercice la sté L3D IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 166 DEFENDEURS S.A.S. URBIS REALISATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Philippe GOURBAL de la SELARL ACTU AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 146 Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, és qualités d’assureur dommage-ouvrage,, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 231 S.A.R.L. ELYADE SYNDIC, es qualité de syndic du SDC de la [Adresse 31] jusqu’au 07/06/2016., dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 349 SAS SCBA (Société de Coordination du Bâtiment Atlantique), dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Louis THEVENOT de la SELEURL LT AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324 Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SCBA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 M. [H] [F], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 369 SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,venant aux droits de BUREAU VERITAS dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Laure VALLET du Cabinet GVB, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant, S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société STIBAT dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 S.A. AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur des sociétés PARQUET ET SOL 31, STEFANUTTI et RIVA, dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 001 SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société ACTEO, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66 SAS Entreprise de Peinture et Enduits (E.P.E.), RCS Toulouse 322 747 148, dont le siège social est sis [Adresse 35] Compagnie d’assurances SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés SAS MATEOS ELECTRICITE, SAS E.P.E. et LES MENUISIERS ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 25] représentées par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54 EURL CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Claire THUAULT de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 93 Compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de la société CHRONO PLIAGE, dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66 S.A. SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 21] représentée par Me Janaïna LEYMARIE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 437, et par Maître Jean-Jacques DIEUMEGARD du Cabinet DIEUMEGARD, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, Cie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement S.A. AVIVA ASSURANCES, assureur de la SA SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257 Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés E2V PAYSAGES et 4S FACADES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326 Compagnie d’assurances MAAF, en sa qualité d’assureur de M. [P] [N], dont le siège social est sis [Adresse 29] représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 66 S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES, venant aux droits de la MATMUT, assureur de la sté ECHELLES NERESSY, dont le siège social est sis [Adresse 23] représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 122 Société STIBAT, RCS Toulouse 333 483 782, dont le siège social est sis [Adresse 20] défaillant Société RIVA, RCS Toulouse 808 529 879, dont le siège social est sis [Adresse 22] défaillant E.U.R.L. STEFANUTTI prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL BENOIT et Associés, demeurant [Adresse 8]., dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant S.A.S. MATEOS ELECTRICITE, RCS Toulouse 388 192 445, dont le siège social est sis [Adresse 13] défaillant Société SMA (LES MENUISIERS ASSOCIES), RCS Toulouse 431 414 077, dont le siège social est sis [Adresse 19] défaillant S.A.R.L. E2V PAYSAGES, RCS Toulouse 410 164 370, dont le siège social est sis [Adresse 18] défaillant Mutuelle MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS), en sa qualité d’assureur de M. [H] [F], dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant E.U.R.L. 4S FACADES prise en la personne de son liquidateur EGIDE, [Adresse 15], RCS Toulouse 797 649 340, dont le siège social est sis [Adresse 10] défaillant S.A.S. ECHELLES NERESSY, RCS Tarbes 398 031 666, dont le siège social est sis [Adresse 17] défaillant PARTIE INTERVENANTE Société SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représenté par son mandataire La Société LLOYD’S FRANCE SAS, au lieu et place de la Société QBE EUROPE SA/NV, assureur de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 26] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 259, et par Maître Laure VALLET du Cabinet GVB, avoacts au barreau de PARIS, avocat plaidant, ****** EXPOSÉ DU LITIGE La société Urbis Réalisations, constructeur non réalisateur vendant des biens en VEFA, a obtenu le 7 mars 2012 un permis de construire portant sur 124 logements répartis en trois tranches, situés [Adresse 27] à [Localité 28]. Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été conclu auprès de la société Allianz IARD. La [Adresse 31], qui compte 48 logements, constitue la tranche 2. Elle est composée d’espaces verts, de parkings et d’un bâtiment de cinq étages, comprenant également un sous-sol, desservis par deux ascenseurs et deux cages d’escalier, accessibles par deux halls d’entrée, l’un situé [Adresse 33] et l’autre [Adresse 32]. Par contrat en date du 30 juin 2011, la société Urbis Réalisations a confié à Monsieur [H] [F], architecte et assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la maîtrise d’œuvre comprenant les études préliminaires, l’avant-projet sommaire, l’avant-projet détaillé, le dossier de demande de permis de construire, le dossier commercial, les pièces graphiques du dossier de consultation des entreprises (DCE), le visa de plans et la conformité. Par ailleurs, par contrat de maîtrise d’œuvre du 15 octobre 2012, le maître de l’ouvrage a confié à la Société de coordination du bâtiment atlantique (SCBA), assurée par la société Allianz IARD, le suivi de l’exécution des travaux, le contrôle de la qualité des ouvrages réalisés, les opérations de pré-réception, de réception, de livraison, de levées de réserves et de quitus de levées de réserves, la conformité en liaison avec l'architecte, l'obtention des dossiers des ouvrages exécutés (DOE), la gestion de parfait achèvement et la mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC). Enfin, un contrat de coordination sécurité et protection de la santé (SPS) a été signé le 12 juin 2013 avec la société Bureau Veritas Construction, assurée par la société Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres. Sont notamment intervenus à ce projet, en exécution d’un marché à forfait de travaux privés du 11 février 2013 : – la société de travaux et d’ingénierie du bâtiment (STIBAT), assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales », – la société Riva, assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°2 « Etanchéité », – la société Stefanutti, depuis placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELARL Benoît et associés, assurée par la société Axa France IARD, chargée du lot n°3 « Plâtrerie », – la société JBI, assurée par la SMABTP, chargée du lot n°4 « Isolation », – la Sotrap Gregorex, assurée par la société Acte IARD, chargée du lot n°5 « Menuiseries extérieures PVC », – la société Acteo, assurée par la société BPCE IARD, chargée du lot n°6 « Menuiseries extérieures aluminium » et, avec la société Chrono Pliage, assurée auprès de la MAAF, du lot n° 10 « Serrurerie/ portail automatique », – la société Mateos électricité, assurée par la SMABTP, chargée du lot n°7 « Electricité/courant fort/courant faible », – la société Entreprise de peinture et enduits (EPE), assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot n°8 « Peinture », – la société [Localité 34] carrelages, assurée auprès de la société Axa IARD Mutuelle, chargée du lot n°9 « Revêtements de sols durs », – la société Les menuisiers associés (SMA), assurée par la SMABTP, chargée du lot n°11 « Menuiseries intérieures », – la société Schindler, assurée par la société Abeille IARD et santé, anciennement dénommée Aviva, chargée du lot n°12 « Ascenseurs », – les établissements Di Piazza, assurés par la SMABTP, chargée du lot n°13 « Plomberie/sanitaires/VMC, chauffage gaz/ECS et solaire », – la société 4S Façades, placée en liquidation judiciaire et représentée par la SELAS Egide, assurée par la société Allianz IARD, chargée du lot n°15 « Enduit/revêtement de façade », – la société E2V Paysages, assurée par la société Allianz IARD, chargée du lot n°18 « Espaces verts », En outre, sont notamment intervenus en qualité de sous-traitants : – la société Cassin TP, assurée par la société Axa entreprises, et la société Gasparini, assurée par la SMABTP, pour la STIBAT (lot n°1), – la société Echelles Neressy, assurée par la société MATMUT, qui a fourni et posé des garde-corps autoportants pour la société Riva (lot n°2), – la société Julien Loic, assurée par la Sagena, qui a réalisé des travaux de menuiseries intérieures et extérieures et la pose d’escaliers pour la SMA (lot n° 11), – la société PLF, assurée par la société Generali IARD, qui a réalisé des travaux de plomberie, de sanitaire et de chauffage pour les établissements Di Piazza (lot n° 13), – Monsieur [P] [N] exerçant sous l'enseigne Entreprise individuelle 2S2A Peinture, assuré par la société MAAF, qui a réalisé des prestations de projection de gouttelettes pour la société Entreprise de peinture et enduits (EPE), – la société Parquet et sols 31, assurée auprès de la société Axa France IARD, qui a réalisé des terrasses en bois pour le compte de la société STIBAT (lot n°1). La société Elyade syndic a été désignée syndic provisoire. Les travaux de construction de cette résidence ont été réceptionnés le 28 novembre 2014. La livraison des parties communes a eu lieu le même jour. De nombreuses réserves ont été émises, levées le 11 mai 2015. Le syndicat des copropriétaires a sollicité en référé une expertise judiciaire, qui a été confiée à M. [J] par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse du 21 juin 2018. Par actes d’huissier des 31 octobre et 4 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] A (SDC) a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Toulouse, aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices, la société Urbis Réalisations, la société Elyade syndic et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage. Par assignations en date du 20, 21 et 30 janvier 2020, la société Urbis Réalisations a appelé en cause l’ensemble des constructeurs et leurs assureurs, à l’exception des sociétés Acteo et 2S2A Peinture. La jonction des instances a été prononcée par ordonnance du 9 juillet 2020. Le rapport d’expertise a été déposé le 15 février 2022. Par ordonnance du 18 août 2022, le juge de la mise en état a notamment : - constaté le désistement d’instance et d’action de la société Urbis Réalisations au bénéfice de : - la société [Localité 34] carrelages et son assureur la société Axa entreprise ; - la société PLF et son assureur Generali IARD ; - la société Sotrap Gregorex et son assureur la société Acte IARD ; - la société Gasparini Puits et son assureur la SMABTP ; - la société Cassin TP et son assureur la société Axa entreprises ; - la société Di Piazza et son assureur la SMABTP ; - la société Julien Loic et son assureur la SMA ; - la société JBI et son assureur la SMABTP ; - la société Chrono Pliage et son assureur la MAAF ; - dit que la procédure se poursuivrait, sous le n° RG 19/3886 entre : - d’une part, le SDC, demandeur ; - d’autre part, la société Elyade syndic, la société Urbis réalisations et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage ; - et, comme suite aux différents appels en intervention forcée, M. [H] [F], architecte de l’opération et son assureur, la MAF, la SCBA, maître d’œuvre de l’opération, la société Bureau Veritas, coordinateur SPS de l’opération et son assureur, Qbe European Services LTD, la STIBAT ( gros-oeuvre, terrassements, fondations spéciales), la société Riva (étanchéité), la société Echelles Neressy, sous-traitante de la société Riva et son assureur, la société Inter mutuelles entreprises, la société 4S Façades (enduit, revêtement de façade), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Assurances Banque Populaire IARD en sa qualité d’assureur de la société Acteo (menuiseries extérieures aluminium / serurrerie-portail automatique), la société Stefanutti (plâtrerie), prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Les menuisiers associés (menuiseries intérieures), la société Mateos électricité (électricité/courant fort/courant faible), la société Entreprise de peinture et enduits (peinture), la société Schindler ( ascenseurs) et son assureur la société Aviva, la société E2V Paysages (espaces verts), la SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés Mateos électricité, EPE, et Les menuisiers associés, la société Axa entreprises en sa qualité d’assureur des sociétés Riva, Stefanutti et Parquet et sol 31, la MAAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [P] [N] (2S2A PEINTURE), la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur des sociétés E2V Paysages, 4S façades et SCBA, la société Allianz IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société Axa entreprises en sa qualité d’assureur de la STIBAT. Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2023, enregistré sous le n° RG 23-1894, la SCBA a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse : - la société Chrono Pliage, - la société MAAF, en qualité d'assureur de la société Chrono Pliage, - la société Bureau Veritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, - la société QBE Europe venant aux droits de la société Qbe European Services LTD, en qualité d'assureur de la société Bureau Veritas Construction. Par ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 19-3886 et RG 23-1894 sous le numéro RG 19-3886. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état a condamné in solidum la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage du SDC, à payer à celui-ci une provision de 13 990 euros au titre des désordres affectant les portes de gaines techniques et celles des cages d’escalier, ainsi qu’une provision ad litem de 5 000 euros. La société Les menuisiers associés et son assureur la SMABTP ont été condamnés à relever et garantir la société Urbis Réalisations et la société Allianz IARD de ces condamnations. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 octobre 2024 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 19 décembre 2024, délibéré prorogé au 9 janvier 2025. Par dernières conclusions notifiées le 3 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 31] A (SDC) demande de : - à titre principal, condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 101 856,24 euros au titre des réparations relatives aux paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives au niveau du palier et aux coursives extérieures du 5ème étage, ainsi qu’à la paroi murale côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32], - à titre subsidiaire, condamner la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, à lui verser la même somme au même titre, - en tout état de cause, condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 150 358,18 euros « au titre des réparations nécessaires relatives aux ascenseurs côté [Adresse 33] et côté [Adresse 32], dont les réparations nécessaires à l’étanchéité de la résidence », - condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société STIBAT et la société Axa entreprises IARD, ès qualités d’assureur de la société STIBAT, à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de la remise en peinture des portes des appartements du 5ème étage, - condamner in solidum la société Urbis et la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société ACTEO et la société Banque populaire IARD, ès qualités d’assureur de la société ACTEO, à lui verser la somme de 61 660 euros au titre des réparations relatives aux portes donnant sur les coursives ainsi qu’aux portes des gaines techniques, - condamner la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, à lui verser la somme de 600 euros au titre du bloc incendie manquant au 4ème étage et du bouton poussoir de l’alarme incendie manquant au sous-sol, - condamner in solidum la société Urbis, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage du SDC, la société Elyade, ès qualités de syndic lors de la réception des travaux et dans l’année suivante, la SCBA et la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la SCBA, à lui verser la somme de 223 500,18 euros au titre du trouble de jouissance subi du fait des désordres relatifs aux ascenseurs et parois murales jusqu’aux réparations nécessaires, - rejeter les demandes de la société Urbis au titre de la procédure abusive et des désagréments causés, - rejeter les demandes des défendeurs présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Il soutient que : - les paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et le parement métallique revêtant la paroi murale en rez-de-chaussée présentent des angles saillants et dangereux qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination (désordres 8 et 92), - les portes et impostes du local de la gaine technique, de même que la porte d’accès à la coursive du 5ème étage, faites d’un bois non prévu pour l’extérieur, sont boursouflées sous l’effet de l’humidité, ce qui finira par les rendre inutilisables et à créer un risque d’entrée d’eau dans le local, - les tôles d’encadrement des portes d’ascenseur, posées dans les coursives extérieures alors qu’elles sont conçues pour un usage en intérieur, présentent des traces de rouille, ce qui crée des dysfonctionnements de ces ascenseurs, et compromet la sécurité des utilisateurs, - le joint au-dessus de la porte d’ascenseur entre l’encadrement béton banché et le cadre de la porte n’a pas été bien réalisé ce qui conduit à des infiltrations, - les fers saillants dans la cage d’escalier entre le 4ème et le 5ème étage côté [Adresse 32] rouillent, ce qui finira par entraîner une dégradation des bétons qui éclateront, - dans le parking, le bouton poussoir alarme incendie n’a pas été mis dans le boîtier, - la porte à bascule ne possède qu’un seul moteur en partie latérale droite de sorte que lors du fonctionnement de la ventilation du parking, le moteur n’est pas assez puissant pour actionner la porte, - la dangerosité des désordres affectant les parois murales n’était pas visible, dans son ampleur, au jour de la réception, - le syndic n’a d’ailleurs émis aucune réserve à ce sujet lors de la livraison, et les copropriétaires n’ont constaté qu’à l’usage la dangerosité des parois murales, - la société Urbis reconnaît d’ailleurs la nature décennale de ces désordres, - à titre subsidiaire, la société Elyade syndic a commis des fautes en ne formulant aucune réserve lors de la livraison et en n’engageant pas les actions au titre de la garantie de parfait achèvement et pour assurer la sécurité des copropriétaires, - il ne peut lui être reproché aucun défaut d’entretien des ascenseurs, - les désordres affectant les ascenseurs exposent les copropriétaires à de graves dangers, - la copropriété a dû effectuer des travaux de réparation des ascenseurs, - la SCBA, maître d’oeuvre, a commis une faute en ne préconisant pas l’installation d’ascenseurs adaptés à l’extérieur et en n’adaptant pas les marchés et CCAP en conséquence, - l’absence d’étanchéité du 5ème étage et des coursives, qui entraîne un vieillissement prématuré de la résidence et des infiltrations aux étages inférieurs et dans les ascenseurs, compromet la solidité de l’ouvrage, et rend nécessaire une réparation véritablement pérenne, consistant en la reprise de l’étanchéité de l’ensemble de la coursive du 5ème étage, - les copropriétaires, exposés à des mises à l’arrêt d’ascenseurs et à des pannes du portail du rez-de-chaussée, ainsi qu’à des parois murales dangereuses et tranchantes, subissent un véritable trouble de jouissance, - ce trouble résulte d’une totale inertie du vendeur de l’immeuble, du premier syndic et de l’assureur dommages-ouvrage. Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Urbis Réalisations demande de : - limiter l’indemnisation du SDC à la somme nécessaire aux travaux de reprise des désordres non esthétiques et non apparents, soit 168 000 euros, - débouter le SDC du surplus de ses prétentions, y compris sa demande de réparation de son trouble de jouissance, - condamner solidairement la SCBA et son assureur la société Allianz IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 8, 92, 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62, - condamner solidairement la STIBAT et son assureur la société Axa France IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 19 et 20, - condamner solidairement la SMA et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 14 et 36, - condamner solidairement la société EPE et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre 6, - condamner solidairement la Mateos et son assureur la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre des désordres 41 et 87, - condamner solidairement la société Acteo et son assureur la société Assurances Banque Populaire IARD à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du désordre 88, - rejeter les demandes présentées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à être relevée et garantie de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs respectifs, - condamner solidairement les parties succombantes à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison des désagréments causés, et la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Actu avocats, - ne pas prononcer l’exécution provisoire qui n’est pas de droit s’agissant d’une procédure engagée avant le 1er janvier 2020. Elle soutient que : - la SCBA, qui a reçu une mission complète de maîtrise d’œuvre, a commis des erreurs de conception, et a commis un manquement en acceptant un ensemble de marchés sans traitement antirouille des parois, - la SMA est responsable des désordres relatifs aux portes boursouflées, - les demandes formulées au titre des non-conformités et vices apparents ou non réservés à la réception, qui auraient été susceptibles d’engager sa responsabilité contractuelle, sont prescrites, - les désordres invoqués ne sont pas des désordres intermédiaires, - l’indemnisation au titre de la garantie décennale doit être limitée à la réparation des paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et aux coursives extérieures du 5ème étage, ainsi que de la paroi murale, pour un montant de 101 856,24 euros HT, à la réparation des ascenseurs d’un montant de 12 011,18 euros, à la remise en peinture des portes du 5ème étage pour 1 200 euros, au remplacement des portes boursouflées des 4ème et 5ème étages, pour 13 990 euros HT, et à la rigidification et au remplacement de la motorisation du portail en sous-sol, pour 10 000 euros, mais ne doit pas comprendre l’étanchéification des coursives à l’extérieur ni le remplacement de l’ensemble des portes, - l’indemnisation du trouble de jouissance n’entre pas dans le champ de la garantie décennale, - elle n’a rien construit et ne peut avoir commis de faute, si bien que la procédure engagée à son encontre présente un caractère abusif. Par dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande de : - débouter le SDC de toute demande relative au coût du remplacement des panneaux métalliques eu égard au caractère apparent de ces désordres (désordres 8 et 92), - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur la MAF, la société Chrono Pliage et son assureur la MAAF, la société Bureau Veritas Construction et son assureur le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres, ainsi que la société Urbis Réalisations à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre, - débouter le SDC de ses demandes relatives au remplacement des portes de gaine technique et de cage d’escalier (désordres 14, 24 et 36), - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SMA et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre, - débouter le SDC de ses demandes relatives à la réparation des ascenseurs (désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56, 62, 35), - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur la MAF, la société EPE et son assureur la SMABTP, la société Schindler et son assureur la société Abeille IARD, la STIBAT et son assureur la société Axa France IARD, la société Axa France IARD ès qualités d’assureur de la société Riva, et le SDC à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à ce titre, - débouter le SDC de ses demandes de réparation de son préjudice immatériel, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre, - débouter le SDC de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à ce titre, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les désordres relatifs aux paravents métalliques des portes d’accès aux cours privatives et au parement métallique revêtant la paroi murale en rez-de-chaussée (désordres 8 et 92), apparents lors de la réception et n’ayant fait l’objet d’aucune réserve, ne relèvent pas de la garantie décennale, - ces désordres relèvent d’une faute de conception de la SCBA, - le montant de l’indemnisation au titre du remplacement des portes de gaines techniques et des cages d’escalier sollicité par le SDC, qui demande le remplacement des 10 portes donnant sur les coursives et des 21 portes de gaines techniques, est disproportionné, et doit être ramené au montant alloué à titre de provision, - les désordres affectant les ascenseurs, consistant en l’apparition de rouille sur les portes, présentent un caractère purement esthétique, - ils ne pourront affecter le fonctionnement des ascenseurs qu’au-delà du délai d’épreuve de 10 ans, - ce désordre relève de fautes de la SCBA qui a omis le traitement anti-rouille dans le CCTP, de la société EPE, titulaire du lot peinture, et de la société Schindler, - la SCBA a également omis de prévoir des seuils, - la réglementation n’imposait pas de procéder à l’étanchéification des coursives à l’extérieur, - le préjudice immatériel allégué ne relève pas de la dommages-ouvrage. Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2024, la société Elyade Syndic (premier syndic jusqu’au 7 juin 2016) demande de : - débouter le SDC de sa demande de condamnation à lui verser la somme de 600 euros au titre du bloc incendie manquant au 4ème étage et du bouton poussoir de l’alarme incendie manquant au sous-sol, - à titre subsidiaire, condamner la société Urbis réalisations et la SCBA à la relever et la garantir de cette condamnation, - à titre infiniment subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 20 %, - débouter le SDC de ses autres demandes de condamnation, - condamner tout succombant aux entiers dépens, dont ceux de la procédure de référé, ainsi qu’à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - il appartenait au vendeur, la société Urbis, et à la maîtrise d’œuvre d’exécution, la SCBA, qui a assisté le maître d’ouvrage dans les opérations de réception, d’émettre des réserves s’agissant de désordres apparents, - c’est leur omission qui a rendu impossible la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement, - le préjudice de jouissance dont le SDC demande à être indemnisé, qui n’est d’ailleurs pas établi, n’a pas été causé par sa faute, mais résulte des désordres à caractère décennal, - elle n’est pas responsable des désordres affectant les panneaux métalliques, qui présentent un caractère décennal. Par conclusions n° 1 notifiées le 11 juin 2024, qui ne correspondent pas aux conclusions n° 2 déposées à l’audience, lesquelles n’ont pas été notifiées, la SCBA (maître d’œuvre) demande de : - à titre principal, limiter à 154 000 TTC le coût total des travaux de remise en état et débouter le SDC du surplus de ses prétentions, notamment au titre de son préjudice de jouissance, - débouter chaque partie de sa demande de condamnation ou de garantie formée contre la SCBA, - à titre subsidiaire, exclure du coût de réparation des ascenseurs le coût de remise en état de la connectique, le coût de traitement de la fissure de l’édicule des ascenseurs qui relève de la seule responsabilité de la STIBAT, et le coût de mise en œuvre de joints d’étanchéité en pied de façade ascenseurs déjà indemnisé par l’assureur DO, - condamner la société Allianz IARD, son assureur, à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - condamner solidairement M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, ainsi que la société Urbis réalisations à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 8 et 92, - condamner solidairement M. [F] et son assureur, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur, la STIBAT et son assureur, l’assureur de la société RIVA ainsi que le SDC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62, - condamner solidairement la société Mateos électricité et son assureur, le syndic Elyade et le SDC à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 41 et 87, - condamner tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que : - le maître d’œuvre d’exécution n’est pas tenu à une obligation de résultat mais à une obligation de moyen dans l’accomplissement de sa mission de surveillance du chantier, - le désordre affectant les panneaux métalliques en forme de vaguelettes, qui comporteraient des angles saillants ou dangereux, n’est pas établi, - il relève de la responsabilité de l’architecte [F], rédacteur des plans et des pièces graphiques du DCE, rédacteur des prescriptions concernant les grilles en métal déployé de type Ambasciata et rédacteur des plans et des carnets de détails concernant les grilles litigieuses, - M. [F] a validé en début de chantier les plans d’exécution établis par la société Chrono Pliage et a vérifié la conformité de la prestation de cette société à son projet, - elle n’a fait que reprendre les prescriptions de M. [F] dans le CCTP du lot n° 10, - il appartenait à la société Chrono Pliage d’émettre des réserves si elle estimait que la réalisation concrète présentait un danger, - la société Chrono Pliage a alerté la société Urbis, la société Bureau Veritas et M. [F] du caractère potentiellement dangereux des grilles, mais aucun n’a fait d’observation, - les désordres purement esthétiques affectant les ascenseurs, tenant exclusivement à la corrosion observée sur la peinture de certaines portes palières et l’encadrement des portes, ainsi qu’à une mauvaise finition des joints, ne relèvent pas de la garantie décennale, ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, - par ailleurs les ascenseurs sont des éléments d’équipement dissociables soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement, exclusive de tout autre régime de responsabilité, - contrairement à ce qu’a retenu l’expert, les ascenseurs convenaient à une utilisation extérieure en milieu couvert, - le CCTP du lot ascenseur rédigé par la SCBA précisait bien que les portes des ascenseurs devaient être revêtues d’une peinture de protection cuite au four, la finition étant à la charge du peintre, - le CCTP du lot peinture précisait que les ouvrages métalliques dont les portes des ascenseurs aux étages devaient se voir appliquer une révision antirouille, - ces désordres sont imputables à un manque de soin dans l’application de la peinture, à un défaut de conception du bâtiment dont les coursives sont exposées plein ouest, et à un défaut d’entretien, imputables à M. [F], au SDC et aux sociétés Schindler et EPE, - il appartenait à la société Schindler d’établir un devis conforme au CCTP, - la mise en œuvre d’un joint d’étanchéité relève de la seule garantie de bon fonctionnement, - le désordre 87, relatif à l’absence de bouton poussoir alarme incendie dans le boîtier prévu à cet effet, était apparent à la réception, et le désordre 41 relatif à l’absence de bloc de sécurité incendie dans l’un des escaliers relevait de la garantie de parfait achèvement. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société SCBA, demande de : - rejeter toutes les demandes présentées à son encontre, - condamner le SDC et la société Urbis Réalisations à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle correspondant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 4 000 euros et un maximum de 16 000 euros, à l’assurée au titre des dommages matériels, et à l’assurée et aux tiers au titre des dommages immatériels, - condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société Chrono Pliage et son assureur, la société Bureau Veritas et son assureur, ainsi que la société Urbis à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres 8 et 92, - condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 12, 13, 22, 28, 29, 44, 56 et 62, - condamner in solidum la société Mateos électricité et son assureur et le syndic Elyade à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres 41 et 87, - condamner in solidum M. [F] et son assureur, la société Chronopliage et son assureur, la société Bureau Veritas construction et son assureur, la société Urbis, la société EPE et son assureur, la société Schindler et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation à indemniser le SDC des dommages immatériels subis, et aux frais d’instance, - écarter l’exécution provisoire, - condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil. Elle soutient que : - il n’est pas établi que les panneaux métalliques soient affectés d’un désordre, aucun dommage corporel n’ayant été recensé en près de dix ans, - à supposer ce désordre existant, il résulte d’une erreur de conception de l’architecte et d’une erreur de l’entreprise exécutante, - elle n’a commis aucune faute à l’origine de la corrosion observée sur les portes palières et les encadrements de portes des ascenseurs, - la société Schindler a confirmé que les ascenseurs choisis convenaient à une utilisation extérieure en milieu couvert, - l’assurance de la responsabilité civile professionnelle souscrite par la SCBA n’est pas mobilisable, - le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Par conclusions notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [H] [F] (architecte) demande de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il soutient qu’il n’a commis aucune faute. Par conclusions notifiées le 6 août 2024, les sociétés Bureau Veritas Construction (contrôleur technique) et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres demandent de : - rejeter les appels en garantie dirigés contre elles, - condamner la SCBA, la société Chrono Pliage, la société Allianz IARD, la MAAF, la STIBAT, la société Axa France IARD et la MAAF à les relever et garantir de toute condamnation éventuelle, - condamner tout succombant aux dépens ainsi qu’ à leur verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles soutiennent que la société Bureau Veritas Construction n’a commis aucune faute. Les sociétés Bureau Veritas Construction et Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres ont notifié de nouvelles conclusions par voie électronique le 16 octobre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, demandant notamment la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats. Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur de la STIBAT (lot n°1 « Gros œuvre, terrassement, fondations spéciales »), demande de : - rejeter toute demande dirigée à son encontre, - condamner la société Urbis à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, - à titre subsidiaire, limiter sa garantie à la somme de 7 471,18 euros HT en réparation des dommages matériels, - l’autoriser à opposer à la STIBAT sa franchise contractuelle d’un montant de 10 000 euros, - condamner les coobligés à la relever et la garantir des condamnations prononcées à son encontre, - en toute hypothèse, condamner tout succombant aux dépens, dont distraction au profit de la SELAS Clamens Conseil. Elle soutient que : - les désordres ne présentent pas un caractère décennal, - la STIBAT n’a commis aucune faute. Par conclusions notifiées le 28 juin 2024, la société Axa France IARD, ès qualités d’assureur des sociétés Riva (lot n°2 « Étanchéité »), Stefanutti (lot n° 3 « Plâtrerie) et Parquet et sol 31 (sous-traitant de la STIBAT), demande de : - la mettre hors de cause, - condamner la société Urbis Réalisations à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle soutient que ses assurées n’ont commis aucune faute. Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société BPCE IARD, assureur de la société Acteo, en charge du lot n°6 « Menuiseries extérieures aluminium » et du lot n° 10 « Serrurerie/ portail automatique », demande de : - débouter la société Urbis ou toute autre partie de toute demande présentée à son encontre, - condamner la société Urbis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger qu’elle est fondée à opposer aux tiers sa franchise au titre des garanties facultatives. Elle soutient que : - le désordre n° 88, relatif à la porte à bascule d’accès au parking, seul désordre qui lui soit imputable, ne présente pas de caractère décennal. Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024, la société EPE et la SMABTP, ès qualités d’assureur des sociétés Mateos Electricité (lot n°7 « Electricité/courant fort/courant faible »), EPE (lot n° 8 « Peinture ») et Les menuisiers associés (lot n°11 « Menuiseries intérieures »), demandent de : - concernant le remplacement des portes des locaux de gaines techniques et des cages d’escalier, limiter l’indemnisation à 13 990 euros HT outre la TVA de 10 %, - condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société Les menuisiers associés et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, - concernant les désordres affectant les ascenseurs, rejeter toute demande de condamnation de la société EPE et la SMABTP, - à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société EPE et de la SMABTP à 6 250 euros avec un taux de TVA de 10 %, - condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société EPE et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, - concernant le désordre affectant la peinture des portes d’accès aux appartements, limiter la condamnation de la société EPE et de la SMABTP à 1 200 euros avec un taux de TVA à 10 %, - condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société EPE et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, - concernant l’absence de bloc de sécurité incendie dans un escalier et l’absence de bouton poussoir alarme incendie, rejeter toute demande de condamnation de la société Mateos Electricité et de la SMABTP, - à titre subsidiaire, limiter la condamnation de la société Mateos Electricité et de la SMABTP à 600 euros avec un taux de TVA de 10 %, - condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la société Mateos Electricité et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, - rejeter toute demande de condamnation à réparer le préjudice immatériel, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la SCBA et son assureur à relever et garantir la SMA, la société EPE, la société Mateos électricité et la SMABTP de toute condamnation prononcée à leur encontre, - condamner tout constructeur à rembourser à la SMABTP sa franchise contractuelle, - l’autoriser à opposer cette franchise, - condamner tout succombant à verser à la société EPE et à la SMABTP chacune la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner tout succombant aux dépens dont distraction au profit de la SCP Carcy Gillet. Elles soutiennent que : - seules cinq portes du 4ème étage donnant sur la coursive et les deux portes des cages d’escalier du 5ème étage sont affectées, si bien que le coût des travaux de réparation doit être ramené à 13 990 euros HT ; le remplacement de 10 portes donnant sur les coursives et 21 portes de gaines techniques n’est pas justifié ; - la SCBA a commis une faute dans sa mission de contrôle des travaux, - les traces de coulure et de rouille sur la peinture des ascenseurs ne sont pas de nature décennale, - la société EPE n’a commis aucune faute, ces désordres résultant d’une erreur de conception de la SCBA, - le désordre n° 6 relatif à des problèmes de primaire d’accrochage de la peinture sur les portes d’accès aux appartements ne présente pas un caractère décennal, - les désordres 41 et 87 étaient apparents lors de la réception et n’ont fait l’objet d’aucune réserve, - ces désordres résultent d’une faute de la SCBA qui n’a pas veillé à l’exécution des travaux conformément aux règles de l’art, - le préjudice de jouissance n’est pas démontré. Par dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2024, la société Chrono Pliage (lot n°10 « Serrurerie/ portail automatique »), demande de : - la mettre hors de cause et rejeter les demandes présentées à son encontre, - à titre subsidiaire, limiter sa part de responsabilité à 5 %, - condamner in solidum la SCBA, la société Allianz IARD, M. [F], la MAF, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE à la relever et garantir à hauteur de 95 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres n° 8 et n° 91, - condamner son assureur, la MAAF, à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, - condamner la SCBA ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Claire Thuault, son avocat. Elle soutient que : - les désordres 8 et 92 (panneaux métalliques) résultent d’une erreur de conception de la SCBA, - les travaux qu’elle a réalisés sont conformes au marché, - elle a respecté son devoir de conseil en proposant la mise en place de cornières pour remédier aux angles saillants, solution qui n’a pas été retenue. Par conclusions notifiées le 25 juin 2024, la société MAAF assurances, assureur de la société Chrono Pliage, demande de : - rejeter toute demande présentée à son encontre, - condamner la SCBA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - à titre subsidiaire, condamner in solidum la société SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Bureau Veritas contruction et son assureur à la relever et la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, - juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise, - condamner in solidum la société SCBA et son assureur, M. [F] et son assureur, la société Bureau Veritas contruction et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les prestations de la société Chrono Pliage sont conformes au marché, - le désordre affectant les panneaux métalliques est exclusivement imputable à la SCBA dans le cadre de sa mission de rédaction des CCTP ; la SCBA devait prévoir le façonnage des panneaux ; - ce désordre, apparent à la réception, ne saurait engager la responsabilité décennale. Par conclusions notifiées le 2 avril 2024, la société Schindler France, en charge du lot n° 12 « Ascenseurs »), demande de : - la mettre hors de cause et débouter toute partie de toute demande présentée à son encontre, - à
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1792-2 du code civilarticle 1642-1 du code civil. Mais ils résultent surarticle 1646-1 du code civilarticle 802 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil.article 1642-1 du code civil.article 1147 du code civilarticle 68 du code de procédure civile. Larticle 515 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile incomberoarticle L242-1 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Maître Aurélien DELECROIXMaître Claire THUAULTMaître Claire ThuaultMaître Corine CABALETMaître Dominique JEAYMaître Emmanuel GILLETMaître Eric-Gilbert LANEELLEMaître Etienne DURAND-RAUCHERMaître Florence REMAURY-FONTANMaître Janaïna LEYMARIEMaître Jean-Jacques DIEUMEGARDMaître Laure VALLETMaître Laurent DEPUY
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL COLLEGIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804ddc9c3ba90f51dc9a89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA