Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804dd79c3ba90f51dc99dc
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 87 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVKF MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00425 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SVKF NAC: 30B FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le à la SELARL ATHEMYS à Me Michel AVENAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09 JANVIER 2025 DEMANDERESSE S.A.S. RESTAM 1 anciennement MEMPHIS COFEE [Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Eric DARDENNE de la SELARL ATHEMYS, avocats au barreau de TOULOUSE DÉFENDERESSES S.C.I. GILFRANC, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) S.A. SEPTIME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Me Danièle ABYAD DARLIGUIE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 19 novembre 2024 PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier ORDONNANCE : PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 17 décembre 2024 au 09 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 décembre 2012, consenti à compter du 01 juillet 2012, la SCI GILFRANC (anciennement dénommée MEMPHIS COFEE [Localité 4]), venant aux droits de la SCI TWELVE, a consenti à la SAS RESTAM 1, venant aux droits de Monsieur [X] [V], un bail portant sur un local à usage commercial situé [Adresse 2] (Haute-Garonne). La société SEPTIME assure la gestion immobilière de l'immeuble appartenant à la SCI GILFRANC. Le bail s'est renouvelé à compter du 01 juillet 2021. La SAS RESTAM 1 s'est plainte de ne plus recevoir de redditions, de justifications ni de régularisations depuis l'exercice 2019 alors qu'elle observait que les provisions pour charges augmentaient dans des proportions qu'elle estimait anormales. Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024, la SAS RESTAM 1 a assigné la SCI GILFRANC et la société SEPTIME devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 novembre 2024. La SAS RESTAM 1 demande au juge des référés, de : - lui donner acte de la production des pièces sollicitées pour la reddition des comptes pour les exercices 2019 à 2022, - condamner in solidum la SCI GILFRANC et la société SEPTIME à la production sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter de l'ordonnance, des pièces suivantes de l'exercice 2023 : * relevés des dépenses, * relevés individuels, * reddition des comptes, établissement des avoirs correspondant au regard du trop perçu de charges, * justificatifs de l'intégralité des charge, en ce compris la taxe foncière 2023, - lui donner acte qu'elle renonce à la demande provisionnelle de 7.000 au titre du remboursement du trop-perçu de provision pour charges demeurant les avoirs émis en cours de procédure, - condamner in solidum la SCI GILFRANC et la société SEPTIME à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, - débouter la SCI GILFRANC et la société SEPTIME de l'entièreté de leurs plus amples demandes. De leur côté, la SCI GILFRANC et la société SEPTIME demandent au juge des référés de : - débouter la SAS RESTAM 1 de ses toutes demandes, fins et conclusions, - condamner la SAS RESTAM 1 à lui verser la somme de 2.000 euros chacune au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La SCI GILFRANC et la société SEPTIME indiquent ne pas être en mesure de produire davantage de pièces en l'absence de possibilité de retrouver les documents sollicités. La présente juridiction a autorisé la production d'une note en délibéré afin de transmettre les documents égarés au jour de l'audience. Par communication du 11 décembre 2024, la SCI GILFRANC et la société SEPTIME transmettent des pièces complémentaires, à savoir un récapitulatif des charges 2023 à jour et des justificatifs de charges 2023. Par note du 12 décembre 2024, la SAS RESTAM 1 indique qu'elle accuse réception de la transmission partielle des documents sollicités et fait valoir qu'il manque toujours le rôle de la taxe foncière 2023, la reddition des comptes et l'avoir pour un montant de 10.730,14 euros relatif au trop versé de provision pour charge 2023. Par note du 12 décembre 2024, la SCI GILFRANC et la société SEPTIME transmettent le justificatif de la taxe foncière 2023 et font valoir que le justificatif de la reddition 2023 a déjà été versé aux débats en pièce n°201. Il s'agit d'un relevé individuel de l'année 2023 sur lequel apparaît la somme au crédit du locataire qui sera mentionné dans le prochain compte du locataire. Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, prorogé au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION * Sur la demande de communication de pièces Par application de l'article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Sur la base de ces textes, la SAS RESTAM 1 a assigné sa bailleresse et son gestionnaire immobilier afin qu'ils soient condamnés sous astreinte à communiquer les pièces indispensables à la bonne compréhension des charges appliquées au titre du bail commercial qui les lie. Il ressort des débats qu'il n'existe pas de contestation sur l'absence de transmission des documents listés. La SCI GILFRANC et la société SEPTIME justifient avoir communiqué l'ensemble des documents sollicités par envoi du 12 novembre 2024, complété par celui adressé par note en délibéré du 12 décembre 2024. Il convient de prendre acte de la communication des pièces demandées, transmise par les défendeurs. Dans le dernier état de ses demandes, la SAS RESTAM 1 ne sollicitait plus que le rôle de la taxe foncière 2023, la reddition des comptes et l'avoir pour un montant de 10.730,14 euros relatif au trop versé de provision pour charge 2023. Le rôle de la taxe foncière de l'année 2023 a été immédiatement adressé par note en délibéré du 12 décembre 2023. En outre, la pièce n°201 du bordereau des pièces jointes versée aux débats par la SCI GILFRANC et la société SEPTIME correspond à « la reddition des comptes et l'avoir pour un montant de 10.730,14 euros relatif au trop versé de provision pour charge 2023 ». Ce document, quel que soit son appellation, apparaît suffisant à informer le preneur à bail de la régularisation qui sera appliqué à l'année 2023. Il ressort expressément des conclusions des parties défenderesses que « l'arrêté des comptes de l'année 2023 révèle un solde créditeur au profit du locataire d'un montant de 10.730,14 euros HT, soit 12.876,17 euros TTC » Autrement dit, le litige qui consiste à savoir si ce document transmis est celui qui avait été ou non demandé, n'a plus lieu d'être, puisque cette affirmation de la SCI GILFRANC et de la société SEPTIME, vaut aveu judiciaire de la créance de 12.876,17 euros TTC détenue pas la SAS RESTAM 1 au titre des régularisation de charges de l'année 2023. Il s'en suit que l’obligation des défendeurs de communiquer lesdites pièces n’était pas sérieusement contestable et qu'en aucun cas, la présente juridiction ne pourra débouter la SAS RESTAM 1 de ses légitimes prétentions, auxquelles il a été entièrement fait droit par la SCI GILFRANC et la société SEPTIME. * Sur les dépens de l’instance Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Une instance judiciaire a été nécessaire afin que le preneur soit rempli de ses droits à information et à communication de pièces, portant sur des charges locatives parfois anciennes. La SCI GILFRANC et la société SEPTIME, parties succombantes, seront donc condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance. * Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAS RESTAM 1 qui a été contrainte d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance afin de faire valoir ses droits en justice. Il lui sera versé la somme de 1.500 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Monsieur PLANÈS, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et contradictoire et en premier ressort : AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà : CONSTATONS que la SCI GILFRANC et la société SEPTIME ont transmis en cours d'instance et de délibéré, l'ensemble des documents sollicités par la SAS RESTAM 1, ce qui vient la remplir de ses droits de preneuse à bail ; CONDAMNONS in solidum la SCI GILFRANC et la société SEPTIME aux entiers dépens de l’instance ; CONDAMNONS in solidum la SCI GILFRANC et la société SEPTIME à verser à la SAS RESTAM 1 la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et mis à disposition le 09 janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 455 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile disposearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804dd79c3ba90f51dc99dc
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