Tribunal JudiciaireJCP-surendettement
Tribunal Judiciaire · JCP-surendettement — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67804a549c3ba90f51dc9236
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 254 793 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS DÉCISION DU 9 JANVIER 2025 Minute N° N° RG 24/04634 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G36D COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d'ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ; GREFFIER : Sophie MARAINE DEMANDEUR : Monsieur [C] [L], demeurant : [Adresse 2], Comparant en personne DÉFENDEURS : Monsieur [O] [V] [F], né le 30 Octobre 1970 à [Localité 5] (SEINE-ET-MARNE), demeurant : [Adresse 3], Comparant en personne. (Dossier 424021449 [P] [I]) TRESORERIE [Localité 6] AMENDES, dont le siège social est sis : [Adresse 1] – (réf dette 617186025937) - [Localité 6], Non Comparant, Ni Représenté. A l'audience du 22 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copies délivrées aux parties le : à : EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration enregistrée le 13 août 2024, Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 29 août 2024, la Commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable. Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Monsieur [C] [L] a contesté la décision de recevabilité. Le créancier fait valoir que Monsieur [V] [F] a déjà sollicité, cinq ans auparavant, un désendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers de l’Essonne et qu’il n’a jamais, depuis, effectué de versement pour rembourser sa dette. Il indique qu’ainsi, la Commission de surendettement de l’Essonne a suspendu l’exigibilité des créances en 2016, pour une durée de 24 mois, soit jusqu’en 2020 (sic). Il fait remarquer qu’il était précisé dans cette décision qu’il revenait au débiteur de déposer un nouveau dossier au plus tard trois mois après le terme des mesures, et qu’il ne l’a donc fait que quatre ans après. Il souligne également que le débiteur devait, selon cette précédente décision, informer les créanciers de tout changement de logement, ce qu’il n’a jamais fait, et qu’il découvre sa nouvelle adresse avec la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du Loiret. Il relève que Monsieur [V] [F], âgé de 54 ans, célibataire et sans enfant, déclare depuis dix ans ne jamais avoir travaillé et qu’il bénéficie des aides sociales et dit se rappeler que, lorsqu’il était son locataire, il disait travailler sans être déclaré pour multiplier les aides sociales. Le dossier de Monsieur [O] [V] [F] a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 25 septembre 2024 et reçu le 2 octobre 2024. Monsieur [O] [V] [F] et ses créanciers ont été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 4 octobre 2024 pour l’audience du 22 novembre 2024. Monsieur [C] [L] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation. Il a expliqué que le premier commandement de payer datait de l’année 2013, que l’expulsion avait été prononcée en 2014 et il a soulevé la mauvaise foi de Monsieur [V] [F] du fait de son absence de tout règlement de sa dette et d’un emploi non déclaré pour [4]. Il a indiqué n’avoir perçu aucun règlement pour rembourser la dette locative. Il a maintenu que Monsieur [V] [F] dissimulait son adresse. Monsieur [O] [V] [F] a comparu à l’audience. Il a expliqué avoir perdu son permis de conduire et en conséquence son emploi. Il a indiqué avoir du mal à faire ses papiers, pour expliquer le dépôt tardif d’un second dossier de surendettement, mais a ajouté avoir été trouvé par les huissiers et avoir mis en place des règlements mensuels au profit de Monsieur [L]. Il a expliqué que son chômage prenait fin en décembre 2024. Il a manifesté son interrogation sur la hausse de la dette locative de 8 400 euros au départ et désormais d’environ 20 000 euros. La question de la recevabilité de la contestation du créancier a été mise dans les débats. Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit. La décision a été mise en délibéré à la date du 9 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L 711-1 du Code de la consommation prévoit que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’article R 722-2 prévoit que la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. En application de l’article R 722-1, la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. 1. Sur la recevabilité du recours : En l’espèce, la décision de recevabilité de Monsieur [O] [V] [F] à la procédure de surendettement a été notifiée à Monsieur [C] [L] le 6 septembre 2024. Le courrier recommandé avec avis de réception adressé par le créancier pour contester cette décision a été mentionné comme reçu par la Commission le 23 septembre 2024, soit plus de 15 jours après la notification. Cependant, la date exacte d’envoi du courrier n’est pas connue, si bien qu’il ne peut être retenu avec certitude qu’il aurait été envoyé plus de 15 jours après la notification. De ce fait, sa contestation doit être considérée comme recevable. 2. Sur le fond : Aux termes de l'article L711-1 du Code de la consommation, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est d'être une personne physique. Il est nécessaire ensuite que la situation de surendettement soit caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Sont exclus de la procédure les personnes morales, mais également les débiteurs qui ont créé une entreprise individuelle inscrite au RCS, puisque les dispositions relatives au règlement des situations de surendettement ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures de redressement et de liquidation judiciaire des entreprises, malgré la nature des dettes impayées. Enfin, une des conditions de l’admission au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement est la bonne foi des débiteurs, celle-ci étant présumée. En l’espèce, Monsieur [O] [V] [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été enregistré le 13 août 2024. Dans le courrier d’accompagnement de son dossier, il explique s’être retrouvé en difficulté financière à la suite d’une aide à une personne sans ressource et au fils de celle-ci. Il rappelle dans ce même courrier l’existence d’une procédure d’expulsion, l’absence de travail jusqu’en juin 2016, puis le fait qu’il a retrouvé un emploi et a pu travailler comme livreur jusqu’à la perte de son permis de conduire. Il justifie le nouveau dépôt d’un dossier de surendettement par le fait qu’il n’est pas en mesure de régler les sommes qu’il doit, les huissiers le menaçant de saisie. A l’audience, Monsieur [V] [F], a remis des justificatifs qui mentionnent qu’il perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi et une aide au logement. Il démontre avoir mis en place des règlements mensuels de 150 euros à destination d’un commissaire de justice au titre de sa dette locative à l’égard de Monsieur [C] [L] pour la période du 8 mars 2022 au 21 avril 2023. L’adresse qui est mentionnée sur le document du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance est son adresse telle que déclarée dans le second dossier de surendettement. Le fait que Monsieur [V] [F] n’ait pas déposé de nouveau dossier de surendettement dans les trois mois de la fin de la période de deux ans de suspension de l’exigibilité des créances ordonnée précédemment n’est pas de nature à caractériser une mauvaise foi de sa part, ce dépôt étant une possibilité et non une obligation. L’absence d’information expresse de sa nouvelle adresse ne remet pas non plus en cause la présomption de bonne foi, étant précisé que les documents remis par le débiteur dans le dossier de surendettement établissent que le commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance de Monsieur [L] avait connaissance de sa nouvelle adresse dans le Loiret. L’écrit produit par Monsieur [L] ne peut établir que Monsieur [V] [F] aurait travaillé sans être déclaré à l’époque des éléments constatés par son auteur. Enfin, Monsieur [L] ne déclare pas n’avoir jamais travaillé, mais avoir perdu son emploi en septembre 2022, et ne mentionne aucune nouvelle dette de logement dans le second dossier de surendettement. Pour ces raisons, la présomption de bonne foi ne saurait être remise en cause à partir de ces éléments. Il ne peut donc pas être considéré que Monsieur [O] [V] [F] est de mauvaise foi au titre de sa situation de surendettement et il y aura lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement. Au vu de sa situation financière (ressources et charges telles qu’examinées par la Commission de surendettement) et de son endettement total (22 547,93 euros), sa situation de surendettement est établie. La décision de la Commission de surendettement sera confirmée. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort non susceptible de pourvoi ; DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [L] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F], né le 30 octobre 1970 à [Localité 5] (77) ; CONFIRME la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [O] [V] [F] le 29 août 2024 ; DECLARE Monsieur [O] [V] [F] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; REJETTE toutes autres demandes ; LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ; DIT qu’à la diligence du greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [O] [V] [F] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L711-1 du Code de la consommationarticle L 711-1 du Code de la consommation prévoit qu
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP-surendettement
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67804a549c3ba90f51dc9236
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA