Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803da99c3ba90f51dc74de
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Jugement du : 09/01/2025 N° RG 23/00517 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JFOW CPS MINUTE N° : S.A.S. [4] CONTRE CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier S.A.S. [4] CPAM DU PUY-DE-DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ dans le litige opposant : S.A.S. [4] Service AT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [C] [G], muni d’un pouvoir, DEMANDERESSE ET : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] représentée par Madame [I] [Y], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social, Françoise GARCIN-LEFEBVRE, Assesseur représentant les employeurs, Mickaël ATTOU, Assesseur représentant les salariés, assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 7 novembre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 7 mars 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le Tribunal a : - débouté la société [4] de sa demande principale, - avant dire droit, sur la demande subsidiaire et sur le lien de causalité entre les arrêts de travail pris en charge et l’accident du travail du 28 juillet 2021, ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, - commis pour y procéder le Docteur [Z] [R], - dit que la CNAM règlera les frais d’expertise conformément aux dispositions de l’article L142-11 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, - réservé les dépens. L'expert, le Docteur [Z] [R], a établi rapport définitif de ses opérations le 7 septembre 2024. S’appuyant sur le rapport d’expertise, la société [4] demande au Tribunal : - d’entériner celui-ci, - de dire et juger que l’ensemble des conséquences financières et médicales relatives à l’accident du 28 juillet 2021 lui sont inopposables à compter du 3 septembre 2021 puisque n’étant pas en relation avec l’accident du travail, - de laisser la charge des frais d’expertise à la caisse primaire. S’appuyant également sur le rapport d’expertise, la CPAM du Puy-de-Dôme demande au Tribunal : - de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge les soins et arrêts afférents à l’accident du travail du 28 juillet 2021 jusqu’à la date du 3 septembre 2021 inclus, - de prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur les conclusions de l’expert concernant la prise en charge des soins et arrêts postérieurs au 3 septembre 2021, - de dire que les frais d’expertise seront à la charge de la société [4]. MOTIFS Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant, soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire. En l’espèce, l’expert judiciaire a relevé que le mécanisme lésionnel dû à l’accident du travail est mineur et est un choc indirect de l’épaule gauche : “il n’y a pas de chute sur la main ou sur le coude [...] il n’y a pas de choc direct sur l’épaule. Le patient a pris appui sur sa main gauche et il a ressenti une douleur”. L’analyse des divers certificats médicaux lui a également permis de conclure que Monsieur [P] [H] a subi une instabilité de l’épaule qui a généré de multiples luxations et l’arthroscanner lui a permis d’affirmer que cet assuré est atteint d’une pathologie antérieure et “anatomique de la luxation de l’épaule gauche qui a érodé les surfaces articulaires à chaque épisode”. L’expert déduit de ces éléments qu’“en l’absence d’un mécanisme caractéristique permettant de créer une luxation initiale de l’épaule gauche, il y a eu à l’occasion d’un geste mineur une énième luxation de l’épaule gauche”. De ce fait, il estime que la durée des arrêts de travail et des soins en lien avec l’accident du travail du 28 juillet 2021 s’étend jusqu’au 3 septembre 2021 “date à laquelle les lésions chroniques d’émoussement du bourrelet glénoïdien antérieur témoignant de multiples luxations de l’épaule et de son instabilité chronique” ont été mises en évidence. Il a, par conséquent, fixé la date de guérison de l’état de santé de Monsieur [P] [H] en lien avec l’accident du travail du 28 juillet 2021 au 3 septembre 2021. La CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à ces conclusions. Il en résulte que ce rapport d’expertise constitue une preuve contraire concernant, notamment, la prise en charge des arrêts et des soins postérieurs au 3 septembre 2021. Il conviendra, par conséquent, de fixer la guérison de l’état de Monsieur [P] [H] en rapport avec l’accident du travail du 28 juillet 2021 au 3 septembre 2021. Il y aura également lieu de déclarer les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la caisse concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] [H] après le 3 septembre 2021 inopposables à la société [4]. La CPAM du Puy-de-Dôme, qui succombe, sera condamnée aux dépens. Il conviendra, enfin, de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, FIXE la guérison de l’état de Monsieur [P] [H] en rapport avec l’accident du travail du 28 juillet 2021 au 3 septembre 2021, DÉCLARE les prises en charge au titre de la législation professionnelle décidées par la CPAM du Puy-de-Dôme concernant les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [P] [H] après le 3 septembre 2021 inopposables à la société [4], CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens, RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise devront rester à la charge de la CNAM, RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d'Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d'appel doit être accompagnée de la copie de la décision. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière, La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803da99c3ba90f51dc74de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA