Tribunal JudiciaireChambre procédure écrite
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803c419c3ba90f51dc7175
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 3 784 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03572 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IERY 56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 DEMANDEUR : La société TECHNITRAITE FROID RCS de Bernay n° 418 875 878 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Sylvie PANETIER, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 61 Assistée de Me Nicolas FOUASSIER , membre de la SELARL BFC AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LAVAL DEFENDEUR : Monsieur [G] [H] entrepreneur individuel , identifiant SIREN : [Numéro identifiant 3] né le 13 octobre 1966 à [Localité 4] demeurant [Adresse 5] - [Localité 4] Représenté par Me Diane BESSON, membre de la SELARL UNITED AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher , greffière, présente lors des débats et lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. . COPIE EXÉCUTOIRE à Me Diane BESSON - 33, Me Sylvie PANETIER - 61 Faits et procédure La société à responsabilité limitée Technitraite froid (la société Technitraite) a pour objet social l'installation de machines et d'équipements mécaniques. M. [G] [H] est agriculteur. Il a une activité d'éleveur de bovins. La société Technitraite a effectué des prestations de service pour M. [H]. Un litige relatif à ces prestations de service est survenu entre M. [H] et la société Technitraite. Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2022, la société Technitraite a fait assigner M. [G] [H] afin de solliciter, à titre principal, la somme de 11 314,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Le 28 août 2023, Maître Pannetier a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Technitraite. Le 20 décembre 2023, Maître Besson a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [G] [H]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025. Motifs du jugement 1. sur la demande en paiement de la somme de 11 314,14 euros 1.1. sur la réalité des prestations effectuées Depuis l'année 2019, M. [H] est en relation commerciale avec la société Technitraite afin, notamment, que cette dernière procède à des contrôles et des révisions sur son matériel agricole et sa machine à traire. M. [H] a fait le choix d'acquérir une nouvelle machine de traite qu'il estimait plus performante. Il a procédé seul à cette acquisition, sans l'intermédiaire ou le conseil de la société Technitraite. Ayant réalisé son acquisition, M. [H] a sollicité la société Technitraite afin que cette dernière aille démonter la machine et procède à son installation et à sa mise en service au sein de son exploitation. L'intervention de la société Technitraite au cours de l'été 2020 n'est pas contestée. Elle a procédé à la mise en service de la machine à traire. A la suite de cette intervention, elle a émis une facture d'un montant de 37 848 euros TTC (pièce 2). Dans ses écritures, M. [H] semble contester l'effectivité des prestations effectuées ou son accord pour l'intervention de la société Technitraite. Il apparaît que le compte de M. [H], dans les écritures comptables de la société Technitraite, porte mention d'une facture du 3 août 2020 d'un montant de 37 848 euros (pièce 1). M. [H] a ensuite procédé à des paiements réguliers selon un échéancier dont les pièces produites font état. Le 17 mars 2022, la société Technitraite écrivait à M. [H] afin de réclamer le solde de 11 314,14 euros (pièce 1). Cette pièce est communiquée par le conseil de M. [H]. Le solde réclamé correspond à celui figurant dans le livre comptable de la société Technitraite. Il apparaît que M. [H] avait bien sollicité les interventions qui ont été facturées. 1.2. sur le défaut de devoir de conseil et la mauvaise installation de la machine de traite allégués par M. [H] M. [H] prétend que la société Technitraite a mal rempli ses obligations contractuelles. M. [H] rappelle que le professionnel qui installe un matériel est tenu à une obligation de conseil et se doit d'adapter le matériel à l'utilisation qui est prévue. En conséquence, il soutient que la société Technitraite ne l'a pas avisé de ce que le logiciel de la machine de traite était défectueux ou mal réglé et était la cause d'un mauvais fonctionnement de la machine. Il est avéré que la société Technitraite a bien procédé à son obligation de conseil en avertissant M. [H] de ce que le logiciel de la machine devait être actualisé. Au vu de son obsolescence, elle lui conseillait de changer de logiciel. La société Technitraite avait même réalisé un devis avec cette hypothèse. M. [H] n'a pas donné suite à ces propositions. La société Technitraite a rempli son devoir de conseil. Il n'est pas démontré par M. [H] qu'elle ait mal effectué son travail ce qui pourrait justifier le non-paiement des prestations effectuées. M. [H] sera condamné à payer à la société Technitraite la somme de 11 314,14 euros. Par un courrier recommandé en date du 4 juin 2022, M. [H] a été mis en demeure de payer cette somme. M. [H] sera condamné à payer à la société Technitraite la somme de 11 314,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022. M. [H] sera débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société Technitraite. 2. sur les demandes indemnitaires présentées par la société Technitraite 2. 1. sur la demande présentée au titre de la clause pénale La société Technitraite sollicite la somme de 1 697,12 euros au titre de la clause pénale. M. [H] s’oppose à cette demande en arguant qu'il n'a signé aucun document faisant état de son acceptation sur le principe d'une clause pénale en cas de non paiement des factures. Il convient de rappeler que constitue une clause pénale la clause d'un contrat par laquelle les parties évaluent, forfaitairement et d'avance, l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée. En l'espèce, il apparaît que les bons de travaux signés par M. [H] ne mentionnent pas l'existence de la clause pénale. Il n'est pas produit de pièce signé par M. [H] justifiant de son accord sur le principe de la clause pénale. Dès lors, la société Technitraite sera déboutée de sa demande sur le fondement de la clause pénale. 2. 2. sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce La société Technitraite sollicite la somme de 200 euros à titre d'indemnité forfaitaire au titre de l'article L. 441-10 du code de commerce. Certes, il apparaît que M. [H] n'a pas payé sa créance en respectant l'échéance fixée. Toutefois, la société Technitraite n'explicite pas les motifs qui lui permettent de solliciter cette somme. Faute pour la société Technitraite de justifier sa demande, elle en sera déboutée. 2. 3. sur la demande de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts présentée par la société Technitraite La société Technitraite forme sa demande sans l'expliciter, ni la motiver. Elle ne justifie pas de l'existence et de l'ampleur éventuel de son préjudice. La société Technitraite sera déboutée de sa demande à ce titre. 3. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. M. [H] sera condamné aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure. M. [H] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [H] sera condamné à payer à la société Technitraite la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 4. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Condamne M. [H] à payer à la société Technitraite la somme de 11 314,14 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2022, Déboute M. [H] de ses demandes formées à l'encontre de la société Technitraite, Déboute la société Technitraite de sa demande sur le fondement de la clause pénale, Déboute la société Technitraite de sa demande sur le fondement de l'article L. 441-10 du code de commerce, Déboute la société Technitraite de sa demande de dommages et intérêts, Condamne M. [H] aux dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure, Déboute M. [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [H] à payer à la société Technitraite la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière. La greffière Le vice-président
Articles de loi cités
article L. 441-10 du code de commercearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 441-10 du code de commerce.article 467 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 9 janvier 2025
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67803c419c3ba90f51dc7175
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