Tribunal JudiciaireChambre procédure écrite
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803c419c3ba90f51dc7171
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 32 700 000 €
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/02004 - N° Portalis DBW5-W-B7G-H6SQ 28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Madame [X] [W] née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 19] (Maroc ) demeurant [Adresse 11] - [Localité 3] Madame [Z] [W] née le [Date naissance 12] 1961 à [Localité 19](Maroc) demeurant [Adresse 9] - [Localité 4] Tous deux représentés par Me Agathe MARRET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 30 DEFENDEURS : Monsieur [S] [W] né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 18] ( Algérie ) demeurant [Adresse 13] - [Localité 17] Représenté par Me David DREUX, membre de la SELARL UNITES AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033 Madame [L] [W] née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 18] ( Algérie ) demeurant [Adresse 8] - [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. . COPIE EXÉCUTOIRE à Me David DREUX - 033, Me Agathe MARRET - 30 Faits et procédure Mme [E] [Y] divorcée [W], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), demeurant [Adresse 13] à [Localité 17], est décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16]. Mme [E] [Y] laisse pour lui succéder les quatre enfants qu'elle avait eus avec son ancien époux, M. [W] : -Mme [X] [W], née le [Date naissance 7] 1960, -Mme [Z] [W], née le [Date naissance 12] 1961, -Mme [L] [W], née le [Date naissance 6] 1965, -M. [S] [W], né le [Date naissance 10] 1968. Mme [W] était divorcée. Ses quatre enfants vivants sont ses seuls héritiers réservataires. Aux termes d'un testament authentique reçu par Maître [B] [U], notaire à [Localité 15], le 22 avril 2021, Mme [E] [Y] à légué à son fils, M. [S] [W] la pleine propriété de la maison qu'elle possédait et occupait au [Adresse 13], à [Localité 17]. Le règlement de la succession a été confié à Maître [B] [U], notaire à [Localité 15]. L'aperçu liquidatif établi par le notaire fait apparaître à l'actif les biens suivants : -une maison d'habitation située à [Localité 17], [Adresse 13], d'une valeur estimée de 327 000 euros -divers meubles meublants pour lesquels aucun inventaire n'a été établi -des liquidités pour un montant de 217 934,86 euros. Des désaccords entre les héritiers au sujet de la succession sont apparus. M. [S] [W] fait état d'une dette au passif de la succession au titre des travaux qu'il prétend avoir effectués dans le domicile de sa mère. Il chiffre le montant de ces travaux à la somme de 157 000 euros. Selon Mme [X] [W] et Mme [Z] [W], la preuve de l'existence des travaux revendiqués par M. [W] n'est pas rapportée. Par ailleurs, ces dernières prétendent que leur frère ayant vécu depuis plus de trente ans au domicile de leur mère, l'avantage indirect en résultant devrait être comptabilisé. Aucun accord n'a pu être trouvé entre les parties. Par actes d'huissier de justice du 28 avril 2022 et du 17 mai 2022, Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] ont fait assigner Mme [L] [W] et M. [S] [W] afin de solliciter, à titre principal, l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16]. Le 30 août 2023, la société d'exercice libérale d'avocats United a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [S] [W]. Le 17 octobre 2023, Maître Marret a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [X] [W] et de Mme [Z] [W]. Mme [L] [W] n'a pas constitué avocat. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025. Motifs du jugement 1. sur la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021 Il ressort des écritures de chacune des parties qu'aucun accord n'est possible entre les quatre héritiers concernant la masse partageable de la succession de Mme [E] [Y]. Dès lors, il sera fait droit à la demande de partage judiciaire qui est sollicitée par les deux parties. Les demandeurs ne souhaitent pas que Maître [U] soit désigné, indiquant ne plus avoir confiance en lui. Toutefois, aucun élément concret ne permet de justifier cette défiance. Par ailleurs, chacune des parties pourra être assistée par son propre notaire. Dès lors, Maître [B] [U] sera désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage de la succession de Mme [E] [Y], décédée le [Date décès 14] 2021. 2. sur la créance alléguée par M. [S] [W] à l'encontre de la succession de sa mère M. [S] [W] revendique l'existence d'une créance d'un montant de 157 000 euros à l'encontre de la succession, au titre de travaux qu'il aurait réalisés dans l'immeuble de sa mère. Certes, l'acte de donation de la maison de Mme [Y] à son fils indique qu'une partie du bien immobilier aurait été financé par son fils, sans plus de précision. Toutefois, il ne s'agit pas d'une mention bénéficiant de l'autorité attachée à un acte authentique. Mais surtout, M. [S] [W] n'apporte aucune précision, ni aucune pièce, permettant de s’assurer de la réalité de cette créance. M. [W] ne précise pas quels travaux auraient été payés par ses soins. Dans ses écritures, M. [W] indique qu’il dispose de pièces permettant de justifier de sa créance. Il indique qu'il les transmettra au notaire en charge des opérations de liquidation-partage. Il ne produit pas ces pièces dans le cadre de la présente instance. M. [W] ne produit aucune pièce permettant de considérer qu'il a réalisé ou payé des travaux dans la maison de sa mère pour la somme de 157 000 euros. Au vu de l'absence de pièce, il sera dit qu'il n'y a pas lieu de retenir au passif de la succession de Mme [E] [Y] la dette de travaux d'un montant de 157 000 euros alléguée par M. [W]. 3. sur l'avantage indirect dont M. [S] [W] aurait bénéficié Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] sollicitent qu'il soit dit que M. [W] a bénéficié d'un avantage indirect en raison de l'occupation à titre gratuit de l'immeuble de sa mère et ce depuis plus de trente ans. M. [W] s'oppose à cette demande. M. [W] ne conteste pas avoir résidé chez sa mère à compter du mois de mai 2010. Il soutient que cette cohabitation avait une contrepartie. Selon lui, il aidait sa mère qui avait des problèmes de santé. M. [W] rappelle que sa mère a subi une amputation de la jambe droite au mois de juillet 2009. Elle souffrait aussi d'un diabète. S'agissant de la période où M. [W] a vécu avec sa mère, les requérants ne justifient pas d'une cohabitation d'une durée de trente ans. M. [W] reconnaît vivre chez sa mère depuis le mois de mai 2010. Il n'est pas rapporté la preuve que cette cohabitation soit plus ancienne. Par ailleurs, si M. [W] indique qu'il existe une contrepartie au fait qu'il ait été logé gratuitement depuis le mois de mai 2010, il n'en rapporte pas la preuve, Certes, son épouse, Mme [I] [W], atteste que M. [S] [W] a quitté le domicile conjugal au mois de mai 2010 pour s'occuper de sa mère qui venait d'être opérée (pièce 2). Plusieurs personnes dont sa sœur, Mme [L] [W] (pièce 6) et sa nièce, Mme [T] [W] (pièce 4) viennent dire que M. [S] [W] s’occupait de sa mère au quotidien (pièces 1, 3, 5, 7, 8, 9,10, 11 et 12). Cependant, Mme [R] [A], la voisine de Mme [E] [Y], déclare qu'elle voyait ses filles venir presque tous les jours pour s'occuper de leur mère, la promener, et faire ses courses (pièce 10). M. [N], pédicure-podologue, vient dire qu'il recevait en consultation Mme [Y] avec sa fille, Mme [X] [W] (pièce 11). Selon Mme [F] [H], pharmacienne, Mme [Y] venait régulièrement à son officine avec sa fille, Mme [X] [W]. M. [C] [D], médecin hospitalier, déclare qu'il a reçu à plusieurs reprises deux de ses trois filles afin de parler de l'état de santé de leur mère et d'échanger sur les décisions thérapeutiques à prendre (pièce 14). Au vu des pièces produites, il est permis de penser que M. [S] [W] a pu s'occuper de sa mère ponctuellement car il vivait chez elle. Toutefois, ses sœurs en ont fait autant sans résider avec elle au quotidien. M. [W] aurait pu faire de même en conservant son domicile. Au vu des pièces produites, il y a lieu de considérer que M. [S] [W] a bénéficié d'un avantage indirect à raison de l'occupation à titre gratuit de l'immeuble de sa mère, Mme [E] [Y], depuis le mois de mai 2010. Le rapport à la succession de cet avantage indirect sera ordonné, à charge pour le notaire d'en évaluer le montant. 4. sur la demande reconventionnelle de M. [S] [W] M. [W] sollicite que sa sœur, Mme [Z] [W], rapporte la valeur de six bracelets en or qu'elle aurait appréhendés lors de la tentative d'inventaire. Mme [Z] [W] s'oppose à cette demande. Pour qu'il y ait rapport à la succession, il faut qu'il y ait eu donation du vivant de la personne désormais décédée. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Si Mme [Z] [W] a prélevé des objets au titre du partage, la valeur de ces objets sera à déduire sur la part à lui attribuer. M. [S] [W] sera débouté de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Mme [Z] [W]. 5. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. M. [W] sera condamné aux dépens. M. [W] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] seront déboutées de leur demande formée à l'encontre de Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] [W] sera condamné à payer à Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 6. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation, et partage de la succession de Mme [E] [Y], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 19] (Maroc), et décédée le [Date décès 14] 2021 à [Localité 16], Désigne Maître [B] [U], notaire officiant à [Localité 15], [Adresse 1], pour procéder à ces opérations, chacune des parties pouvant toutefois, si elle l'estime nécessaire, se faire assister de son propre notaire, Désigne le juge commis en matière successorale pour surveiller lesdites opérations, Dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête, Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, Rappelle qu’aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir », Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir au passif de la succession de Mme [E] [Y] la dette de travaux alléguée par M. [W] d'un montant de 157 000 euros, Dit que M. [S] [W] a bénéficié d'un avantage indirect à raison de l'occupation à titre gratuit de l'immeuble de sa mère, Mme [E] [Y], depuis le mois de mai 2010, Ordonne le rapport à la succession de cet avantage indirect, à charge pour le notaire d'en évaluer le montant, Déboute M. [S] [W] de sa demande de rapport de la valeur de six bracelets en or qui auraient été appréhendés par Mme [Z] [W], Condamne M. [W] aux dépens, Déboute M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [X] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande formée à l'encontre de Mme [L] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [S] [W] à payer à Mme [X] [W] et à Mme [Z] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière. La greffière Le vice-président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1368 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803c419c3ba90f51dc7171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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