Tribunal JudiciaireChambre procédure écrite
Tribunal Judiciaire · Chambre procédure écrite — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67803c409c3ba90f51dc7160
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 170 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 21/01251 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HRMR 74D Demande relative à un droit de passage JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN CHAMBRE PROCEDURE ECRITE JUGEMENT DU 9 JANVIER 2025 DEMANDEUR : Monsieur [L] [K] né le 23 mars 1959 à [Localité 11] demeurant [Adresse 6] Représenté par Me Alain LANIECE, membre de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 DEFENDEURS : Monsieur [L] [V] né le 20 mars 1962 à [Localité 9] (14) demeurant [Adresse 1] Madame [I] [Z] épouse [V] née le 3 mars 1962 à [Localité 10] (14) demeurant [Adresse 1] Tous deux représentés par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76 Monsieur [L] [S] né le 20 Juin 1949 à [Localité 12] (CALVADOS) demeurant [Adresse 4] Représenté par Me Pierre BAUGAS, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ; Greffière : Béatrice Faucher , greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort. Prononcé par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 6 décembre 2024. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Pierre BAUGAS - 07, Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Alain LANIECE - 16 Faits et procédure M. [L] [K] est propriétaire d'un terrain situé sur la commune d'[Localité 12], [Adresse 3], cadastré AK n°[Cadastre 2]. L'acte de licitation porte mention d'un droit de passage commun sur la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 7] (pièce 1). M. [L] [V] et Mme [I] [Z] épouse [V] (M. et Mme [V]) sont propriétaires de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5]. M. [L] [S] est propriétaire de la parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 8], voisine de celle de M. [K] et de celle M. et Mme [V]. M. [K] indique que depuis toujours, M. et Mme [V] lui permettaient de passer avec sa voiture pour accéder à sa parcelle. Cet usage ayant été remis en cause, M. [K] a intenté une procédure en référé. Par ordonnance du 28 janvier 2021, le juge des référés a débouté M. [K] de ses demandes au motif qu'il ne faisait pas la preuve de la violation d'une règle de droit, M. et Mme [V] ne faisaient qu'user de leur droit de propriété sur leur parcelle cadastrée AK n°[Cadastre 5]. Par actes d'huissier de justice du 30 mars 2021, M. [K] a fait assigner M. [L] [S] et M. et Mme [V] afin, notamment, de faire constater l'état d'enclave de sa parcelle située à [Localité 12], cadastrée AK n°[Cadastre 2]. De manière subsidiaire, il était sollicité une mesure d'expertise judiciaire afin de caractériser l'état d'enclave. Le 9 août 2023, Maître [B] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [V]. Le 9 janvier 2024, la société d'exercice libérale d'avocats à responsabilité limitée Baugas-Craye a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [S]. Le 22 janvier 2024, la société civile professionnelle d'avocats Chapron-Lanièce a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [K]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens. Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 10 octobre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 6 décembre 2024 puis prorogé au 9 janvier 2025. Motifs du jugement 1. sur l'état d'enclave de la parcelle de M. [K] M. [K] prétend que son terrain est actuellement enclavé car il ne peut y accéder avec une voiture. Il ne conteste pas qu'il peut accéder à son terrain à pied. Les conditions d'accès d'un propriétaire à son bien immobilier s'apprécient au regard de l'utilisation de la parcelle. Il convient de rappeler que l'acte notarié, valant titre de propriété du bien immobilier de M. [K], définit le bien ainsi : « Deux parcelles de terrain en nature de jardin ». M. [K] a été autorisé à y édifier un abri de jardin. Il ne s’agit pas d'une résidence principale. La servitude de passage dont bénéficie M. [K] est adaptée à l'usage de son bien immobilier. Elle permet une utilisation normale du bien qui n'est pas un lieu d'habitation. Dans le cadre de cette procédure, M. [K] a produit un certificat d’urbanisme du 6 février 2018 (pièce 10). Il convient de rappeler qu'un certificat d'urbanisme est un document d'information relatif aux règles d'urbanisme applicables à un terrain. Il ne s'agit pas d'une autorisation d'urbanisme. La durée de validité de ce certificat est de 18 mois. Il n'y a pour le moment aucun projet avéré de construction d'une maison (permis de construire déposé) qui justifierait que le tribunal puisse caractériser un état d'enclave motivé par le fait de permettre le passage d'un véhicule de secours incendie. Actuellement, M. [K] dispose d'un terrain sur lequel un abri de jardin est édifié. Il peut accéder à pied par une bande de terre de 160 cm de large, ce qui est proportionné à l'usage de son bien. Il ne caractérise pas l'état d'enclave de son terrain et sera débouté de l'ensemble de ses demandes. En conséquence, M. et Mme [V], ainsi que M. [L] [S], seront déboutés de leurs demandes. 2. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état. M. [K] sera condamné aux dépens. Il sera dit que M. [S] conservera la charge des honoraires de M. [P]. M. [K] sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné à payer à M. et Mme [V], unis d'intérêts, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [K] sera condamné à payer à M. [S], la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 3. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Déboute M. [K] de l’ensemble de ses demandes, Déboute M. et Mme [V], ainsi que M. [S] de leurs demandes, Condamne M. [K] aux dépens, Dit que M. [S] conservera la charge des honoraires de M. [P], Déboute M. [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] à payer à M. et Mme [V], unis d'intérêts, la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [K] à payer à M. [S], la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière. La greffière Le vice-président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre procédure écrite
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67803c409c3ba90f51dc7160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA