Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678037949c3ba90f51dc6533
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/00023 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IDZZ 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 07 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 ENTRE : Association GLOBE 42 dont le siège social est sis [Adresse 2] ([Localité 5]) représentée par Me Saba BENZEGHIBA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000067 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) ET : Société DETROIT IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Me POPIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Janvier 2025 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 17 janvier 2024, la SCI Lebelle a consenti à l’association Globe 42 un bail commercial sur un local situé [Adresse 1] à effet au 1er février 2014. Le 4 avril 2022, l’assocation Globe 42 a transféré son siège social au [Adresse 3], avec un état des lieux de sortie du 2 février 2023. Par requête du 11 janvier 2024, Madame [Y] [P], en tant que présidente de l’association Globe 42, a porté devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne une demande de condamnation de la SAS Détroit Immobilier portant sur des dommages et intérêts. Appelée pour la première fois à l'audience du 7 mai 2024, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin qu’une assignation soit délivrée au défendeur. A l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle l'affaire a été retenue, l’association Globe 42, représentée par son avocat, a demandé à la juridiction de réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, expliquant qu’elle a peu de moyen et qu’elle n’a pas fait citer le défendeur. En réponse, la SAS Détroit Immobilier, représentée par son avocat, a sollicité de la part de la juridiction de : -Juger irrecevable les demandes présentées par l’association Globe 42 pour défaut d’intérêt à agir ; -Juger irrecevable les demandes présentées par l’association Globe 42 pour défaut de qualité à agir ; -Subsidiairement, juger irrecevable l’action de l’association Globe 42 faute de justifier que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2023 soit conforme à ses statuts ; A titre infiniment subsidiaire, -Déclarer prescrit l’ensemble des demandes antérieures au 11 janvier 2022 ; -Débouter l’association Globe 42 de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions faute pour elle de justifier d’un quelconque préjudice puisqu’elle a toujours pu exploiter le local objet du bail commercial ; -Condamner l’association Globe 42 à lui payer la somme de 1 213,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au visa des articles 32 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que l’association Globe 42 a contracté avec la SCI Lebelle. Elle précise que la SAS Détroit Immobilier n’est pas le cocontractant de l’association Globe 42. Elle ajoute que l’association n’était plus locataire au moment de l’assignation. Elle relève que l’association ne fournit pas les statuts de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire est conforme. A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 145-60 du code de commerce, elle estime que l’ensemble des demandes antérieures au 11 janvier 2022 sont prescrites. A titre infiniment subsidiaire, elle lui reproche de n’avoir porté aucune réclamation et que les retards de paiement étaient constants. Elle soutient que l’association a toujours pu jouir du local et qu’il n’y a pas eu de difficultés d’exploitation. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles 122 et suivants du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Le défaut de saisine régulière du tribunal constitue une fin de non-recevoir que le juge doit relever d'office. Aux termes de l’article 818 du Code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être faite par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 € en procédure orale ordinaire, lorsqu'elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit. En application de ce dernier texte, la saisine du tribunal judiciaire ne s’applique qu’aux demandes dont le montant n'excède pas 5 000 euros. En l’espèce, l’association Globe 42 forme des demandes de dommages et intérêts supérieures à ce montant. Malgré la demande du tribunal, elle n’a jamais délivré d’assignation à l’encontre de la SAS Détroit Immobilier. Sa requête sera donc déclarée irrecevable. Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, l’association Globe 42 succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l’association Globe 42, partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS Détroit Immobilier la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE irrecevable les demandes de l’association Globe 42 à l’encontre de la SAS Détroit Immobilier ; CONDAMNE l’association Globe 42 à payer à la SAS Détroit Immobilier la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE l’association Globe 42 aux entiers dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 696 du Code de Procédure Civilearticle 750 du code de procédure civile dispose qarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 145-60 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 818 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678037949c3ba90f51dc6533
Données disponibles
- Texte intégral
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