Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678037939c3ba90f51dc650a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 55 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00335 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJG4 AFFAIRE : S.D.C. DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, C/ [L] [U], [X] [I] divorcée [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE Service de la procédure accélérée au fond JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND 1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE GREFFIERE : Céline TREILLE PARTIES : DEMANDERESSE Syndicat Des Copriétaires DE L’IMMEUBLE “ [Adresse 5]”, représenté par son syndic le cabinet DELOMIER [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Jihène GAZDALLI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DEFENDEURS Monsieur [L] [U] né le 31 Décembre 1946 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, Madame [X] [I] divorcée [U], demeurant [Adresse 1] (LOIRE) (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-4670 du 05/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne) représentée par Maître Houda ABADA de la SELARL ABADA, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, Débats tenus à l'audience du : 05 Décembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Juge : 09 Janvier 2025 DECISION: jugement contradictoire en 1er ressort, par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE M. [L] [U] et Mme [X] [I] se sont mariés le 24 août 1972 à [Localité 7] (Maroc). M. [L] [U] a acquis le 5 juillet 1999 les lots numéro 1326 et 1342 (cave et appartement) dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 2]. Par jugement du 30 octobre 2015, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a prononcé le divorce des époux [I] / [U]. Ce jugement est définitif depuis le 31 décembre 2015 pour avoir été notifié, à l'initiative de Monsieur [U], le 30 novembre précédent. A ce jour, la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des consorts [I] / [U] n'a pas encore été réalisée. L'immeuble " [Adresse 5] " connait d'importantes difficultés financières puisque de nombreux copropriétaires ne paient pas ou pas intégralement leurs charges, ce qui a justifié, par ordonnance du 1er février 2021, la désignation d'un administrateur provisoire en la personne de Maître [F] [C], SELARL AJUP, pour une durée de 24 mois, avec pour mission d'administrer la copropriété et de prendre toutes mesures propres à atteindre l'objectif légal de rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. Lors de l'assemblée générale du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a désigné le cabinet Delomier en qualité de syndic. Par acte de commissaire de justice en date du 02 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " a fait assigner M. [L] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des charges de copropriété. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, M. [L] [U] a appelé à la cause Mme [X] [I], indiquant que Mme [X] [I] est copropriétaire de l'appartement qu'elle occupe privativement et gratuitement depuis son divorce d'avec M. [L] [U] prononcé le 30 octobre 2015. Les deux affaires ont fait l'objet d'une jonction prononcée à l'audience du 12 septembre 2024, sous le numéro unique RG : 24/00335. L'affaire est retenue à l'audience du 05 décembre 2024. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " sollicite de : Condamner M. [U] à lui payer les sommes suivantes : - 12 949,89 euros, montant des charges dues arrêtées au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022, et à parfaire au jour de la décision à intervenir, - 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir, laquelle est compatible avec l'affaire, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil, Condamner M. [U] aux entiers dépens. Mme [X] [I] sollicite, in limine litis, que le juge des référés se déclare matériellement incompétent pour statuer sur la demande de M. [U] au profit du juge aux affaires familiales de Saint-Etienne. A titre principal, elle demande de voir déclarer nulle pour défaut de prétention l'assignation délivrée le 28 août 2024, et en conséquence de voir déclarer irrecevable la demande de M. [U]. A titre subsidiaire, elle sollicite de voir déclarer irrecevable la demande de M. [U], pour défaut d'intérêt à agir. A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [U] de sa demande d'intervention forcée. A titre plus que subsidiaire, elle sollicite de voir ordonner la compensation judiciaire des créances réciproques entre M. [U] et Mme [I], à concurrence de la plus faible. Enfin, en tout état de cause, elle sollicite la condamnation du demandeur à l'appel en cause à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les dépens de l'instance sous réserve des règles applicables à l'aide juridictionnelle. Elle expose que Monsieur [U] est, vis-à-vis des tiers, reconnu comme unique propriétaire de l'appartement, puisqu'il a signé seul l'acte d'achat. Il est donc seul redevable des charges de copropriété impayées à l'égard du syndicat. En outre, le règlement d'un passif de la communauté relève de la compétence du juge aux affaires familiales. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes du syndicat des copropriétaires L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose : " A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. " Aux termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires peut réclamer tant les provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Le syndicat des copropriétaires communique : - La matrice cadastrale attestant de la qualité de propriétaires de M. [L] [U] ; - L'ordonnance de désignation de la SELARL AJ UP en qualité d''administrateur provisoire ; - Le règlement de copropriété ; - Les procès-verbaux d'assemblée générale des 15 février 2017, 30 janvier 2018, 21 mars 2019, 03 septembre 2020 approuvant les comptes, - La décision de l'administrateur provisoire en date du 09 mai 2022 arrêtant les comptes des exercices 2019-2020, 2020-2021 et la décision fixant le budget prévisionnel de l'exercice du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022 à la somme de 552 900 euros. Une mise en demeure, rappelant les termes de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1065, de payer les charges de copropriété et provisions arrêtées au 15 juin 2022 a été délivrée à M. [L] [U] le 15 juin 2022 pour un montant de 3 936,89 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 15 juin 2022 et pour un montant de 1 378,13 euros correspondant à la provision pour charges et à la cotisation pour fonds de travaux du 4ème trimestre de l'exercice 2021-2022. En l'absence de règlement dans le délai de trente jours et en application de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, sont devenues exigibles : - les provisions non encore échues à cette date sur le budget 2021-2022 ; - les provisions échues à cette date ; - les sommes ayant fait l'objet d'une approbation par l'assemblée générale et par décision de l'administrateur provisoire ; Depuis la mise en demeure, une régularisation des charges de l'exercice 2021 est intervenue. Il résulte du décompte communiqué par le syndicat que M. [L] [U] est redevable en sa qualité de propriétaire des lots à l'égard du syndicat des copropriétaires, tiers aux rapports entre les époux, de la somme de 12 949,89 euros au titre des charges de copropriété et des provisions appelées au 1er mars 2024, appel du 1er janvier 2024 inclus. En conséquence, il convient de condamner M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de " [Adresse 5] " la somme de 12 949,89 euros au titre des charges impayées, incluant la provision trimestrielle du 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 5 315,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus. S'agissant de la demande de dommage et intérêts, par sa défaillance récurrente et persistante malgré délivrance d'une mise en demeure, M. [L] [U] contribue au déséquilibre du budget de la copropriété, fragilisé par d'autres défaillances et expose les autres à faire l'avance de sa quote part de charges. La preuve de sa résistance abusive et du dommage qui en résulte pour la collectivité des copropriétaires, caractérisé par la désignation d'un administrateur de la copropriété en difficulté, est établie, de sorte qu'il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts. Sur la demande de garantie à l'encontre de Mme [X] [I] Selon l'article 267 du code civil, le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties. Les parties reconnaissent que les lots dépendant de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sont des biens communs. Les charges de copropriété constituent une créance contre l'indivision post-communautaire. La liquidation de cette indivision relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales ; la présente juridiction n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de M. [L] [U] à l'encontre de Mme [X] [I]. Le juge aux affaires familiales doit être saisi de l’ensemble de la liquidation du régime matrimonial. Il ne peut être saisi par renvoi de compétence, des seules demandes de M. [L] [U] à l'encontre de son ex-épouse pour les charges de copropriété du bien immobilier commun. Il convient de se déclarer incompétent sans renvoi à la juridiction compétente pour cette raison. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. [L] [U] est condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " et à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros, à chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, CONDAMNE M. [L] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 5] " les sommes suivantes : - 12 949,89 euros au titre des charges impayées, provisions échues et incluant la provision du 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2022 sur la somme de 5 315,02 euros, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, - 500 euros au titre de dommages et intérêts, - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes de M. [L] [U] à l'encontre de Mme [X] [I], CONDAMNE M. [L] [U] à payer à Mme [X] [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [L] [U] aux dépens. LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE Grosse + Copie : - Me MAYMON - Me ABADA - Me BEAL-CIZERON Copie : Dossier Le 09 Janvier 2025
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 267 du code civilarticle 700 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678037939c3ba90f51dc650a
Données disponibles
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