Tribunal JudiciaireJEX
Tribunal Judiciaire · JEX — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678036679c3ba90f51dc6220
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M3 / JEX SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS Tribunal de Proximité [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 7] Références : N° RG 24/01068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755M3 N° minute : 25/00001 JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 [U] [G] C/ Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] Copie certifiée conforme délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025 ; par Charles DRAPEAU , juge exerçant par délégation du Président du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer les fonctions de juge de l'exécution en matière de saisie des rémunérations, assisté d' Amandine PACOU , greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ; Après débats à l'audience publique du 07 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; ENTRE : DEMANDEURS : M. [U] [G] demeurant [Adresse 4] comparant ET : DÉFENDEURS : Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Audrey LESAGE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER EXPOSÉ DU LITIGE Par requête reçue au greffe le 17 avril 2024, l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6], représentée par son mandataire, commissaire de justice, a saisi le juge du tribunal de proximité de Calais afin de voir ordonner la saisie des rémunérations de Monsieur [U] [G] à hauteur de 1 608,91 euros en exécution d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023, condamnant ce dernier à lui payer les sommes de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance. Ce jugement, signifié à Monsieur [U] [G] selon les modalités de remise à étude du commissaire de justice le 15 novembre 2023, dans la mesure où celui-ci a refusé de recevoir l'acte, n'a pas fait l'objet de recours. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2024, au cours de laquelle la saisie a été autorisée, en l'absence de conciliation entre les parties, toutes deux présentes à l'audience, à hauteur de la somme totale de 1 608,91 euros, se décomposant comme suit : - 1 310 euros en principal (350 euros + 960 euros ), - 429,11 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 29,80 euros au titre des intérêts échus à la date du 17 avril 2024, - 160 euros déduits au titre des acomptes versés par Monsieur [U] [G] entre le 6 décembre 2023 et le 17 avril 2024. Suivant courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [U] [G] a contesté la saisie, indiquant ne pas comprendre pourquoi il devait la somme de 1 608,91 euros alors qu'il avait déjà versé des acomptes à hauteur de 160 euros. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 octobre 2024, renvoyée à la demande de Monsieur [U] [G] pour des raisons de santé et finalement évoquée à l'audience du 7 novembre 2024. Lors de l'audience, Monsieur [U] [G], qui comparaît en personne, ne formule aucune observation ou précision particulière quant à la contestation élevée par ses soins sur la saisie ordonnée le 6 juin 2024. Il confirme n'avoir pas interjeté appel du jugement à l'origine de la saisie, rendu par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023. L'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6], représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles 32-1 du code de procédure civile, L.121-3 du code des procédures civiles d'exécution, et 1240 du code civil, la condamnation de Monsieur [U] [G] à lui payer les sommes de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit commis dans l'exercice des voies de recours, et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 9 janvier 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. De plus, l'article R.3252-1 du code du travail dispose que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunérations par un employeur à son débiteur. Selon l'article R.3252-8 du même code, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire. Enfin, l'article R.3252-19 alinéa 3 du même code précise que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. En l'espèce, l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] fonde sa demande aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [U] [G] sur un titre exécutoire, en l'occurrence le jugement contradictoire en date du 26 octobre 2023 rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Calais, signifié le 15 novembre 2023 et devenu définitif. Sur le montant de la créance en principal, intérêts et frais Suivant jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023, Monsieur [U] [G] été condamné à payer à l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] les sommes de 350 euros en réparation de son préjudice matériel et 960 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les dépens de l'instance. Ce jugement, signifié à Monsieur [U] [G] selon les modalités de remise à étude du commissaire de justice le 15 novembre 2023, dans la mesure où celui-ci a refusé de recevoir l'acte, n'a pas fait l'objet de recours. Il est devenu définitif. A l'issue de l'audience de saisie du 6 juin 2024, la saisie sur les rémunérations de Monsieur [U] [G] a été autorisée à hauteur de la somme totale de 1 608,91 euros, se décomposant comme suit : - 1310 euros en principal (350 euros + 960 euros ), - 429,11 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 29,80 euros au titre des intérêts échus à la date du 17 avril 2024, - 160 euros déduits au titre des acomptes versés par Monsieur [U] [G] entre le 6 décembre 2023 et le 17 avril 2024. Suivant courrier reçu au greffe le 26 juin 2024, Monsieur [U] [G] a contesté la saisie, indiquant ne pas comprendre pourquoi il devait la somme de 1 608,91 euros alors qu'il avait déjà versé des acomptes à hauteur de 160 euros. Les frais et intérêts ont été vérifiés lors de l'audience du 6 juin 2024 et ne sont d'ailleurs pas contestés dans le cadre de la présente instance. Il ressort de ce qui précède que Monsieur [U] [G] est débiteur à l'égard de l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] de la somme totale de 1 608,91 euros (en principal, intérêts et frais). Il convient donc d'autoriser la saisie de ses rémunérations au profit de l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] pour apurer la somme susvisée. Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au regard de ces dispositions, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, il ressort des débats que le jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal de proximité de Calais le 26 octobre 2023 n'a pas fait l'objet de recours par Monsieur [U] [G]. Il ressort encore de l'audience de saisie du 6 juin 2024 que la créance avait été arrêtée, tant dans son principe que dans son quantum. Il ressort enfin que Monsieur [U] [G] a contesté le montant de la créance en invoquant le fait qu'il avait versé des acomptes à hauteur de 160 euros. Or, il résulte clairement de l'audience du 6 juin 2024 et de l'acte de saisie que les acomptes ont été déduits. A l'audience, Monsieur [U] [G] n'apporte aucun élément venant étayer sérieusement sa contestation. Cette situation caractérise la mauvaise foi de Monsieur [U] [G], dont la contestation est purement dilatoire. Partant, il sera fait droit à la demande de l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6], de sorte que le défendeur sera condamné à lui payer à la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, en application de l'article 1231-7 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [U] [G], partie perdante, supportera les dépens liés à la présente instance. Par ailleurs, aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [U] [G] à payer à l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] la somme de 800 euros en application de ces dispositions. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en matière de saisies arrêt des rémunérations du travail, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, AUTORISE la saisie sur les rémunérations de Monsieur [U] [G] au profit de l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] à hauteur de la somme totale de 1608,91 euros, se décomposant comme suit : - 1 150 euros en principal, déduction faite des acomptes à hauteur de 160 euros (350 euros + 960 euros - 160 euros ), - 429,11 euros au titre des frais de commissaire de justice, - 29,80 euros au titre des intérêts échus à la date du 17 avril 2024, RAPPELLE que si les ressources du débiteur sont inférieures au montant minimum saisissable fixé par la loi, la saisie sur les rémunérations ne sera pas effective, CONDAMNE Monsieur [U] [G] aux éventuels dépens à venir liés à la présente instance, à l'exclusion des dépens antérieurs au présent jugement, ce dernier ayant autorisé leur saisie, CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2025, CONDAMNE Monsieur [U] [G] à payer à l'Association JARDINS OUVRIERS DE LA [Adresse 6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION LE 09 JANVIER 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION Amandine PACOU Charles DRAPEAU
Articles de loi cités
article L.211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678036679c3ba90f51dc6220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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