Tribunal JudiciaireCabinet 6
Tribunal Judiciaire · Cabinet 6 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e79c3ba90f51dc59fa
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Janvier 2025 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 22/05314 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSML N° MINUTE : 25/00012 AFFAIRE [V] [E] épouse [L] C/ [N] [L] DEMANDEUR Madame [V] [E] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Eric BOITARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 420 DÉFENDEUR Monsieur [N] [L] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Marie-pierre BAUER de la SCP THIBAULT-BAUER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 730, Me Marie-Hélène DUBAU, avocat au barreau d’ESSONNE COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier DEBATS A l’audience du 03 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, Vu les articles 233 et 234 du code civil et les articles 1123 et 1125 du code de procédure civile, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci de : Madame [V] [E], Née [Date naissance 3] 1953 à [Localité 7], [Localité 6] (MADAGASCAR), et de, Monsieur [N] [L] Né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 10] (08) Mariés le [Date mariage 2] 1974 à [Localité 9] (08) ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 17 juin 2022, date de l'assignation, REJETTE la demande formulée par Madame [V] [E] relative à l'autorisation de pouvoir faire usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce, DIT que Madame [V] [E] reprendra son nom de jeune fille après le prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, REJETTE les demandes de Monsieur [N] [L] tendant à la désignation d'un notaire, à la répartition du prix de vente du domicile conjugal et à la fixation de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Madame [V] [E], CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, CONDAMNE Monsieur [N] à payer à Madame [V] [E] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20 000 euros, DIT que la prestation compensatoire est assortie d'une clause de variation indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement, REJETTE la demande formulée par Monsieur [N] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, DIT que chacune des parties assume la charge des dépens par elle engagés, DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier. Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 8], le 09 Janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Cabinet 6
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e79c3ba90f51dc59fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA