Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e59c3ba90f51dc59d2
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025 N° RG 24/01847 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHY N° de minute : S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT, Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR c/ S.A.S. CDM STRAVITEC DEMANDERESSES S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT [Adresse 5] [Adresse 5] Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR [Adresse 4] [Adresse 4] Toutes deux représentées par Maître Laurence BROSSET de la SELARL SELARL BROSSET - TECHER Avocats Associés, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0449 DEFENDERESSE S.A.S. CDM STRAVITEC [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 19 mars 2019 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 19/389, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV PUTEAUX [Adresse 1] -, désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert. Par assignation délivrée le 30 juillet 2024, la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC. A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A.S. CDM STRAVITEC n’a pas comparu MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A.S. CDM STRAVITEC les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 19 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/389, ayant désigné Monsieur [M] [J] en qualité d’expert ; DISONS que la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR communiqueront sans délai à la S.A.S. CDM STRAVITEC l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. CDM STRAVITEC à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT et la compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE ET DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société MTR leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. CDM STRAVITEC sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e59c3ba90f51dc59d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA