Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e49c3ba90f51dc59b2
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 09 JANVIER 2025 N° RG 24/01859 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVHZ N° de minute : Société RUEIL MASSENA c/ S.A.S. ECM, SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, S.A.S. GERFA IDF, S.A.R.L. TSB ALVES, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société TSB ALVES. S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. B.I.T.P DEMANDERESSE Société RUEIL MASSENA [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264 DEFENDERESSES S.A.S. ECM [Adresse 6] [Localité 16] non comparante SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA [Adresse 13] [Localité 11] représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0873 S.A.S. GERFA IDF [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0152 S.A.R.L. TSB ALVES [Adresse 4] [Localité 8] AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES. [Adresse 17] [Localité 15] Ayant toutes deux pour avocat Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435 S.A.S. BTP CONSULTANTS [Adresse 1] [Localité 12] S.A.S. B.I.T.P [Adresse 3] [Localité 14] Toutes deux non comparantes COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière, Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 15 mais 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2721, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS MB INVEST 3, désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert. Par assignations délivrées les 18,19,22 et 30 juillet 2024, la société RUEIL MASSENA demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P. A l’audience du 19 décembre 2024, la S.A.S. GERFA IDF, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, ont formulé protestations réserves. La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société TSB ALVES, et la S.A.R.L. TSB ALVES n’ont pas comparu, mais ont formulé protestations et réserves par écrit. La S.A.S. ECM, S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. B.I.T.P n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La Société RUEIL MASSENA justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES, la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P. les opérations d’expertise. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 mais 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2721, ayant désigné Monsieur [D] [Z] en qualité d’expert ; DISONS que la société RUEIL MASSENA communiquera sans délai à la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P. l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P., à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 1500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société RUEIL MASSENA entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la société RUEIL MASSENA lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. ECM, la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société ECM et de la societe GERFA, la S.A.S. GERFA IDF, la S.A.R.L. TSB ALVES, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualité d’assureur de la Société TSB ALVES., la S.A.S. BTP CONSULTANTS, et la S.A.S. B.I.T.P., sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 09 Janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT David MAYEL, Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e49c3ba90f51dc59b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA