Tribunal JudiciaireSaisies immobilières
Tribunal Judiciaire · Saisies immobilières — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678032e19c3ba90f51dc595d
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 23/00070 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YKYX AFFAIRE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] . [Localité 4] C/ [U] [N] [B], [R] [G] [M] COMPOSITION DU TRIBUNAL : Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier. CREANCIER POURSUIVANT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782 DEFENDEURS : Monsieur [U] [N] [B] [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197 Madame [R] [G] [M] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie DE LUCA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 197 DÉBATS : L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique. JUGEMENT rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal EXPOSE DU LITIGE Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023 à Madame et Monsieur [B], publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S numéro 24 pour Madame [M] épouse [B], et numéro 9214P03 2023 S numéro 25 pour Monsieur [B], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], à [Localité 4] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [B], situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], cadastré section Q numéro [Cadastre 2] volumes 3 à 5 et section Q numéro[Cadastre 3] pour 3a et 15 ca, en l'espère le lot numéro 575 (un garage), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe. Par acte du 2 mai 2023 le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1], créancier poursuivant, a fait assigner en justice Monsieur et Madame [B], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 21 septembre 2023. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution de [Localité 6] le 4 mai 2023. Après plusieurs renvois aux fins de mise en état des parties notamment quant au décompte actualisé des sommes dues, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la Résidence sis [Adresse 7] à [Localité 4], représenté par son conseil s’en rapportant à ses dernières écritures, a demandé au juge de lui donner acte de son désistement à l’égard de la partie saisie, Monsieur et Madame [B], d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, dire que la partie saisie fera son affaire personnelle de la radiation du commandement de payer valant saisie et des frais y afférent et de débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnations accessoires. Au soutien de sa demande de désistement, il fait valoir qu’en raison du règlement intervenu, il n’entend pas poursuivre la procédure, tout en s’opposant à la demande d’article 700, relevant que les défendeurs sont débiteurs chroniques de charges et qu’ils contraignent le syndicat des copropriétaires à effectuer régulièrement des procédures. Il note que la copropriété a changé de syndic, le virement n’ayant pas été imputé sur le compte des défendeurs, faute de pouvoir l’identifier. Monsieur et Madame [B], représentés par leur conseil ont demandé de voir constater leur acceptation du désistement du syndicat et ont sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. En défense, ils relèvent qu’ils ont dû conclure au fond sur le caractère disproportionné de la mesure de saisie et arguent qu’ils avaient réglé les causes du jugement par un virement du 30 décembre 2022. Ils dénoncent l’acharnement procédural du syndic, leur causant un préjudice moral et financier. Par jugement du 31 octobre 2024, le juge de l’exécution estimant en son âme et conscience devoir s’abstenir, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 14 novembre 2024. A l’audience du 14 novembre 2024 les parties étaient représentées par leurs conseils et ont maintenu leurs prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 399 dudit code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l’espèce, le créancier poursuivant sollicite de voir prononcer le désistement en raison du règlement intervenu, les débiteurs acceptent ce désistement. Il y a lieu de faire droit à la demande de désistement ainsi qu’à celle de radiation du commandement de payer. S'agissant des dépens et des frais de la saisie immobilière, le créancier poursuivant ne rapporte pas la preuve d'une convention avec les débiteurs. Aussi, il n'y a pas lieu de déroger à l'article 399 du code de procédure civile et le créancier poursuivant supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de la saisie-immobilière. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, la procédure de saisie immobilière a été diligentée alors que les débiteurs s’étaient acquittés de la somme due plusieurs mois auparavant. La procédure a duré encore plusieurs mois, ayant fait l’objet de six renvois, notamment pour permettre le décompte actualisé des sommes dues, en sorte qu’il apparaît équitable de condamner le syndicat de copropriétaires à payer aux époux [B] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et dit que ce désistement met fin à l’instance ; PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 février 2023, publié au bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 3, le 10 mars 2023 sous le numéro 9214P03 2023 S n°24 pour Madame [R] [G] [M] et numéro 9214P03 2023 S n°25 pour Monsieur [U] [N] [B] ; ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement ; LAISSE à la charge du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] les frais de la procédure de saisie immobilière ; CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à payer à Monsieur [U] [N] [B] et Madame [R] [G] [M], épouse [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025 Et ont signé. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Copie à : Me Stéphanie DE LUCA ccc toque Maître Séverine RICATEAU ce toque
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 399 du code de procédure civile et le créarticle 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Saisies immobilières
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678032e19c3ba90f51dc595d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA