Tribunal Judiciaire4ème chambre
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780308a9c3ba90f51dc51f8
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES [Adresse 3] [Localité 1] 09/01/2025 4ème chambre Affaire N° RG 23/03993 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNOY DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE LES BERGES DE VAN ISEGHEM - [Adresse 2] représenté par son Syndic la SASU FONCIA 44 (RCS de [Localité 1] n° 338 553 696) Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES DEFENDEUR : S.A. EQUITE Rep/assistant : Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE du juge de la mise en état Audience incident du 17 Octobre 2024, délibéré au 9 Janvier 2025 Le NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ EXPOSE DU LITIGE La réalisation de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM, située [Adresse 2] à [Localité 1], a fait l’objet d’une réception le 06 novembre 2001. Par exploit du 23 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM, située [Adresse 2] à Nantes a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nantes, la SA EQUITE, assureur dommages-ouvrage, aux fins d’indemnisation au titre de travaux conservatoires et de travaux de reprise suite à des désordres de nature décennale. Par conclusions d’incident du 05 avril 2024, la SA EQUITE ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état de déclarer l’action irrecevable. Par dernières conclusions d’incident du 14 octobre 2024, la SA EQUITE ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, de l’article L.121-12 al 2 du code des assurances, de : Dire irrecevable le Syndicat des copropriétaires LES BERGES DE VAN ISEGHEM en toutes ses demandes, Débouter le Syndicat des copropriétaires LES BERGES DE VAN ISEGHEM de toutes ses demandes, Condamner le Syndicat des copropriétaires LES BERGES DE VAN ISEGHEM au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Syndicat des copropriétaires LES BERGES DE VAN ISEGHEM aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions d’incident du 19 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM, située [Adresse 2] à [Localité 1] a sollicité du juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, de l’article 1792 du code civil, de l’article L121-12 du code des assurances, de : - Débouter la société l’EQUITE de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner la société l’EQUITE à la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles, en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société l’EQUITE aux entiers dépens de l’incident. L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 17 octobre 2024 et mise en délibéré au 09 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 789 du code de procédure civile, "Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)". Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L’article L121-12 du code des assurances “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur.” La SA EQUITE se fonde sur l’article L121-12, alinéa 2 du code des assurances pour faire valoir l’irrecevabilité de l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM. Or cette disposition ne constitue nullement une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une défense au fond que l’assureur peut opposer à la demande de garantie de son assuré. L’article L121-12, alinéa 2, autorise l’assureur qui est privé de recours par le fait de son assuré à lui opposer une non garantie. Cette défense au fond ne relève ainsi pas de la compétence du juge de la mise en état, mais devra être tranchée par le tribunal qui se prononcera sur les conditions d’une décharge totale ou partielle de l’assureur, fondée sur un fait imputable à son assuré. Il convient donc de rejeter la demande de la SA EQUITE du fait de l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur l’application de l’alinéa 2 de l’article L121-12 du code des assurances. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les dépens seront mis à la charge de la SA EQUITE, qui succombe. L’équité commande de condamner la SA EQUITE, à verser la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM et de la débouter de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d'appel DECLARONS incompétent le juge de la mise en état pour statuer sur l’application de l’alinéa 2 de l’article L121-12 du code des assurances ; CONDAMNONS la SA EQUITE aux dépens ; CONDAMNONS la SA EQUITE à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES BERGES DE VAN ISEGHEM, située [Adresse 2] à [Localité 1] ; RENVOYONS à l’audience de mise en état du 19 mars 2025 pour les conclusions de Maître MANDEVILLE ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Le greffier, Le juge de la mise en état, Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE copie : Me Isabelle ALLEMAND Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON - 257 Maître Camille MANDEVILLE de la SELARL GUEGUEN AVOCATS - 53
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780308a9c3ba90f51dc51f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA