Tribunal Judiciaire2e chambre cab. 3 - DIV
Tribunal Judiciaire · 2e chambre cab. 3 - DIV — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67802e729c3ba90f51dc4db4
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX 2ème Chambre Cab. 3 DIV Affaire : [Y] [J] épouse [O] C/ [P] [X] [O] N° RG 22/03030 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCWA7 Nac :20L Minute N°24/ NOTIFICATION LE : 09 Janvier 2024 -Me FONTAINE,1ccc -Me DELAPORTE,1ccc JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE : Madame [Y] [J] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Carine FONTAINE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX DEFENDEUR : Monsieur [P] [X] [O] né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] domicilié : chez Mme [O] Chez Madame [O], [Adresse 8] [Localité 6] Rep/assistant : Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX ~~~~~~~ DEBATS A l'audience en chambre du conseil du 07 Novembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties. La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 09 Janvier 2025 Greffier : Emilie CHARTON, Greffière Date de l'ordonnance de clôture : 11 Juin 2024 JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffière; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en divorce du 23 juin 2022, Vu l’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 21 octobre 2022, Vu l'acte sous signature privée portant acceptation des époux du principe de la rupture du mariage en date du 31 mars 2023, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage : de Madame [Y] [J], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (77) et [P], [X] [O], né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (77) mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 9] (77) ; ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ; Sur les conséquences du divorce entre les époux, RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ; DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 20 février 2022 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [P] [O] tendant à l'attribution d'un véhicule ; Sur les mesures concernant les enfants, DIT n'y avoir lieu à statuer et DECLARE sans objet les demandes formulées par Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] au titre des modalités de l'exercice de l'autorité parentale, de la résidence habituelle et des droits de visite et d'hébergement à l'égard d'[E] [J], celui-ci étant devenu majeur ; SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [P] [O] pour l’entretien et l’éducation d'[S] [J], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 9] (77) et ce, à compter de la date de la présente décision ; DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande de suppression rétroactive de la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[S] ; DÉBOUTE Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à la diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation d'[E] et en conséquence MAINTIENT à la somme mensuelle de 300 euros la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[E] [J], né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 9] (77) avec indexation dans les termes de la décision du 21 octobre 2022 ; RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas d'élément nouveau l'une des parties pourra ressaisir le juge par simple requête aux fins de modification du montant de cette contribution mais qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : *la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr, *les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc., *la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution), *le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975) ; 2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et suivant et 227-29 du code pénal, à savoir, à titre principal, deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires ; 3°) le débiteur de l’obligation alimentaire due pour les enfants encourt la privation de l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 373 du code civil ; CONDAMNE Madame [Y] [J] et Monsieur [P] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ; DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ; RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ; En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales. La greffière La juge aux affaires familiales,
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre cab. 3 - DIV
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67802e729c3ba90f51dc4db4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA