Tribunal JudiciaireChambre Civile
Tribunal Judiciaire · Chambre Civile — 9 janvier 2025
- ECLI
- 678028599c3ba90f51dc3c4a
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 MINUTE N° : 25/ DOSSIER N° : N° RG 23/01672 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLKZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 09 Janvier 2025 Dans l’affaire entre : DEMANDEURS Monsieur [M] [P] né le 13 Octobre 1974 à [Localité 3] (01), Madame [R] [E] née le 01 Juin 1972 à [Localité 7] (42), demeurant ensemble [Adresse 1] représentés par Maître Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030 DEFENDEURS Monsieur [I], [U], [Y] [D] né le 06 Mars 1971 à [Localité 6] (42), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 355 S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président GREFFIER : Madame LAVENTURE, DÉBATS : à l’audience publique du 07 Novembre 2024 JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 15 et 17 mai 2023, M. [M] [P] et [R] [E], dénonçant les désordres affectant les travaux de rénovation d’une salle d’eau réalisés à leur domicile à [Localité 5] (Ain), ont, après expertise confiée en référé à M. [V] fait assigner M. [I] [D], l’auteur des prestations litigieuses, ainsi que l’entreprise (sic) [I] [D] et la société MAAF assurances, ès qualités d’assureur responsabilité décennale de M. [D], à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en indemnisation de leurs préjudices. Aux termes du dispositif de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2023, M. [P] et Mme [E] demandent en définitive au tribunal de : “Vu l’exposé qui précède ; Vu les articles du code civil précités ; Vu les articles du code de procédure civile précités , Vu la jurisprudence précitée ; Vu le rapport d ’expertise amiable et l’ensemble des pièces versées au débat ; [...] DIRE et JUGER que la responsabilité contractuelle de la MAAF ASSURANCES se trouve engagée ; DIRE ET JUGER que les travaux sur vasque seront majorés à hauteur de 5 000,00€ ; DIRE et JUGER que le rapport d’expertise évaluant 1e coût des désordres constatés à hauteur de 9.000,00 € HT soit 9. 900,00€ TTC est recevable. Sur la réception du chantier et les responsabilités engagées A titre principal, DIRE ET JUGER que les demandeurs ont manifesté leur volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage en date du 15 juillet 2021, en conséquence il conviendra de fixer la date de réception tacite du chantier à cette date ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] demeure en tout état de cause engagée en l’espèce, de sorte qu’il incombera à ce dernier de réparer tous les préjudices subis par les demandeurs du fait de son inexécution contractuelle. En tout état de cause CONDAMNER solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs la somme de 2000,00 euros nets chacun, soit la somme de 4.000 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens de l’instance. ORDONNER l’exécution provisoire de l’entier jugement à intervenir ;”. Selon le dispositif de leurs conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [D] et l’entreprise [I] [D] ont demandé en réponse au tribunal de : “Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, ▪ À titre principal DÉBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes, ▪ A titre subsidiaire RÉDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité réclamée par Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E], LIMITER à la somme maximale de 1.000€ TTC le montant des travaux réparatoires, CONDAMNER la Société MAAF ASSURANCES à relever et garantir Monsieur [I] [D] de toute condamnation qui serait mise à sa charge, ▪ A titre reconventionnel CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] à régler à Monsieur [I] [D] la somme de 5.725,61€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2021, date de première demande en paiement, ORDONNER une compensation entre les sommes éventuellement dues par les parties, ▪ En tout état de cause DÉBOUTER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNER Monsieur [M] [P] et Madame [R] [E] ou qui mieux le devra à régler à Monsieur [I] [D] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la même ou qui mieux le devra, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Sandrine ROUXIT, Avocat, sur son affirmation de droit, EXCLURE l’exécution provisoire de la décision à intervenir,” Le dispositif des conclusions de la société MAAF assurances, ès qualités, notifiées le 6 novembre 2023 est ainsi rédigé : “Vu l’absence de réception, Vu l’absence d’impropriété à destination des malfaçons et désordres esthétiques querellés, Vu le caractère strictement contractuel du débat fondé sur l’article 1231-1 du Code civil et 1103 du même code - Juger qu’aucune réception des travaux n’est intervenue ; - Juger que la garantie de la MAAF ASSURANCES ne peut être mobilisée ; - Débouter Madame [R] [E] et Monsieur [M] [P], Monsieur [I] [D] (ENTREPRISE [I] [D]) de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie MAAF ASSURANCES ; - Condamner in solidum Madame [R] [E], Monsieur [M] [P] et Monsieur [I] [D] (ENTREPRISE [I] [D]) à payer à la Compagnie MAAF ASSURANCES, une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.” La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 mars 2024. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION Il n’existe pas d’entité dénommée “entreprise [I] [D]” distincte de la personne de M. [D], entrepreneur individuel, ayant exercé son activité jusqu’au 29 juin 2021. Il résulte des termes clairs du rapport d’expertise auquel les parties n’apportent pas de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a invalidées à l’occasion de ses opérations, que les travaux réalisés par M. [D] au domicile de M. [P] et Mme [E] sont affectés de désordres correspondant à des prestations mal exécutées ou non terminées ou encore mal finies, caractérisant ainsi la faute de M. [D] qui engage sa responsabilité. Il est établi que les maîtres de l’ouvrage ont adressé à M. [D] un courrier recommandé valant convocation à participer à la réception le 15 juillet 2021, manifestant ainsi leur volonté expresse d’accepter les travaux malgré les prestations à terminer et les malfaçons à reprendre. Il convient en conséquence d’admettre que la réception des travaux litigieux est intervenue le 15 juillet 2021 avec les réserves correspondant aux désordres visés dans le rapport d’expertise amiable daté du 30 mars 2021. L’expert a, malgré l’absence de devis produits par les parties, justement estimé la valeur des travaux de reprise à la somme toutes taxes comprises de 9 900 euros. C’est cette somme qui sera allouée aux maîtres de l’ouvrage, sans majoration pour la vasque. La nature (purement esthétique) des désordres (d’ailleurs manifestement apparents au moment de la réception) empêche de retenir le principe de la responsabilité légale des constructeurs. La garantie de l’assureur décennal n’est donc pas susceptibles d’être engagée. Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances, ès qualités, non fondées, devront en conséquence être rejetées. M. [P] et Mme [E], muets sur la question, ne contestent donc pas rester devoir la somme de 5 725,61 euros TTC égale au solde du prix des travaux confiés à M. [D]. La demande reconventionnelle que ce dernier a présentée à ce titre sera en conséquence satisfaite. Les débiteurs sont en demeure de payer leur dette depuis le 25 septembre 2023, date de la notification des conclusions de M. [D]. La compensation entre les créances respectives des parties s’exécutera conformément à la loi. Partie perdante, M. [D] sera condamné aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire et versera à M. [P] et Mme [E], ensemble, et à eux seuls, une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit que la réception des travaux litigieux est intervenue le 15 juillet 2021 avec les réserves correspondant aux désordres visés dans le rapport d’expertise amiable daté du 30 mars 2021 ; Condamne M. [D] à payer à M. [P] et Mme [E] la somme de 9 900 euros TTC au titre des travaux de reprise ; Condamne M. [P] et Mme [E] à payer à M. [D] la somme de 5 725,61 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2023 ; Dit que la compensation entre les créances respectives des parties s’exécutera conformément à la loi ; Rejette les demandes formées à l’encontre de la société MAAF assurances, ès qualités ; Condamne M. [D] à payer à M. [P] et Mme [E], ensemble, la somme globale de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Déboute la société MAAF assurances de sa demande au titre des frais de procédure ; Condamne M. [D] aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Le greffier Le président copie exécutoire + ccc le : à Maître Jean-philippe BELVILLE Me Philippe REFFAY Me Sandrine ROUXIT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et les enarticle 1231-1 du Code civil etarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
678028599c3ba90f51dc3c4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA