Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 678028559c3ba90f51dc3bc9
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : 25/45 ORDONNANCE DU : 06 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/00751 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G5JQ AFFAIRE : [T] [G] C/ PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN TRIBUNAL JUDICIAIRE BOURG-EN-BRESSE POLE SOCIAL ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA FORMATION ********* PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, GREFFIER : Ludivine MAUJOIN, PARTIES: DEMANDEUR Monsieur [T] [G], demeurant [Adresse 1] DEFENDERESSE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’AIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] * * * * EXPOSE DU LITIGE Par courrier adressé le 28 novembre 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [T] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester une décision du Président du Conseil Départemental de l’Ain du 8 octobre 2024 concernant une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité. Par avis en date du 2 Décembre 2024, Monsieur [T] [G] et le Président du Conseil Départemental de l’Ain ont été invités à présenter leurs observations s'agissant de l'irrecevabilité éventuelle du recours en l'absence d'exercice du recours administratif préalable obligatoire. Le Président du Conseil Départemental de l’Ain a indiqué le 13 décembre 2024 que le recours administratif préalable obligatoire n'avait pas été formé par le demandeur. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale que le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. Par application des dispositions des articles L.142-1 et L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les contestations relatives à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale sont obligatoirement précédées d'un recours exercé dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État. En l'espèce, Monsieur [T] [G] ne démontre pas avoir formé de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contre la décision du Président du Conseil Départemental de l’Ain avant de saisir le tribunal. Dans ces circonstances, la saisine de la juridiction apparaît manifestement irrecevable. Succombant, Monsieur [T] [G] sera condamné aux dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Arnaud DRAGON, assistée de Ludivine MAUJOIN, greffière, statuant sans débats, par décision rendue en premier ressort, DECLARE le recours formé par Monsieur [T] [G] contre la décision du Président du Conseil Départemental de l’Ain du 8 octobre 2024 manifestement irrecevable, CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
678028559c3ba90f51dc3bc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA