Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 678028559c3ba90f51dc3bc5
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 JANVIER 2025 N° RG 24/00526 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G3Q7 MINUTE N° 25/ Dans l’affaire entre : Monsieur [S] [H], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 533 DEMANDEUR et S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités d’assureur de la société [Localité 6] STRUCTURES représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 S.A. ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 1], ès-qualités d’assureur de la société [Localité 6] STRUCTURES CONSTRUCTION représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 16 S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement sis [Adresse 5] non comparante S.A. SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante DEFENDERESSES * * * * Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président Greffier : Madame BOIVIN Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024 Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025 EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes séparés datés des 11 et 13 septembre 2024, M. [S] [D], considérant que les opérations d’expertise judiciaire actuellement confiées à Mme [O] en vertu de l’ordonnance de référé du 2 janvier 2024 rendue à la requête de M. et Mme [F], maîtres d’un ouvrage affecté, selon eux, d’importants désordres apparus avant son achèvement, doivent être déclarées communes et opposables à la société Allianz Iard, assureur de la société Annecy structures, et à la société Axa France Iard, assureur de la société Enca, a fait assigner ces dernières à comparaître à cette fin devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé. Des assignations d’appel en cause datées des 14 et 15 novembre 2024 ont été délivrées à la requête de M. [D] à la société Allianz Iard et à la société SMA SA, assureurs de la société [Localité 6] structures construction. La jonction des deux instances a été ordonnée par mention au dossier. À l’audience du 3 décembre 2024, M. [D], représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales. Également représentée par son avocat, la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] structures, a déclaré émettre les protestations et réserves d’usage. La société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] structures construction, a constitué avocat sans conclure. Les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION La participation aux opérations d’expertise des assureurs de certaines entreprises ayant participé aux travaux litigieux apparaît nécessaire à la bonne exécution de la mission confiée à Mme [O], expert, par l’ordonnance de référé datée du 2 janvier 2024. La demande d’extension aux nouvelles parties défenderesses est dès lors légitime. Elle sera satisfaite. Les dépens du présent référé seront laissés à la charge de M. [D], demandeur à l’extension de la mesure d’instruction. PAR CES MOTIFS, le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Déclare commune à la société Allianz Iard, ès qualités d’assureur de la société [Localité 6] structures, à la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société Enca, à la société Allianz Iard et à la société SMA SA, ès qualités d’assureurs de la société [Localité 6] structures construction, l’ordonnance de référé datée du 2 janvier 2024 ayant désigné Mme [O] en qualité d’expert (RG référés 23/00589) ; Dit en conséquence que les opérations de Mme [O] se poursuivront désormais en présence de la société Allianz Iard, de la société Axa France Iard et de la société SMA SA, ès qualités, ou ces personnes dûment appelées ainsi que leurs conseils éventuels ; Condamne M. [D] aux dépens du présent référé. La greffière Le juge des référés copie exécutoire + ccc le : à Me Laurent PRUDON Me Philippe REFFAY 2 ccc au service expertises
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
678028559c3ba90f51dc3bc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA