Tribunal Judiciaire1/2/1 nationalité A
Tribunal Judiciaire · 1/2/1 nationalité A — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780215e9c3ba90f51dc298f
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 1/2/1 nationalité A N° RG 21/14639 N° Portalis 352J-W-B7F-CVPD7 N° PARQUET : 21/1117 N° MINUTE : Assignation du : 04 novembre 2021 V.B. [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [M] [B] agissant en tant que représentante légale d’[C] [L] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Ibrahima TRAORE de la SAS ITRA CONSULTING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0501 DEFENDERESSE LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 4] Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/14639 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [Z] [L], agissant en qualité de représentant légal d’[C] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Ibrahima TRAORE de la SAS ITRA CONSULTING, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0501 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente Présidente de la formation Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière DEBATS A l’audience du 14 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré. JUGEMENT Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile, Vu l'assignation délivrée le 4 novembre 2021 au procureur de la République par Mme [M] [B], en sa qualité de représentante légale de l'enfant [C] [L], Vu les conclusions d'intervention volontaire de M. [Z] [L], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [L], notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2022, Décision du 9 janvier 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 21/14639 Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 6 décembre 2023, Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 4 avril 2024, Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 14 novembre 2024, MOTIFS Sur la procédure Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 mars 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions. Sur l’intervention volontaire Par application des dispositions des articles 66 et 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir M. [Z] [L], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [L], en son intervention volontaire. Sur l'action déclaratoire de nationalité française Les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation maternelle pour l'enfant [C] [L], dit né le 15 avril 2011 à [Localité 6] (Sénégal), sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils font valoir que la mère de celui-ci, Mme [M] [B], née le 3 septembre 1987 à [Localité 6] (Sénégal), est française, pour être la fille de [D] [K] [B], qui a fait l’objet d’un jugement déclaratif de nationalite française par le tribunal de grande instance de Nanterre le 17 janvier 1996, pour avoir établi son domicile de nationalité en France lors de l'accession à l'indépendance du Sénégal, étant originaire de cet ancien territoire d'outre-mer d'Afrique de la République française. Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à l'enfant qui leur a été opposée le 21 juin 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal d'instance de Paris au motif que la naissance de l'enfant avait été déclarée hors du délai prévu à l'article 51 du code de la famille sénégalais sans suivre la procédure de déclaration tardive (pièce n°4 des demandeurs) Le ministère public demande au tribunal de dire que l'enfant [C] [L] n'est pas français. Sur le fond En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d'invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu'à leurs titulaires, et ce même s'ils n'ont fait l'objet d'aucune contestation. Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant [C] [L], l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français. Il appartient ainsi aux demandeurs, l'enfant n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l'original par ladite autorité Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes. En l'espèce, pour justifier de la nationalite française de Mme [M] [B], la mère revendiquée de l'enfant, les demandeurs produisent la carte nationale d'identité, délivrée à celle-ci le 8 janvier 2020, et le passeport, délivré à celle-ci le 4 décembre 2012, lesquels constituent, comme rappelé par le ministère public, des éléments de possession d'état qui ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de leur titulaire (pièces n°2 des demandeurs). Il est également versé aux débats le certificat de nationalité française délivré à Mme [M] [B] le 23 décembre 2003 (pièces n°3 et 12 des demandeurs). Or, un certificat de nationalité française ne vaut preuve de la nationalité française de son titulaire qu’à l’égard de celui-ci, en application des articles 30 et suivants du code civil, et ne peut dispenser les tiers, fussent-ils les propres enfants, de rapporter la preuve de cette nationalité française. Les demandeurs ne peuvent donc se prévaloir de ce certificat de nationalité française. En tout état de cause, comme le relève le ministère public, les demandeurs ne produisent pas l'acte de naissance de Mme [M] [B]. Faute de justifier de l'état civil de celle-ci, ils ne peuvent se prévaloir d'un lien de filiation entre l'enfant [C] [L] et celle-ci, ni de sa nationalite française. En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir reconnaître la nationalité française à l'enfant [C] [L] par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'ils ne revendiquent la nationalité française pour l'enfant [C] [L] à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que ce dernier n'est pas de nationalité française. Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, les demandeurs, qui succombent, seront condamnés aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les demandeurs ayant été condamnés aux dépens, leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ; Reçoit M. [Z] [L], en qualité de représentant légal de l'enfant [C] [L], en son intervention volontaire ; Déboute Mme [M] [B] et M. [Z] [L] de leur demande tendant à voir dire que l'enfant[C] [L] est de nationalité française ; Juge que l'enfant [C] [L], né le 15 avril 2011 à [Localité 6] (Sénégal), n'est pas de nationalité française ; Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ; Rejette la demande de Mme [M] [B] et M. [Z] [L], en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne aux dépens Mme [M] [B] et M. [Z] [L], en qualité de représentants légaux de l'enfant [C] [L]. Fait et jugé à Paris le 09 Janvier 2025 La Greffière La Présidente C. Kermorvant M. Mehrabi
Articles de loi cités
article 17-1 du code civilarticle 805 du Code de Procédure Civile par Madamarticle 20-1 du code civilarticle 28 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile est ainsiarticle 51 du code de la famille sénégalais sansarticle 1043 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 47 du code civilarticle 18 du code civil. Ils font valoir que laarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 696 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 30 alinéa 1 du code civilarticle 18 du code civil aux termes duquel est f
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1/2/1 nationalité A
- Date
- 9 janvier 2025
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6780215e9c3ba90f51dc298f
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