Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780215c9c3ba90f51dc2954
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 25/00084 N° Portalis 352J-W-B7I-C6WMR N° MINUTE : JUGEMENT RECTIFIÉ N° RG 21/09836 Décision du 21 novembre 2024 JUGEMENT RECTIFICATIF rendu le 09 janvier 2025 DEMANDEURS Monsieur [H] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N] [Adresse 3] [Localité 12] représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [S] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N] [Adresse 19] [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Monsieur [L] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N] [Adresse 10] [Localité 15] représenté par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [M] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N] [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [Y] [T], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 17] (ESPAGNE) représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 Madame [D] [R], en qualité d’ayant droit de Mme [I] [N], prise en la personne de sa tutrice Madame [J] [U] [G] demeurant [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2163 DÉFENDERESSES Madame [B] [V] épouse [Z] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Me Anis HARABI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1292 Madame [P] [O] veuve [W], prise en la personne de son habilitateur familial M. [C] [W] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Me Isabelle STEYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0242 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 25/00084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WMR JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort Vu le jugement rendu par la 4ème chambre civile – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2024, numéro de Rôle Général 21/09836, Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil des consorts [R] ; Vu les conclusions sur la requête en rectification d’erreur matérielle notifiées par RPVA le 17 décembre 2024 par le conseil de Mme [B] [Z] (née [V]) ; Vu l'article 462 du code de procédure civile, MOTIFS Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile : « Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties [...]. » Le jugement susvisé est entaché d'une erreur matérielle en ce que le montant mentionné dans les motifs comme étant alloué à l'indivision successorale de Mme [I] [A] [N] au titre des frais irrépétibles est différent de celui figurant dans le dispositif. En effet, il est mentionné au titre de la motivation des demandes relatives aux frais irrépétibles : « En l'espèce, Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) seront condamnées à verser in solidum la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles » (p. 29). Or le chef de dispositif relativement à cette demande est rédigé comme tel : « CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l'indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles ». En conséquence y -a-t-il lieu de rectifier ce chef de dispositif, le remplaçant comme suit : « CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l'indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles ». PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE la rectification du dispositif du jugement du 21 novembre 2024 ; DIT que le dispositif de la décision sera rectifié comme suit : le chef de dispositif : « CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l'indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles » ; sera remplacé par le chef de dispositif : « CONDAMNE Mmes [B] [Z] (née [V]) et [P] [O] (veuve [W]) in solidum à verser à l'indivision successorale de Mme [I] [A] [N] (née le [Date naissance 5] 1919 à [Localité 20] et décédée le [Date décès 6] 2018 à [Localité 21]) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre des frais irrépétibles » ; RAPPELLE que la présente décision doit être mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 21 novembre 2024 et notifiée comme elle ; LAISSE les dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public. Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780215c9c3ba90f51dc2954
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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