Tribunal Judiciaire4ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre 2ème section — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780215c9c3ba90f51dc2936
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] ■ 4ème chambre 2ème section N° RG 13/11819 N° Portalis 352J-W-B65-CAQKH N° MINUTE : Assignations du : 29 juillet 2013 06 août 2013 04 mars 2014 28 juillet 2015 13 août 2015 09 mars 2016 10 mars 2016 17 mars 2016 02 février 2018 06 février 2018 INCOMPETENCE JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.R.L. AB&GC INVEST [Adresse 3] [Localité 9] représentée par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C694, et par Me VINCENT FAGET, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant DÉFENDEURS S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la Société AGC L’AGENCE [Adresse 1] [Localité 10] défaillante Madame [I], [Z] [F] épouse [O] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719 Expéditions exécutoires délivrées le: Décision du 09 janvier 2025 4ème chambre 2ème section N° RG 13/11819 - N° Portalis 352J-W-B65-CAQKH Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719 S.A.R.L. [O] IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719 Monsieur [V], [W], [S], [N] [O] [J] [K] [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Isabelle-Anne ARMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0719 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [H] [B] [Adresse 6] [Localité 5] représenté par Me Laurent GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0020 et par Me Lola JULIE, avocat au barreau de NÎMES, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président Madame Emeline PETIT, Juge assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, DÉBATS À l’audience du 14 novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL AGC L'AGENCE exerçait l'activité d'agent immobilier. Elle était détenue par monsieur [G] [O], monsieur [V] [W] [O] [J] [K] (ci-après monsieur [V] [W] [O]) et par madame [I] [F] épouse [O], la gérance étant exercée depuis le 18 avril 2010 par monsieur [H] [B] également dirigeant de plusieurs autres sociétés ayant pour activité le conseil en gestion, la transaction immobilière ou le commerce de gros des énergies notamment. La SARL AB&GC INVEST, dirigée par madame [P] [X] et qui exerçait la même activité d'agent immobilier avait dans le courant du mois de mars 2011, été contactée par monsieur [R] [C] aux fins de rechercher un appartement pour son fils. Dans ce cadre la SARL AB&GC INVEST a pris contact avec plusieurs autres professionnels de l'immobilier dont la SARL AGC L'AGENCE qui exerçait sous l'enseigne commerciale « [O] & Associés AGC » et proposait un appartement sis [Adresse 12] dans le [Localité 8] au prix de 4.800.000 euros. Le 20 mars 2011, une visite a été réalisée par l'acquéreur en présence de la SARL AB&GC INVEST et de monsieur [G] [O]. Un mandat de recherche a été régularisé entre la SARL AB&GC INVEST et monsieur [R] [C], puis le 31 mars 2011, un mandat de vente entre monsieur [T] [E], propriétaire du bien et monsieur [G] [O] pour le compte de l'agence « [O] & Associés AGC l'agence » (SARL AGC L'AGENCE), outre une délégation de mandat de vente entre cette dernière et la SARL AB&GC INVEST le 4 avril 2011. Des négociations ont alors eu lieu sur le prix de vente et le montant de la commission d'agence. Suite à l'offre d'achat émise le 21 mai 2011, le compromis de vente a été dressé le 7 juillet 2011 au prix de 4.050.000 euros, cet acte prévoyant par ailleurs un partage de la commission d'un montant total de 150.000 euros entre les deux agences immobilières. Monsieur [B] est intervenu à ce stade en se présentant comme le gérant de droit de l'agence « [O] & Associés AGC l'agence » et a formé opposition au paiement du prix de la commission auprès du notaire instrumentaire. L'acte réitératif a néanmoins pu être signé le 14 septembre 2011, la commission de 150.000 euros étant partagée entre les deux agences immobilières. Considérant que monsieur [G] [O] avait agi sans habilitation et sans mandat, la SARL AB&GC INVEST a fait sommation à la SARL AGC L'AGENCE de restituer la somme de 75.000 euros perçue au titre de la commission. Cette demande n'a pas prospéré. C'est dans ce contexte que par acte d’huissier délivrés les 29 juillet et 6 août 2013, la SARL AB&GC INVEST a fait citer la société AGC L'AGENCE et monsieur [G] [O] devant le tribunal alors de grande instance de Paris aux fins d’obtenir la restitution des honoraires reçus à l'occasion de la vente [E]-[C]. Par jugement définitif du 18 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la SARL AGC L'AGENCE, Me [L] (SELAFAM J.A.) étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. La SARL AB&GC INVEST a, le 13 décembre 2013 déclaré sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AGC L'AGENCE pour un montant de 534.121 euros. Par acte du 4 mars 2014, la SARL AB&GC INVEST a fait délivrer assignation en intervention forcée au mandataire à la liquidation judiciaire de la société AGC L'AGENCE, la SELAFA MJA prise en la personne de Me [L]. Par ordonnance du 20 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris, a : ordonné la jonction de l’instance inscrite sous le numéro de RG 14/03848 avec celle inscrite sous le numéro 13/11819, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro,renvoyé l'affaire à l’audience de mise en état du 2 Octobre 2014 à 9h30 pour régularisation par le demandeur de ses conclusions à l'égard de la SARL AGC L'AGENCE, les demandes relatives à une créance antérieure à l'ouverture de la procédure collective, née pour des besoins autres que celle de cette procédure ne pouvant tendre qu'à la fixation de la créance au passif de la société, et pour conclusions des parties. Monsieur [B] a par conclusions signifiées le 1er décembre 2014 par la voie du palais entendu intervenir volontairement à cette instance. Le 4 décembre 2015, un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif a été prononcé et la SARL AGC L'AGENCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés. Maître [L] mandataire liquidateur s'est rétractée de la requête aux fins de réouverture des opérations de liquidation judiciaire qu'elle avait déposée à la demande de monsieur [B]. Par ailleurs, à compter du printemps 2011, à la faveur de la vente [E]-[C] mais également de la signature par monsieur [G] [O] pour le compte de l'agence d'un protocole d'accord transactionnel avec un autre vendeur au mois de mars 2012, un conflit important a ensuite opposé les associés de la SARL AGC L'AGENCE, monsieur [B] qui exerçait la gérance depuis le 18 avril 2010 considérant que monsieur [G] [O] avait usurpé la qualité de dirigeant de la SARL AGC L'AGENCE. Le conflit empêchant notamment la tenue de l'assemblée générale 2011 et l'approbation des comptes de l'année 2010, le président du tribunal de commerce de Paris a alors, par ordonnance prise le 6 avril 2012, désigné monsieur [A] en qualité de mandataire ad hoc. Par courrier du 2 mai 2012, monsieur [G] [O] a été licencié pour faute lourde pour avoir signé sans habilitation plusieurs actes (mandats, délégation de mandats, ouverture de compte bancaire, usage de fausses qualités, prélèvements postérieurement à sa mise à pied notamment) ; le licenciement n'a pas été contesté devant la juridiction prud'homale. Monsieur [A] a par ailleurs convoqué l'assemblée générale laquelle s'est tenue le 23 mai 2012 et a approuvé les comptes de l'exercice 2010, voté la révocation de monsieur [B] de ses fonctions de gérant et nommé monsieur [V] [W] [O] en lieu et place. Le 4 mai 2012, la SARL [O] IMMOBILIER nouvellement constituée par messieurs [V] [W] et [G] [O] ce dernier étant désigné en qualité de gérant, a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris. La plainte déposée le 10 mai 2012 par ce dernier à l'encontre de monsieur [B] pour abus de confiance, exercice illégal de la profession, vol escroquerie, détournement de fonds a été classée sans suite après audition du mis en cause par les services de police. Par jugement du tribunal de commerce de Périgueux du 5 décembre 2017 confirmé par la cour d'appel de Bordeaux le 11 juin 2018 et par la Cour de Cassation le 11 décembre 2019, monsieur [B] a été condamné à une interdiction de gérer. Par actes des 28 juillet et 13 août 2015, monsieur [B] a fait délivrer assignation en responsabilité à la SARL [O] Immobilier, à messieurs [G] et [V] [W] [O] ainsi qu'à madame [I] [F] épouse [O] (ci-après les consorts [O]). Cette instance, enrôlée sous le numéro RG 15/16601, a reçu jonction d'une seconde assignation délivrée par monsieur [B] aux mêmes défendeurs les 9, 10 et 17 mars 2016, aux fins d'action paulienne (instance enregistrée sous le numéro RG 16/04582), puis d'une troisième assignation du 6 juillet 2016, par laquelle monsieur [B] a appelé en intervention forcée le mandataire liquidateur de la SARL L'AGENCE, la SELAFA MJA (instance enregistrée sous le numéro RG 17/00909). Par acte extrajudiciaire en date du 13 juillet 2016, monsieur [B] a exercé à l’encontre de la SARL [O] Immobilier et de messieurs [G] et [V] [W] [O] une nouvelle action paulienne et une nouvelle action en responsabilité pour faute. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 16/17803. Les instances RG 16/17803 et 15/16601 ont été jointes à l’instance RG 13/11819. Par ordonnance du 21 avril 2017 confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 2 mars 2018 dans les limites de l'appel, le juge de la mise en état a : ordonné la disjonction de l’instance RG 17/00909 et constaté la caducité de l’assignation du 6 juillet 2016, placée le 18 janvier 2017 postérieurement au délai de 4 mois prévu à l’article 757 du code de procédure civile ;ordonné la disjonction de l’instance RG 16/17803 et constaté la caducité de l’assignation du 13 juillet 2016 placée le 13 décembre 2016 postérieurement au délai de 4 mois prévu à l’article 757 du code de procédure civile ;rejeté la demande de radiation ;débouté monsieur [H] [B] de sa demande reconventionnelle en communication des pièces à l’exception des pièces ci-après ;condamné monsieur [G] [O] à verser au débat les deux registres des mandats qu’il a remis à l’huissier de justice en original ;condamné la SARL [O] Immobilier à communiquer les 89 mandats originaux réclamés par monsieur [H] [B] ;dit n’y avoir lieu à ce stade d’assortir ces condamnations d’une astreinte ;rejeté comme prématurée la demande de vérification d’écriture sur ces pièces et renvoyé Monsieur [H] [B] à reformuler cette demande le cas échéant avec les pièces en main. Par actes d’huissier en date des 2 et 6 février 2018, monsieur [H] [B] a fait assigner monsieur [G] [O], la SARL [O] Immobilier et monsieur [V] [W] [O] aux fins principales de les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 430.828,23 euros ainsi que 150.000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette instance, enregistrée sous le numéro RG 18/01810, a été jointe à l’instance 13/11819 le 29 juin 2018. Par ordonnance en date du 27 septembre 2018, le juge de la mise en état a : déclaré irrecevable monsieur [H] [B] en ses demandes tendant à voir verser aux débats les pièces suivantes:le contrat de travail en qualité de « responsable d’agence salarié » établi par la SARL AGC L’Agence et prévoyant de l’étendue de ses pouvoirsla déclaration préalable d’activité de « responsable d’agence salarié » près la Préfecture de Police de Parisl’avis de la Préfecture de Police de Paris attestant que Monsieur [G] [O] a satisfait aux conditions posées par les 1° et 4° de la loi du 2 janvier 1970le jugement condamnant Monsieur [H] [B] pour avoir détourner les actifs de la SARL AGC L’Agence à titre personnel, de fautes de gestion et de la détention d’un compte courant débiteur ayant précipité la SARL AGC L’Agence à la cessation des paiements » ;débouté surabondamment Monsieur [H] [B] des demandes précisées ci-dessus ;débouté Monsieur [H] [B] de sa demande de communication des pièces suivantes :93 mandats originaux détenus par AGC L’Agencel’original de l’assemblée du 5 juillet 2011 signée par l’ensemble des porteurs de parts de société AGC L’Agence et son gérant, outre le récépissé de son enregistrement au Greffe du tribunal de PARIS, ainsi que son insertion au BODACC ;condamné Monsieur [G] [O] à verser au débat les deux registres des mandats qu’il a remis à l’huissier de justice par copies certifiées conformes à l’original ;condamné la SARL [O] Immobilier à communiquer les 89 mandats originaux réclamés par Monsieur [H] [B] par copies certifiées conformes à l’original ;dit n’y avoir lieu à ce stade d’assortir ces condamnations d’une astreinte. Par ordonnance en date du 28 mars 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation qui n’a finalement pas été organisée faute de versement de la consignation par la SARL [O] Immobilier et les consorts [O]. Par ordonnance du 13 novembre 2020, le juge de la mise en état a débouté monsieur [H] [B] de ses nouvelles demandes de communication de pièces et rejeté les demandes plus amples ou contraires reprises dans l’exposé du litige. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2023 ici expressément visées, la SARL AB&GC INVEST demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu les articles, 1 à 6 et suivants de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l’article 73 du decret 72 -678 du 20 juillet 1972 Vu les articles, 1240 et 1241 du Code civil, Vu les articles, 63, 66 à 69, 331 et suivants, 367 et 700 du code procédure civile Vu l’instance enrôlée pendante devant le tribunal judiciaire de Paris sous le numéro RG 13/11819 SE DECLARER compétent au vu de l’objet des demandes de l’agence immobiliere AB&GC Invest relevant d’operations visées a l’article 1er de la loi 70-9 du 02 janvier 1970, rejeter la demande d’irrecevabilité ; CONSTATER l’absence de carte professionnelle et d’attestation de collaborateur conforme aux dispositions de l’article 9 du décret 72 -678 du 20 juillet 1972 visée par le préfet délivrées à M. [G] [O] l’habilitant à négocier pour le compte de M. [B] au moment des faits ; JUGER la nullité absolue de la délégation du 4 avril 2011 du mandat de vente du 31 mars 2011 ; JUGER irrecevable l’ensemble des demandes à titre liminaire, principal, subsidiaires, infiniment subsidiaires, reconventionnelles, fins et conclusions de M. [G] [O] REJETER l’ensemble des demandes à titre liminaire, principal, subsidiaires, infiniment subsidiaires, reconventionnelles, fins et conclusions de M. [G] [O] comme mal fondées En conséquence, CONDAMNER M. [G] [O] à payer à la SARL AB&GC Invest la somme de 117.000 € au titre de dommage intérêt (cent dix-sept mille euros) en réparation du préjudice subi lors de la vente [E]/[C] CONDAMNER M. [G] [O] à payer à la SARL AB&GC Invest les sommes de 35.000 euros et 25.000 euros, en réparation de son préjudice moral. CONDAMNER M. [G] [O] à régler la somme de 75.000 euros (soixante-quinze mille euros) au titre du préjudice de trésorerie subi par la SARL AB&GC Invest depuis 10 années ; DIRE que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ; JUGER que la SARL « [O] & Associés AGC l’agence » solidairement tenue avec M. [G] [O] au paiement des sommes susvisées, augmentées d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procedure civile Par conséquent, FIXER la créance de la SARL AB&GC Invest au passif de la SARL « [O] & Associes AGC l’agence » à la somme de 257.000 € ; DEBOUTER M. [G] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER M. [G] [O] à verser à la SARL AB&GC Invest une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [G] [O] et la SARL « [O] & Associés AGC l’agence » en tous les dépens qui seront recouvrés par Me Jacques LEBLOND, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procedure civile ; REJETER la demande de Monsieur [G] [O] de bénéficier des dispositions des article 517 et 521 du code de procédure civile. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2023 ici expressément visées, monsieur [H] [B] demande au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire Vu l’article 29 de la n° 2012-387 du 22 mars 2012 Vu les articles 1167, 1231-6, 1240, 1241, 1242, 1341, 1341-21369 et 1833 du code civil Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972 Vu l’alinéa 3 de l’article 6 du décret du 20 juillet 1972 applicable au cas d’espèce en 2012 Vu l’article L.223-25, L.241-3-3°, L.641-4 du code de commerce Vu les articles 31, 515 et 700 du code de procédure civile DIRE ET JUGER M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes ; JUGER M. [B] recevable à agir en inopposabilité des actes d’appauvrissement de la SARLAGC L’Agence accomplis en fraude de ses droits, et de recouvrer directement sur les auteurs, co-auteurs et complice ayant bénéficié de la fraude. Y faisant droit : DEBOUTER les consorts [O] et la SARL [O] IMMOBILIER de leurs demandes fins et conclusions CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 202.859,00 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte de ses rémunérations professionnelles acquises de son activité libérale avant la liquidation de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 1.463.443,00 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte des rémunérations professionnelles futures qu’il pouvait espérer de son activité libérale au sein de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 1.830.369,24 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte des droits à la retraite estimés sur les rémunérations professionnelles acquises et futurs de son activité libérale au sein de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 119.828,54 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte de ses dividendes des exercices 2012 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 447.659,13 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de sa perte de chance d’obtenir un prix de vente de cession ou une prime de fusion de ses parts sociales de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 534.212,00 euros à M. [H] [B] au titre du certificat d’irrecouvrabilité qui lui était délivré le 26 mai 2015. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 50.000,00 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de son préjudice moral CONDAMNER la SARL [O] IMMOBILIER in solidum avec les consorts [I] [W], [G] [O] à cesser toute utilisation et supprimer toute mention du nom commercial « [O] & Associés » ou élément d’identité ou d’identification de M. [H] [B], l’usage du Logotype du chêne, le tampon de la SARL AGC l’Agence, sur tout support notamment site web, nom de domaine www.[O].fr ou Facebook et de tout signe ou logo y afférent, et ce dans un délai de 30 jours compter du jugement sous astreinte de 1500 euros par jour et par infraction constatée dans la limite de 60 jours le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte y compris en sa formation de référé ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte et de condamner in solidum Messieurs [G] et [W] [O], Mme [I] [O] et la SARL [O] IMMOBILIER en cas d’infraction persistante, au paiement d’une nouvelle astreinte ; CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 50.000,00 euros à M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie ; CONDAMNER in solidum Mrs [G] et [W] [O], Mme [I] [O] et la SARL « [O] IMMOBILIER », en tous les dépens de la présente instance. A titre subsidiaire : Si par impossible les consorts [O] et la SARL [O] IMMOBILIER parviennent à démontrer qu’il n’aurait été perçu, sans l’intervention d’une société interposée, que 50% du chiffres d’affaires qu’ils déclarent publiquement comme réalisé sur le site www.[O].fr ; DEBOUTER les consorts [O] et la SARL [O] IMMOBILIER de leurs demandes fins et conclusions CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 202.859,00 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte de ses rémunérations professionnelles acquises de son activité libérale avant la liquidation de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 731.721,50 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte des rémunérations professionnelles futures qu’il pouvait espérer de son activité libérale au sein de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 915.184,62 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte des droits à la retraite estimés sur les rémunérations professionnelles acquises et futurs de l’activité libérale au sein de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 59.914,27 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de la perte de ses dividendes des exercices 2012 à 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2012. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 223.829,56 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de sa perte de chance d’obtenir un prix de vente de cession ou une prime de fusion de ses parts sociales de la SARL AGC L’Agence, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2013. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 534.212,00 euros à M. [H] [B] au titre du certificat d’irrécouvrabilité qui lui était délivré le 26 mai 2015. CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 50.000,00 euros net d’impôts et de charges à M. [H] [B] au titre de son préjudice moral CONDAMNER la SARL [O] IMMOBILIER in solidum avec les consorts [D] [W], [G] [O] à cesser toute utilisation et supprimer toute mention du nom commercial « [O] & Associés » ou élément d’identité ou d’identification de M. [H] [B], l’usage du Logotype du chêne, le tampon de la SARL AGC l’Agence, sur tout support notamment site web, nom de domaine www.[O].fr ou Facebook et de tout signe ou logo y afférent, et ce dans un délai de 30 jours compter du jugement sous astreinte de 1500 euros par jour et par infraction constatée dans la limite de 60 jours le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte y compris en sa formation de référé ; SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte et de condamner in solidum Messieurs [G] et [W] [O], Mme [I] [O] et la SARL [O] IMMOBILIER en cas d’infraction persistante, au paiement d’une nouvelle astreinte ; CONDAMNER in solidum la SARL [O] IMMOBILIER et les consorts [I], [W] et [G] [O] à payer la somme de 50.000,00 euros à M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans garantie ; CONDAMNER in solidum M. [G] et [W] [O], Mme [I] [O] et la SARL « [O] IMMOBILIER », en tous les dépens de la présente instance. » Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 28 juin 2023 ici expressément visées, la SARL [O] IMMOBILIER, monsieur [G] [O], monsieur [W] [V] [O] et madame [I] [O] (ci-après les consorts [O]) demandent au tribunal judiciaire de Paris de : « Vu l’article 74 du code de procédure civile, Vu l’article L. 654-1 et suivants du Code de commerce Vu l’article L. 640-4 du Code de commerce Vu l’article L. 223-21 du Code de commerce Vu l’article L. 651-2 du Code de commerce Vu l’article L. 643-11 I du Code de commerce, Vu l’article 1326 du code civil, Vu l’article L 721-3 du code de commerce, Vu l’article R 662-3 du code de commerce Vu l’article 50 et suivants du code de commerce Vu les articles 515, 517 et 521 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au présent débat, A titre principal Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les conclusions signifiées par Monsieur [H] [B] et la société AB&GC INVEST le 23 juin 2022 jour de la clôture, DECLARER irrecevables les conclusions signifiées par les demandeurs et les dire infondées ; A titre subsidiaire, si les conclusions des demandeurs signifiées le 23 juin 2022 étaient jugées recevables, Vu l’article 74 du CPC Vu l’absence de prononcé d’un jugement au fond à la présente procédure ; DECLARER irrecevables les demandes de Monsieur [H] [B] d’irrecevabilité des exceptions soulevées dans les conclusions signifiées le 29 novembre 2021 par les défendeurs société [O] IMMOBILIER, Messieurs [G] [O] et [W] [O] et Madame [I] [O] ; JUGER recevables les exceptions d’incompétence invoquées le 29 novembre 2021 par les défendeurs société [O] IMMOBILIER, Messieurs [G] [O] et [W] [O] et Madame [I] [O] dans leurs conclusions signifiées le 29 novembre 2021 ; Vu les demandes de la société AB&GC INVEST et vu les demandes de Monsieur [H] [B], SE DECLARER incompétent et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris Vu les articles 328 et 329 du CPC et 122 du CPC, déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [H] [B] pour défaut d’intérêt à agir CONSTATER la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGC L’AGENCE par jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 4 décembre 2015 ; DIRE ET JUGER que le jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société AGC L’AGENCE pour insuffisance d'actif ne permet pas à Monsieur [H] [B] de recouvrer son droit de poursuite individuelle contre le débiteur, qui se trouve alors libéré ; DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [H] [B] et de la société AB&GC INVEST SARL et débouter Monsieur [H] [B] et la société AB&GC INVEST de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ; CONSTATER l’absence de toute créance certaine liquide et exigible de Monsieur [H] [B] et de la société AB&GC INVEST SARL ; CONSTATER que les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies ; DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [H] [B] au regard de l’existence illégale du compte débiteur d’associé de Monsieur [H] [B] d’un. Montant de 67.136,52 eurosDECLARER irrecevable la demande de Monsieur [H] [B] portant sur l’usurpation et la confusion de nom CONSTATER la régularité de révocation de Monsieur [H] [B] en sa qualité de gérant EN TOUT ETAT DE CAUSE, DEBOUTER Monsieur [H] [B] et AB&GC INVEST SARL de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société [O] IMMOBILIER, Messieurs [G] [O] et [W] [O] et Madame [I] [O]; CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et la société AB&GC INVEST SARL au paiement de la somme de 150.000€ au titre du préjudice moral subi par les défendeurs à la présente action ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE PRINCIPAL si par impossible il n’est pas fait droit aux demandes des défendeurs, JUGER ne pas y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; A TITRE SUBSIDIAIRE Vu l’article 517 du Code de procédure civile, ORDONNER que toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [O] IMMOBILIER, Messieurs [G] et [W] [O] et Madame [I] [O] fassent l’objet de la constitution par Monsieur [H] [B] et de la société AB&GC INVEST SARL d’une caution bancaire à hauteur du montant desdites condamnations jusqu’à ce qu’une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée soit prononcée ; A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossible il n’est pas fait droit aux demandes des défendeurs, Vu l’article 521 du Code de procédure civile, ORDONNER que toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de la société [O] IMMOBILIER, Messieurs [G] et [W] [O] et Madame [I] [O] fassent l’objet d’une consignation à hauteur du montant desdites condamnations entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris jusqu’à ce qu’une décision au fond revêtue de l’autorité de la chose jugée soit prononcée ; Y AJOUTANT JUGER ne pas y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et la société AB&GC INVEST SARL au paiement des entiers dépens ; CONDAMNER solidairement Monsieur [H] [B] et la société AB&GC INVEST SARL au paiement de la somme de10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. » Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l'espèce, la SELAFA MJA n'ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile. Sur l'exception d'incompétence soulevée au profit du tribunal de commerce Les consorts [O] et la SARL du même nom entendent soulever l'incompétence du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de commerce au motif que l'ensemble des demandes de la SARL AB&GC INVEST et de monsieur [B] seraient de nature commerciales relevant en cela de la compétence exclusive du tribunal de commerce ; les parties défenderesses ajoutent que contrairement à ce que la SARL AB&GC INVEST et monsieur [B] soutiennent, l'exception d'incompétence est recevable. La société AB&GC INVEST et monsieur [B] opposent que l'exception d'incompétence soulevée par les parties défenderesses est irrecevable comme tardive en vertu de l'article 74 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence En vertu de l’article 74 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1976, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes de l’article 71 du même code, constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. Au cas présent l'assignation à l'encontre de la SARL AGC L'AGENCE et de monsieur [G] [O] a été délivrée les 20 juillet et 6 août 2013, celle à l'encontre de la SARL [O] et des époux [O], les 28 juillet et 13 août 2015 pour les plus anciennes. Il résulte ensuite de l'examen de la procédure que l'exception d'incompétence a été soulevée par conclusions communiquées au soutien des intérêts de la SARL [O] IMMOBILIER, de messieurs [G] et [W] [V] [O] et de madame [I] [O] le 5 mars 2021. Aux termes de ces écritures, l'exception est présentée in limine litis avant toute défense au fond et avant les fins de non-recevoir également soulevées à cette date. Il résulte encore de la lecture de la procédure que monsieur [G] [O] qui avait été seul assigné en 2013 avec la SARL AGC L'AGENCE (actes des 29 juillet et 6 août 2013) a conclu au fond le 4 juin 2014. Par application de l'article 74 du code de procédure civile, monsieur [G] [O] était par conséquent irrecevable à soulever postérieurement par conclusions du 5 mars 2021, l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce. Il résulte toujours de l'examen de la procédure que la SARL [O] IMMOBILIER, monsieur [W] [V] [O] et madame [I] [O] n'avaient en revanche, préalablement aux écritures du 5 mars 2021, présenté aucune fin de non-recevoir ni demande au fond. En effet aux termes des conclusions d'incident communiquées par les défendeurs, lesquelles ont donné lieu aux ordonnances du juge de la mise en état ci-dessus rappelées, seules des prétentions aux fins de jonction, de disjonction, de caducité, de radiation et de rejet des demandes successives de communication de pièces ou d'expertise en vérification d'écriture formées par monsieur [B], ont été présentées. Il est en outre précisé que si aux termes de leurs dernières écritures communiquées qui saisissent le tribunal, les consorts [O] sollicitent du tribunal qu'il déclare « irrecevables » les conclusions adverses adressées les 29 novembre 2021 et 23 juin 2022, les demandes ainsi formées tendent à faire rejeter les jeux d'écritures adverses adressés postérieurement aux délais donnés par le juge de la mise en état le 2 décembre 2021, prétention qui ne saurait être qualifiée de fin de non-recevoir au sens des articles 31, 74 et 122 du code de procédure civile. Par application de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce présentée par la SARL [O] IMMOBILIER, monsieur [W] [V] [O] et madame [I] [O] est donc recevable, étant rappelé que l'exception d'incompétence matérielle vaut erga omnes. Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence Aux termes de l’article L.721-3 alinéa 1 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants, artisans, établissements de crédits, sociétés de financement ou entre eux, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes. Par application de l'article L.721-8, les tribunaux de commerce connaissent également, lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire et de toutes les actions qui s'y rattachent. Selon l'article L.121-1 du code de commerce, sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. L'instance a été introduite par la SARL AB&CG INVEST, société commerciale au sens de l'article L.121-1 qui a pour activité la transaction immobilière et est dirigée contre la SARL AGC L'AGENCE, autre société commerciale, monsieur [G] [O] ayant été appelé à la cause en sa qualité d'associé de la SARL AGC L'AGENCE et pour avoir agi hors du cadre légal pour le compte de cette dernière. L'objet principal de l'action est la restitution de la somme de 75.000 euros correspondant à la part de commission perçue par la SARL AGC L'AGENCE à l'occasion de la vente de l’appartement de monsieur [T] [E] à monsieur [R] [C] (les actes de vente stipulant une commission d'un montant total de 150.000 euros partagée entre les deux agences immobilières ayant concouru à la vente), la SARL AB&GC INVEST contestant par application de l'article 3 de la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 (Loi Hoguet) le droit à rémunération de la SARL AB&GC INVEST au motif que monsieur [G] [O] associé de la SARL AGC L'AGENCE intervenu pour le compte de celle-ci dans le cadre de la transaction (suivant mandat de vente confié le 31 mars 2011 par monsieur [E]) n'était titulaire ni de la carte professionnelle délivrée par le préfet et ni des compétences requises. Les sommes de 35.000 euros et 25.000 euros sont également sollicitées à titre de dommages et intérêts. La société AGC L’AGENCE ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée et ayant été radiée, il est demandé que celle-ci soit solidairement tenue avec monsieur [G] [O] au paiement des sommes susvisées, une demande de fixation de la créance au passif de la société AGC L’AGENCE étant sollicité avec la condamnation de monsieur [G] [O]. Partant, comme le relèvent les consorts [O], les demandes formées par la SARL AB&GC INVEST constituent des contestations relatives aux engagements et transactions avec la SARL AGC L'AGENCE donc entre commerçants ; elles sont donc de nature commerciale relevant en cela de la compétence exclusive du tribunal de commerce, en conséquence de quoi, le tribunal judiciaire de Paris se déclarera incompétent. S'agissant des demandes formées par monsieur [H] [B], il résulte des dispositions précitées que le tribunal de commerce est seul compétent pour statuer des difficultés entre associés d’une SARL ou tout conflit y afférent. Or monsieur [H] [B], ancien gérant révoqué de la SARL AGC L'AGENCE, reproche en substance à ses anciens associés de la SARL AGC L'AGENCE (messieurs [G] et [V] [O] ce dernier devenu gérant en ses lieu et place après sa révocation) d’avoir « fomenter » à leur profit et au profit de la SARL de [O], la liquidation judiciaire de la SARL AGC L'AGENCE en organisant la cessation des paiements, en dépouillant cette société et en commettant des détournements au profit de la SARL [O] IMMOBILIER constituée « concomitamment ». Monsieur [B] reproche également à la SARL de [O] et à ses actuels associés d'avoir organisé la captation frauduleuse de l’activité commerciale et les éléments d’actif de la société AGC l’agence, agissements qui selon monsieur [B] auraient spolié ses rémunérations (rémunération pour la gérance, droit sur commissions, perte de la valeur de ses parts sociales au sein de la société AGC l’AGENCE) et causé un préjudice commercial et d’image. Comme le soutiennent les consorts [O] et la SARL du même nom, les contestations ainsi formées entre anciens associés d'une société commerciale (la SARL AGC L'AGENCE) et à l'égard d'une autre société commerciale (la SARL de [O]) sont de nature commerciale. Il y a par conséquent lieu les concernant de se déclarer incompétent et de renvoyer l'entier dossier (RG 13 11819 et dossiers joints à l'exception des assignations déclarées caduques) devant le tribunal de commerce, exclusivement compétent pour en connaître. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Par application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l'équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce la SARL AB&GC INVEST et monsieur [B] qui succombent, supporteront, non pas solidairement mais in solidum les dépens sans bénéfice accordé, pour ce même motif de l’article 699 du code de procédure civile à leur conseil. Pour les mêmes motifs, la SARL AB&GC INVEST et monsieur [B] seront in solidum condamnés à payer aux es consorts [O] et à la SARL de [O] pris ensemble la somme totale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leurs demandes à ce titre. Les assignations ont été délivrées antérieurement au 1er janvier 2020 ; les articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 ne sont donc pas applicables ; l'exécution provisoire n'est pas de droit. S’agissant d’un litige qui dure depuis près de dix années, il apparaît toutefois nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire par ailleurs compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré: DÉCLARE IRRECEVABLE l’exception d’incompétence matérielle soulevée au profit au profit du tribunal de commerce de Paris par monsieur [G] [O] ; DÉCLARE RECEVABLE l’exception d’incompétence matérielle soulevée au profit au profit du tribunal de commerce de Paris présentée par la SARL [O] IMMOBILIER, par monsieur [W] [V] [O] et par madame [I] [O] ; SE DÉCLARE INCOMPETENT au profit du tribunal de commerce de Paris pour connaître des prétentions formées par la SARL AB&GC INVEST et par monsieur [H] [B] à l'encontre de la SARL [O] IMMOBILIER, de monsieur [G] [O], de monsieur [W] [V] [O] et de madame [I] [O] ; ORDONNE, à l'issue des délais de recours la transmission de l'entier dossier (RG 13 11819 et dossiers joints à l'exception des assignations déclarées caduques) au tribunal de commerce de Paris ; RAPPELLE que le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; DIT qu'il sera procédé à la double notification du présent jugement par application de l' article 84 du code de procédure civile par les soins du greffe (courrier recommandé avec avis de réception aux parties + notification à avocat) ; CONDAMNE in solidum la SARL AB&GC INVEST et monsieur [H] [B] à supporter les dépens exposés devant le tribunal judiciaire de Paris ; REJETTE la demande formée au titre de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la partie succombante ; CONDAMNE in solidum la SARL AB&GC INVEST et monsieur [H] [B] à payer à monsieur [G] [O], monsieur [V] [W] [O] [J] [K] et à madame [I] [F] épouse [O] pris ensemble la somme totale de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SARL AB&GC INVEST et monsieur [H] [B] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Fait et jugé à Paris, le 09 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Salomé BARROIS LA PRÉSIDENTE Nathalie VASSORT-REGRENY
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre 2ème section
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780215c9c3ba90f51dc2936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA