Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab E
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab E — 9 janvier 2025
- ECLI
- 6780205e9c3ba90f51dc2523
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab E JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025 N° RG 20/09841 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBWC Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [I] / [R] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2024 Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame AYDINER, greffier lors des débats A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Janvier 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [I] épouse [R] née le 16 Avril 1982 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHÔNE) 37 Allée des Pins Les Romarins 13009 MARSEILLE représentée par Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [L] [V] [R] né le 16 Août 1979 à PARIS DIX-NEUVIÈME ARRONDISSEMENT 105/107 boulevard du Cabot Bâtiment Bargemone Parc de Belfontaine 13009 MARSEILLE représenté par Me Anne BAUTHEAC, avocat au barreau de MARSEILLE *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [F] [I] et [L] [R] se sont mariés le 29 octobre 2007 à Marseille (13), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union : [M] [R], né le 7 juin 2009, à Marseille (13008), [D] [R], née le 10 septembre 2011 à Marseille (13008), [Z] [R], née le 5 octobre 2015, à Marseille (13008). Le 3 novembre 2020, [F] [I] a déposé au greffe une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil. A la suite de la requête en divorce déposée le 3 novembre 2020 par l'épouse, le juge aux affaires familiales de Marseille, par ordonnance de non conciliation en date du 26 mai 2021, a notamment: -attribué la jouissance du véhicule MINI COOPER à l'épouse et à l'époux le véhicule FORD S MAX - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents, - durant les périodes scolaires, une semaine sur deux du dimanche 19H30 au dimanche suivant 19H30, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, cette alternance se poursuivant durant toutes les petites vacances scolaires sauf celles de Noël, - durant les vacances de Noël : par moitié, les enfants étant pris en charge par le père la première partie des vacances les années paires et la seconde partie les années impaires, et pris en charge par la mère la seconde partie les années paires et la première partie les années impaires, - En ce qui concerne les vacances d'été, les enfants seront pris en charge par la mère la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et par le père la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires, avec un fractionnement par quinzaines, - durant les fêtes religieuses juives : le premier soir chez la mère et le second soir chez le père les années paires, le premier soir chez le père et le second soir chez la mère les années impaires, étant précisé que s'il n'y a qu'un soir de fête, les enfants seront avec leur mère les années impaires et avec leur père les années paires, -ordonné le partage par moitié [des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire] engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense, -constaté l'accord des parties pour que la mère bénéficie des prestations familiales versées par la CAF liées aux enfants, -condamné en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais, -débouté l'épouse de sa demande de contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants. Par acte d’huissier du 5 janvier 2023,Madame [I] a assigné en divorce Monsieur [R]. Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 1er mars 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'épouse a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil : -reporter la date des effets du divorce au 8 septembre 2020 -reconduire les mesures provisoires concernant l'alternance durant les périodes scolaires et durant les petites vacances y compris l'été -dire que les vacances de Noël débuteront le dimanche soir 19h30 au dimanche suivant -juger que si le jour de Noel ou le jour de l'an tombe un dimanche le parent qui finit sa garde ramènera l'enfant ou fera ramener par une personne digne de confiance au domicile de l'autre parent le lundi matin avent 10h -juger que le droit de visite s'exercera à partir du dernier jour de la scolarité à 19h30 jusqu'à la dernière période de vacance considérée à 19h30 concernant l'été durant les fetes religieuses Yom Kippour, Rosch Hashana et Pessah : le premier soir chez la mère et le second chez le père les années paires et le premier soir chez le père et le second soir chez la mère les années impaires et en cas de fete unique les enfants seront chez leur mère les années impaires et leur père les années paires durant les fetes juives Souccoth et Simha tora chaque année le premier soir de Souccoth et le soir de Sinha Tora chez le père à charge pour lui d'aller récupérer chez la mère une heure avant le début de la fete concernée et les raccompagnera à son domicile le lendemain matin à l'école ou au domicile de la mère avant 10h durant les fetes juives de Hanouca les enfants feteront cet evemenet avec le parent dont c'est la semaine de résidence juger que le père prendra lenfant le jour de la fete des pères et la mère le jour de la fete des meres de 10h à 19h -débouter le père de sa demande d'interdiction de communication avec la mère après 20h les semaines où il a la garde -reconduire les mesures provisoires concernant le partage de frais -dire que les frais de scolarité de lycée pricé pour [M] seront partagés par moitié -juger que la mère bénéficiera des prestations CAF -juger que les fais de matériel ou manuels scolaires lors de la rentrée scolaire seront pris en charge par le mère tant que celle-ci percoit les allocations de rentrée et que durant l'année scolaire ils seront partagés par moitié -débouter l'époux de sa demande de partage des allocations CAF et juger que la mère bénéficiera des prestations CAF. Au terme de ses dernières conclusions en défense notifiées par RPVA le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'époux a sollicité outre le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil et a sollicité les mêmes demandes accessoires de l'épouse à l'exception de : -voir dire que le transfert de résidence s'effectuera entre 19h30 et 20h -durant les petites vacances scolaires les droits seront exercés à compter du vendredi 19h30 au samedi 19h30 et du samedi 19h30 au dimanche 19h30 durant la seconde période -juger que si les fetes de Noel ou de jour de l'an tombent un dimache le parent pourra conserver les enfants jusqu'au lundi 10h -durant les vacances d'été le père aura les enfants la première moitié des vacanaces scolaires les années impaires et la secone les années paires par périodes de 14 jours du vendredi 19h30 au vendredi 19h30 étant précisé qu'elles débtueront le vendredi soir même si l'école se termine en milieu de semaine la mère aura les enfants la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires -juger que concernant les fetes religieuses les dates et horaires seront fixés en fonction du calendrier publié officiellement 2 ans à l'avance par le consistoire israélite Yom Kippour fixer l'alternance les années paires chez le père et les années impaires chez la mère (avec un dépot des enfants deux heures avant la fete) Rosh hashana fixer la répartition d'un soir chez chaque parent (avec un dépot des enfants une heure avant la fete) Pessah un soir chez chaque parent (avec un dépot des enfants une heure avant la fete) [B] fixer la répartition d'un soir chez chaque parent étant précisé que les parents ayant recu les enfants pour la fete les déposera le lendemain avant 10h Hanouca Fixer la répartition selon le calendrier de la résidence alternée et l'heure selon l'heure fixée par le consistoire ordonner le partage des frais par moitié -interdire toute communication de l'épouse avec les enfants après 20h -juger que les prestations CAF seront partagées par moitié. Par ordonnance en date du 11 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure, et fixé l'affaire pour plaidoiries à l'audience à juge unique du 7 novembre 2024. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en étant préalablement avisées. MOTIFS DU JUGEMENT : En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE Aux termes de l'article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L'article 238 du même code dans sa version en vigueur à la date d'introduction de la présente instance, précise que l'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, étant rappelé que l'ordonnance du magistrat conciliateur autorisant les époux à résider séparément est sans incidence sur l'existence d'une séparation. Il résulte des déclarations concordantes des parties que les époux vivent séparés depuis plus de deux années. La preuve de la cessation d'une communauté de vie tant matérielle qu'affective entre les époux depuis plus de deux ans sans réconciliation ni reprise de la vie commune étant rapportée, il convient de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil. SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE Sur les effets du divorce à l'égard des époux : En l'absence de demande dérogatoire, les conséquences légales du divorce seront prononcées s'agissant de l'usage du nom marital et de la révocation des avantages matrimoniaux. Sur la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux : En l'espèce, les parties ne transmettent pas de règlement conventionnel relatif à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Conformément à l'article 267 du code civil, le juge du divorce ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile que s'il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Les compétences liquidatives du juge aux affaires familiales lors du prononcé du divorce étant limitées aux cas précédemment énoncés, il convient de débouter [L] [R] et [F] [I] de leur demande tendant à voir ordonner l'attribution des véhicules et des crédits. Sur le report des effets du divorce : Aux termes de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. Cependant, les époux peuvent demander que l'effet du jugement soit reporté à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Les époux s'accordent pour reporter la date des effets du divorce au 8 septembre 2020, date de la séparation ; il sera fait droit à cette demande. Sur les mesures relatives aux enfants : Sur l'autorité parentale : En vertu de l'article 371-1 du code civil, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. elle appartient au père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Par application de l'article 372 du code civil, l'autorité parentale s'exerce conjointement dès lors que la filiation de l'enfant a été établie à l'égard de chacun d'eux. Les parents n'entendent pas remettre en cause ce principe. Dans ces conditions, l'autorité parentale continuera à s'exercer conjointement. Sur la résidence des enfants et le droit d'accueil de l'autre parent : Lors de l'ordonnance de non-conciliation, le juge a fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents. Les parents n'entendant pas remettre en cause cette pratique. Le père sollicite toutefois une modulation de l'horaire de transfert de garde entre 19h30 et 20h compte tenu de leurs emplois respectifs (infirmiers libéraux); i l convient cependant de fixer un horaire précis en cas de difficultés afin d'éviter toute difficulté d'exécution. Le père sollicite la modification des modalités concernant les petites vacances scolaires. Il fait notamment valoir que l'organisation actuelle ne permet pas de prendre des locations lesquelles débutenten règle générale le samedi ou le dimanche. Il souligne que les contraintes de cabinet évoquées par l'épouse ne sont plus d'actualité. Il n'est pas justifié de la fin de la collaboration et une attestation de la collaboratrice de la mère précisant l'organisation du cabinet en fonction des contraintes professionnelles et personnelles de chacun est versée de sorte qu'il convient de maintenir les modalités concernant les petites vacances scolaires. Les parents s'accordent pour un retour le lundi matin en cas de fete de Noël ou de reveillon, il sera fait droit à cette demande compte tenu de l'accord des parties sur ce point. Concernant les vacances de Noël, en l'absence d'accord des parents sur ce point précis, il convient de dire que le partage se fera classiquement (lendemain de la fin de l'école à 10h) ; les modalités seront précisées au sein du dispositif (la mère faisant valoir une organisation qui n'était pas établie par l'ordonnance de non-conciliation laquelle prévoyait un partage des vacances scolaires par moitié). Concernant les vacances d'été, le père sollicite que le droit d'hébergement débute le vendredi 19h30 sans motiver sa demande; la mère sollicite de voir débuter le droit d'hébergement de façon classique. Il convient de dire que l'accueil des enfants débutera le samedi matin 10h. Les modalités seront précisées au sein du dispositif. Les parents s'accordent sur la répartition des fetes religieuses juives et de la fete des pères/mères; il sera fait droit à cette demande au sein du dispositif (étant relevé que la mère précise ne pas feter les fetes de Simha tora et Souccoth de sorte que les enfants les passeront avec leur père sans alternance).. Sur les contacts téléphoniques : Chacun des parents doit maintenir un contact régulier entre les enfants et l'autre parent, lors des périodes de résidence. Néanmoins, ces contacts ne doivent pas être trop contraignants pour l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement paternel ou d'une résidence et un équilibre doit être trouvé entre l'intérêt des enfants et le besoin pour chacun des parents d'avoir des nouvelles des enfants en résidence chez l'autre parent. Le père sollicite que la communication entre la mère et ses enfants intervienne avant 20h. Il ne s'oppose toutefois pas à un appel quotidien mais fait valoir avoir besoin de pouvoir profiter pleinement de son temps avec les enfants. Sa demande parait légitime et proportionnée et il convient de rappeler que les communications téléphoniques entre les enfants et la mère devront intervenir avant 20h durant la semaine de garde du père. Cette limitation ne se justifie pas concernant les envois de messages de sorte que le père sera débouté de cette demande. Sur la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celle de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, lesquels sont prioritaires dans l'organisation du budget de la famille. Cette contribution ne cesse pas de plein droit ni lorsque l'autorité parentale est retirée, ni lorsque l'enfant est majeur, et elle est due jusqu'à ce que l'enfant majeur soit en mesure de s'assumer personnellement. L'article 373-2-2 du code civil prévoit qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution peut prendre la forme d'une somme versée par l'un des parents à l'autre, afin de lui permettre, au quotidien, d'assumer la charge de l'enfant, et de pouvoir à l'ensemble des dépenses d'entretien (nourriture, logement, habillement…) et d'éducation (loisirs, scolarité…). Elle peut également prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant ou être, en tout ou partie, servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Cette obligation résulte du lien de filiation, et aucun parent ne saurait s'y soustraire, sauf s'il démontre qu'il se trouve dans l'impossibilité matérielle d'y faire face. Son montant mensuel est déterminé par référence, d'une part aux besoins de l'enfant, d'autre part au niveau de vie de chacun des parents. Les obligations alimentaires sont prioritaires et les dépenses de consommation ne priment pas sur les obligations alimentaires. Les parties conviennet de maintenir le partage de frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés. Il sera fait droit à cette demande. La demande de la mère tendant à faire préciser que les frais d'école privée de [M] seront partagés par moitié est sans objet puisqe le partage des frais déjà été ordonné dans le cadre des mesures provisoires. Il convient de préciser que les demandes relatives à l'attribution des prestations liées à la charge des enfants ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales mais de la compétence de la juridiction sociale et de l'aide sociale à l'enfance. [F] [I] et [L] [R] seront déboutés de leurs demandes. La demande de [F] [I] ne pourra prospérer concernant l'achat de fournitres scolaires ; il sera inclus dans le partage de frais. Sur les dépens : Par application des dispositions de l'article 1127 du code de procédure civile, les dépens de cette instance seront à la charge de [F] [I] qui en pris l'initiative. PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 26 mai 2021 ; Vu les articles 237 et 238 du code civil; Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal, de : [F] [I] , née le 16 avril 1982 à Marseille (13) et [L] [V] [R] né le 16 août 1979 à Paris 19ème arrondissement (75) mariés le 29 octobre 2007 à Marseille (13), Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes; CONCERNANT LES EPOUX : REPORTE la date des effets du divorce entre les époux au 8 septembre 2020 ; Dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom ; Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; Rappelle aux parties que: - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas d'échec du partage amiable; - que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire; - qu'à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires; - qu'en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; CONCERNANT LES ENFANTS : CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ; RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant ; qu'elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ; DIT qu'à cet effet, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement, - respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant, - communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ; RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens avec l'enfant avec l'autre parent et que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable, en temps utile de l'autre parent afin qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux Affaires Familiales ; RAPPELLE que le parent chez lequel l'enfant réside effectivement est habilité pendant la préiode de résidence à lui attribuée, à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant de l'enfant ; RAPPELLE qu'en tout état de cause, le parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement conserve le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant et de participer à son éducation par une libre correspondance et des relations téléphoniques ; DIT que [F] [I] pourra exercer un droit téléphonique avant 20h lorsque les enfants seront chez le père afin de permettre aux enfants de profiter de leur soirée avec leur père et de bénficier de moments de qualité ; DEBOUTE [L] [R] de sa demande d'interdiction à [F] [I] d'envoyer des messages aux enfants après 20h ; FIXE la résidence des enfants en alternance, selon les modalités suivantes, A DEFAUT DE MEILLEUR ACCORD : - durant les périodes scolaires, une semaine sur deux du dimanche 19H30 au dimanche suivant 19H30, au domicile de chacun des parents, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, cette alternance se poursuivant durant toutes les petites vacances scolaires à l'exception de celles de Noël, à charge pour le parent qui termine sa semaine ou un tiers de confiance par lui désigné de ramener les enfants au domicile de l'autre, - durant les vacances de Noël : par moitié, les enfants étant pris en charge par le père la première partie des vacances les années paires et la seconde partie les années impaires, et pris en charge par la mère la seconde partie les années paires et la première partie les années impaires, -dit que si Noël ou le jour de l'an est un dimanche, le parent qui fini sa garde ramènera les enfants le lundimatin avant 10h au domicile de l'autre parent - En ce qui concerne les vacances d'été, les enfants seront pris en charge par la mère la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et par le père la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié des vacances les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine, concernant les périodes de vacances scolaires d'été et de Noël uniquement, et sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures, et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour d'école dans les autres cas, jusqu'au dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures; A charge pour le parent qui débute sa période de vacances scolaires d'aller chercher les enfants ou un tiers digne de confiance par lui désigné ; - durant les fêtes religieuses juives à l'exception de Hanouca, Simha tora et Souccoth : le premier soir chez la mère et le second soir chez le père les années paires, le premier soir chez le père et le second soir chez la mère les années impaires, étant précisé que s'il n'y a qu'un soir de fête, les enfants seront avec leur mère les années impaires et avec leur père les années paires, -durant les fetes juives de Souccoth et Sima Thora : le premier soir pour souccoth et le soir de Simha Tora les enfants seront chez le père à charge pour lui d'aller récupérer (ou par un tiers par lui désigné) une heure avant le début de la fete au domicile de la mère et de les raccompagner le lendemain de la fete avant 10h au domicile de leur mère ou à l'école avec la précision suivante : le père gardien devra emmener les enfants au domicile de l'autre parent (ou un tiers digne de confiance par lui désigné) une heure avant le début de la fete ou le repas, et le parent accueillant les ramènera le lendemain à l'école ou au domicile de l'autre parent avant 10h -durant Hanouca :les enfants seront chez le parent qui a la résidence selon l'alternance -juger que les enfants seront avec leur mère durant la fete des mères et avec leur père duarnt la fete des pères de 10h à 19h à charge pour la mère lors de la fete des mères et le père lors de la fete des pères d'aller chercher les enfants au domicile de l'autre parent et de les ramener Aves les précisions suivantes : - les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant - si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents; ORDONNE le partage par moitié [des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, d'achats de matériel ou de manuels scolaires, de cantine, de garderie), des frais liés aux études supérieures (frais de scolarité, de logement, de transport), des frais de voyages scolaires et séjours pédagogiques, des frais d'activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, des frais de permis de conduire] engagés d'un commun accord entre les parents, et dit que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; DECLARE IRRECABLES les demandes de répartition des allocations familiales ; DECLARE sans objet la demande de la mère tendant au partage par moitié des frais de lycée pour l'année 2024/2025 ; DEBOUTE la mère de sa demandes de répartition d'achats de matériels scolaires conditionnée au bénéfice des alllocations CAF ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ; Rappelle aux parties, qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Condamne [F] [I] aux dépens de l'instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JANVIER 2025. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 267 du code civilarticle 372 du code civilarticle 251 du Code Civil.article 262-1 du Code civilarticle 371-1 du code civilarticle 371-2 du code civilarticle 450 du code de procédure civile learticle 1082 du code de procédure civilearticle 237 du code civilarticle 237 du code civil et a sollicité les mêmearticle 467 du code de procédure civilearticle 1127 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab E
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
6780205e9c3ba90f51dc2523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA