Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca79c3ba90f51dc1a6c
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [K] C/ [G] Copie exécutoire délivrée à Me Gaëlle CHEVREAU le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [J] [I] [K] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Madame [H] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (THAÏLANDE) [Adresse 3] [Localité 4] défaillant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/02901 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7DH [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application de l’article 3 du règlement BRUXELLES II Ter, Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”, Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [J] [I] [K] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 8] et [H] [G] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (THAÏLANDE) qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2007 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 6] (Thaïlande), sans avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 30 octobre 2019. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Dit que les dépens seront à la charge de l’époux. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca79c3ba90f51dc1a6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA