Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca79c3ba90f51dc1a64
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [G] C/ [N] ETAT LIQUIDATIF Copie exécutoire délivrée à Me Béatrice DEL CORTE Me Sophie RONGIER le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [Y] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [X] [J] [M] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] [Adresse 7] [Adresse 10] [Localité 5] représenté par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 22/07841 - N° Portalis DBX6-W-B7G-W7YT [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [Y] [P] [G] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] et [X] [J] [M] [N] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage le [Date mariage 2] 2018 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 12 septembre 2018 par Maître [Z], notaire à [Localité 8]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Homologue le projet d’acte de liquidation et partage établi par Maître [O] en date du 26 juin 2024. Fixe la date des effets du divorce au 4 août 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Rejette toute autre demande. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca79c3ba90f51dc1a64
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA