Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca59c3ba90f51dc1a33
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 25/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NO N° Minute : ORDONNANCE DU 09 Janvier 2025 A l’audience publique du 09 Janvier 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : PREFECTURE DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [L] [Z] né le 21 Mars 1989 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Pierre-antoine CAZAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, L. 3214-3, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 31 décembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Madame [L] [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète et transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier de [Localité 1], par application des dispositions des article D. 398 du code de procédure pénale et L. 3214-3 du code de la santé publique, Vu l'arrêté préfectoral maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 6 janvier 2025 et les pièces jointes, Vu le bulletin de situation du 6 janvier 2025 mentionnant une entrée effective le 3 janvier 2025 à 10 heures 20, Vu l'avis du Ministère public, Vu la comparution de l'intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique qu’elle n’a pas de souci en particulier en hospitalisation. Elle n’a pas de troubles et ne veut pas rester. Vu les observations de son avocat au terme desquelles il expose que madame souhaite retourner en détention et exécuter sa peine. Elle explique qu’elle n’a pas de troubles. Les médecins dans les certificats médicaux indiquent seulement des éléments de comportement froid, mauvais et bizarre et une suspicion de processus psychotique. Elle estime qu’elle n’a pas sa place en hospitalisation. Le procédure paraît régulière. MOTIFS DE LA DÉCISION, Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »; En vertu de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique « Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. » L'article D. 398 du code de procédure pénale dispose que « Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation ». L'article L. 3214-3 du code de la santé publique poursuit que « Lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11. » L'article L. 3214-1 II du code de la santé publique prévoit que « Lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l'objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L. 3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du I de l'article L.3211-2-1 », soit sous la forme de l'hospitalisation complète. « Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l'article L.3222-1 au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d'un certificat médicale, au sein d'une unité adaptée ». L'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. ». Il résulte des éléments figurant au dossier que l'intéressée a été admise en provenance du centre pénitentiaire de [Localité 2] au sein de l'Unité Hospitalière Spécialement Aménagée du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]. Elle se présentait étrange, instable et hermétique. Elle avait un comportement agressif qui nécessitait des mesures de sécurité renforcées pour l'ouverture de sa cellule ainsi que pour ses déplacements afin de protéger le personnel de l'administration pénitentiaire. Cela intervient dans un contexte de trouble psychiatrique chronique ayant déjà nécessité une mesure d'hospitalisation. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 janvier 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car elle se présente étrange et extrêmement méfiante. Elle est quasi-mutique en entretien ne répondant que par des soupirs ou des monosyllabes ininformatives. Au quotidien, elle est au centre de nombreux conflits et elle est régulièrement observée avec des sourires immotivés et des comportements pouvant évoquer des processus psychosensoriels actifs. Elle n’a aucune conscience de son trouble psychique. La poursuite de l’hospitalisation est hautement nécessaire. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont elle souffre, l'état de santé de Madame [L] [Z] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 09 Janvier 2025, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [L] [Z], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [Z], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [L] [Z] Me Pierre-antoine CAZAU Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 25/00058 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z6NO M. [L] [Z] Ordonnance en date du 09 Janvier 2025 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1], signature
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L.3214-3 du code de la santé publique ne peuvearticle L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L. 3214-3 du code de la santé publique poursuitarticle L. 3214-1 du code de la santé publique. Il n
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca59c3ba90f51dc1a33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA