Tribunal JudiciaireJEX IMMOBILIER_VENTES
Tribunal Judiciaire · JEX IMMOBILIER_VENTES — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801ca09c3ba90f51dc1904
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 26 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DE L’EXÉCUTION - SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 JANVIER 2025 VENTE AMIABLE N° RG 24/00070 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXB MINUTE : 2025/00006 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge, Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution. GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON PARTIES : CRÉANCIER POURSUIVANT Société HOIST FINANCE AB (PUBL) Société Anonyme de droit suédois, dont le siège social se situe [Adresse 7] (Suède), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité au siège social, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE FRANCE SA, [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU 1927, avocats au barreau de POITIERS DÉBITEURS SAISIS Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] [Adresse 3] représenté par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX, Madame [K] [Z] [U] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6] [Adresse 3] représentée par Maître Nicolas RICHARDOZ, avocat au barreau de BORDEAUX, A l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Vu les poursuites de la SA HOIST FINANCE AB agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 30 mars 2015 par Maître [V], notaire à [Localité 10], selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 13 mars 2024 publié le 29 mars 2024 Volume 2024 S n°31 au Service de la Publicité Foncière de Bordeaux 1 portant sur des biens immobiliers sis à [Localité 8] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 31 mai 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux, appartenant à madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], Vu l’assignation délivrée le 27 mai 2024 à la requête de la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 4 juillet 2024, Vu les demandes de la SA HOIST FINANCE AB aux fins principales de : - fixation de sa créance, - fixation de la vente forcée de l’immeuble, sauf à avoir à statuer sur une demande de vente amiable formée par les débiteurs, À l’audience du 12 décembre 2024, madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] ont sollicité d'être autorisés à procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi à un prix minimum de 160.000 euros net vendeur. Le conseil du créancier poursuivant a déclaré ne pas être opposé à la vente amiable et a sollicité la taxation des frais exposés. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions de la saisie immobilière Au vu des pièces produites par le créancier poursuivant le titre exécutoire et le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce. Sur le montant de la créance : Il y a lieu de constater qu’aux termes de l’assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance d’un montant total de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires, qu’il y a lieu de retenir au vu des pièces versées aux débats et en l’absence de contestation des débiteurs. Sur la demande d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble Le débiteur a la possibilité de solliciter l’autorisation de vendre son bien à l’amiable en vertu des dispositions de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution . En outre, l’article R 322-21 dispose que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. Compte tenu des diligences de madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R], qui produisent deux mandats de vente au prix de 260 000 € hors frais d’agence, des caractéristiques du bien, des circonstances tenant au marché et aux contraintes de la présente procédure, il y a lieu d’autoriser la vente à l’amiable de l’immeuble saisi, pour le prix minimal de 160.000 € ( le prix des meubles, des frais divers ou taxes ou impositions ne pouvant venir en diminution de ce prix minimal) ,ce, dans le délai qui sera ci-dessous précisé et de dire que les frais taxés seront payés en sus par l’acquéreur. Il convient de rappeler qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf engagement écrit d’acquisition ce, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ; que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie; que le débiteur doit accomplir toutes diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s’il le demande, de ces diligences ; qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ; que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur. Il sera souligné que l'intégralité du prix versé doit être consignée. Sur les frais de poursuite : Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant présente une demande de taxe des frais de poursuite pour un montant TTC de 4 454,64 € qui est justifié et qu’il y a lieu de retenir, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Les dépens seront compris dans les frais de distribution. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu les articles R322-15 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies, Fixe la créance de la SA HOIST FINANCE AB à hauteur de 190 230,87 € arrêtée au 16 janvier 2024 en principal, intérêts et accessoires, Autorise madame [K] [U] épouse [R] et monsieur [M] [R] à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis, Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 € net vendeur, Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 454,64 € toutes taxes comprises, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant, calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce, faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91. Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente, Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant, Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 17 avril 2025 à 9h30, Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution. La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition. Le greffier, Le Juge de l’exécution, I. BOUILLON S.PINAULT
Articles de loi cités
article 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JEX IMMOBILIER_VENTES
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801ca09c3ba90f51dc1904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA