Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67801c9e9c3ba90f51dc18df
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 24/03582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 5 JUGEMENT 20L N° RG 24/03582 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6GB N° minute : 25/ du 09 Janvier 2025 JUGEMENT SUR LE FOND AFFAIRE : [L] C/ [S] Copie exécutoire délivrée à Maître [Localité 9] PELOTTE Maître Uldrif ASTIE le LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Monsieur [Y][O] [H] [G] [V] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] [Adresse 8] km : 1,83 [Adresse 15] BRESIL représenté par Maître Yohan SCATTOLIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, avocat plaidant et Maître Uldrif ASTIE de la SELARL ULDRIF ASTIE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, d’une part, Et, Madame [I] [X] [S] épouse [L] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 5] assistée par sa curatrice, Mme [C] [U] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs [Adresse 6] désignée en cette qualité par jugement rendu par le Juge des tutelles du Tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2023, représentées par Maître Eve PELOTTE de la SELARL LLAMAS-PELOTTE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : FR[O] [H] [G] [V] [L] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] et [I] [X] [S] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (Var) le [Date mariage 3] 1983, après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 20 mai 1983 par Maître [E] notaire à [Localité 13]. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage de son nom d’épouse. Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67801c9e9c3ba90f51dc18df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA