Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67ba8c38f76f7830343d
- Date
- 8 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 JANVIER 2025 N° RG 25/00043 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGBT Copie conforme délivrée le 08 Janvier 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 7 Janvier 2025 à 10H40. APPELANT Monsieur [C] [M] né le 2 Février 1984 à [Localité 5] (99) de nationalité algérienne comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Madame [U] [K], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représenté par Monsieur [B] [S] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Janvier 2025 à 19h00, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Chambéry en date du 29 octobre 2020 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant cinq ans Vu la décision de placement en rétention prise le 3 janvier 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 15h50 ; Vu l'ordonnance du 7 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [C] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et notifiée à 10H40 ; Vu l'appel interjeté le 7 Janvier 2025 à 15H51 par Monsieur [C] [M] ; Monsieur [C] [M] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je confirme mon identité, ma date et lieu de naissance. Oui, je suis algérien. J'ai trois enfants, je veux m'en occuper. Ma compagne a deux enfants d'une précédente union et nous avons un enfant en commun. J'ai pas fait appel de ma condamnation pénale. Un avocat s'occupe de mon dossier. J'ai fait un recours pour la nouvelle interdiction, mais je n'ai pas fait de recours pour l'interdiction de 2020. Ma femme est malade. Il n'y a pas de traitement en Algérie. Si je ne peux pas rester, je peux partir avec ma famille. J'ai quitté la France pendant deux ans et après je suis revenu. J'ai quitté la France en 2022. Je suis revenu pour rester avec ma femme. Je suis un bon père, je m'occupe bien de mes enfants. Je peux contacter ma compagne pour qu'elle m'envoie son dossier médical. Ma femme a préparé mon dossier médical mais elle ne savait pas que j'allais comparaître aujourd'hui.' Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d'appel. Elle fait notamment valoir que : - l'insuffisance de motivation de l'administration : la décision de la préfecture ne prend pas en compte des éléments essentiels de la situation de son client, lequel a une situation familiale particulière, il n'a pas eu l'occasion de fournir ces éléments de sorte que la procédure est irrégulière, - une erreur d'appréciation concernant sa vulnérabilité : la préfecture a procédé à une évaluation erronée de son état de santé, il a des problèmes psychologiques, il est diabétique et il doit être mis fin à la rétention, - à titre subsidiaire une assignation à résidence est demandée dès lors que l'appelant a une adresse stable auprès de son épouse bien qu'il n'ait pas remis de passeport. Le représentant de la préfecture, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, souligne que : - sur la vie privée et familiale : les élément positifs figurent sur l'arrêté de placement et l'intéressé peut soulever ce point devant le tribunal administratif, - l'appelant n'a pas de garanties de représentation, il n'a pas de volonté de départ, il a eu des condamnations, il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français, - le certificat du médecin n'est pas un certificat d'incompatibilité, il précise seulement que la retenue de l'intéressé lui occasionne du stress, il a accès aux soins et un traitement. - la demande d'assignation à résidence doit être rejetée en l'absence de remise d'un passeport et de volonté de départ, - les autorités algériennes ont été saisies le 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7. A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 8] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2. Ce dernier énonce qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Selon les dispositions de l'article L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l'étranger les droits qui lui sont reconnus et s'assure, d'après les mentions figurant au registre prévu à l'article L. 744-2 émargé par l'intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d'un nombre important d'étrangers pour l'appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l'information des droits et à leur prise d'effet. Il résulte de la combinaison de ces textes que le registre doit être mis à jour et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir. Celle-ci doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief dès lors que le juge ne peut s'assurer que l'étranger a été en mesure d'exercer les droits qui lui sont reconnus par les articles L. 744-4 et suivants du CESEDA. Le paragraphe IV de l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé «logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative» (LOGICRA) prévoit notamment que sont enregistrées dans les traitements au titre des données à caractère personnel concernant la fin de la rétention et l'éloignement les informations suivantes : 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de I'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de I'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire; 2° Réservation du moyen de transport national et international: date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte; 3° Fin de la rétention: date et motif de la fin de rétention. En l'espèce l'appelant soulève le défaut d'actualisation du registre de rétention dans la mesure où les diligences consulaires n'y sont pas mentionnées. Toutefois les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. Pour le surplus l'intéressé ne précise pas quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes En conséquence il y aura lieu de rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de mention des diligences consulaires dans le registre de rétention et de production de pièces utiles. 2) - Sur l'insuffisance de motivation et d'examen sérieux de la situation familiale et personnelle du retenu En vertu de l'article L741-6 du CESEDA, selon lequel la décision de placement en rétention est écrite et motivée, l'arrêté préfectoral doit mentionner les considérations de fait de nature à justifier le placement en rétention administrative, et notamment la réalité de la nécessité absolue de maintenir l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ne peut se contenter d'une motivation stéréotypée, à défaut de quoi il est insuffisamment motivé. L'article L. 743-12 dispose en outre que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. M. [M] fait valoir que le préfet n'a pas tenu compte d'éléments essentiels à l'examen de sa situation familiale et personnelle au motif qu'il ne justifierait pas ses affirmations concernant son domicile et sa situation familiale alors qu'il n'a jamais eu l'occasion de fournir tous les éléments en sa possession dont il avait pourtant informé l'administration. Il explique ainsi que sa compagne a besoin de lui car elle est malades et ses enfants sont encore en bas âge. Il résulte de l'examen de l'arrêté de placement en rétention du 3 janvier 2025 que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône est fondée sur des garanties de représentation insuffisantes de l'intéressé, sur un défaut de volonté de quitter le territoire national, la menace à l'ordre public qu'il représente du fait de ses antécédents judiciaires et de l'absence de justification tant de sa situation familiale que d'un état de vulnérabilité lié à la pathologie diabétique déclarée. Si la motivation de l'arrêté va à l'encontre des constatations opérées par les policiers notamment lors de la perquisition menée au domicile de M. [M] le 2 janvier 2025 quant à l'existence d'un domicile où vit également sa compagne qui leur a confirmé la vie commune partagée avec le retenu et la présence d'enfants l'appelant ne justifie aucunement d'une atteinte substantielle à ses droits. En effet sa présence sur le territoire national alors qu'il fait l'objet depuis la condamnation du 29 octobre 2020 d'une interdiction temporaire sur ce territoire démontre sa volonté de ne pas exécuter cette décision comme ses déclarations à l'audience le démontrent. Dès lors le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention ne pourra qu'être écarté. 3) - Sur la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Tout d'abord, lorsqu'il a été invité à faire des observations lors de son placement en rétention, M. [M] a mentionné l'existence d'un diabète sans aucunement en justifier par la production de pièces médicales. Ensuite le certificat médical établi le 6 janvier 2025 par le docteur [V], médecin du centre de rétention administrative, atteste de l'existence d'un diabète pour lequel il prescrit un traitement médicamenteux quotidien et hebdomadaire et relate les propos du patient concernant un stress important lié aux conditions de rétention. Pour autant il n'a nullement diagnostiqué un état de santé incompatible avec le maintien au centre de rétention. En tout état de cause le retenu bénéficie de soins au sein de ce centre et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes. Ce moyen sera donc rejeté. 3) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise du passeport de l'appelant aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 07 Janvier 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [C] [M] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 08 Janvier 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Delphine BELOUCIF NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 08 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [C] [M] né le 02 Février 1984 à [Localité 5] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L741-4 du CESEDA dispose que la décisionarticle L. 743-9 du CESEDA le magistrat du siège duarticle L741-6 du CESEDAarticle 3 de la Convention Européenne de sauveg
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
677f67ba8c38f76f7830343d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel