Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67b78c38f76f78303415
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 8 JANVIER 2025 N° RG 20/317 N° Portalis DBVE-V-B7E-B6WE SD-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TGI de BASTIA, décision attaquée du 21 novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/191 [P] C/ [X] Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANT : M. [I] [P] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8] (VIETNAM) [Adresse 11] [Localité 2] Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Francesca PIERUCCI, avocate au barreau de BASTIA INTIMÉE : Mme [D] [X] née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 7] (Haute-Corse) [Adresse 10] [Localité 2] Représentée par Me François FABIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Depuis le 19 avril 2011, M. [I] [P] est propriétaire avec son épouse d'une parcelle de terrain située à [Localité 2], au [Adresse 9], cadastrée section B n° [Cadastre 4], pour une contenance de 1000 m2, sur laquelle a été édifiée la résidence principale des époux suivant un arrêté de permis de construire du 2 décembre 2011. Le 10 février 2015, il s'est porté acquéreur d'un terrain jouxtant le premier, cadastré section B n°[Cadastre 6], pour une contenance de 254 m2. Ce terrain cadastré section B n°[Cadastre 6] est limitrophe à la parcelle de terre appartenant à Mme [D] [X] [R] cadastrée section B n°[Cadastre 5] pour une contenance de 6000 m2, sur laquelle celle-ci a installé un centre équestre. Arguant de troubles anormaux du voisinage occasionnés par Mme [D] [X] [R], M. [I] [P] a, par acte de commissaire de justice du 3 février 2017, assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Bastia, aux fins, notamment, de paiement à des dommages et intérêts, ainsi que, sous astreinte, de cessation des troubles allégués, suppression des vues droites de la roulotte et de la fosse septique installées par la défenderesse. Par jugement avant dire droit du 2 août 2018, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [U] [V]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 février 2019. Par jugement contradictoire du 21 novembre 2019, le tribunal a : Condamné Mme [X] [R] à déplacer son mobil-home à une distance d'au moins trois mètres du mur séparatif de la propriété de M. [P], Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de sa décision, Débouté M. [P] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. [P] au paiement des entiers dépens, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 3 juillet 2020 enregistrée au greffe, M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : Débouté M. [I] [P] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné M. au paiement des dépens, Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par un arrêt mixte en date du 12 janvier 2022, la cour d'appel de Bastia a : Infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [X] [R] à déplacer son mobil-home à une distance d'au moins trois mètres du mur séparatif de la propriété de M. [I] [P], Sursis à statuer sur les chefs infirmés, Ordonné une nouvelle expertise, avec notamment pour missions de décrire les activités et aménagements réalisés par Mme [D] [X] [R], donner son avis sur le point de savoir s'ils font l'objet d'autorisations et s'ils respectent toutes les obligations légales et règlementaires, donner son avis sur le point de savoir si ces activités génèrent un trouble anormal du voisinage au préjudice de M. [I] [P] et prendre toutes dispositions nécessaires et, au besoin, recourir à l'avis d'un sapiteur, afin de déterminer précisément l'ampleur de ces troubles, Réservé les dépens. Mme [J] [N], experte désignée par la cour d'appel, a rendu son rapport le 23 février 2024. Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises en date du 14 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [I] [P] a sollicité : D'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [I] [P] du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [I] [P] au paiement des dépens et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. De confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau : Juger que le rapport d'expertise de Mme [N] ne se prononce pas sur l'activité de Mme [D] [X] [R] et en tirer toutes conséquences de droit ; Juger que les aménagements et ouvrages présents sur la parcelle de Mme [D] [X] [R], décrits aux motifs, violent la règlementation prévue par le Plan Local d'Urbanisme de la commune d'[Localité 2] ; Juger que ces aménagements et ouvrages sont illicites ; Juger que les troubles occasionnés par les ouvrages et l'exploitation équestre de Mme [D] [X] [R] sont constitutifs de troubles anormaux du voisinage ; Et par conséquent : Condamner Mme [D] [X] [R] à la suppression pure et simple du mobil-home (« roulotte ») situé à proximité de la limite parcellaire, soit en l'espèce à 3,38 mètres, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Condamner Mme [D] [X] [R] à la suppression pure et simple du chalet en bois et de la douche pour chevaux situés à proximité de la parcelle de M. [I] [P], sous astreinte de la somme de 900,00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Interdire à Mme [D] [X] [R] d'exercer toute activité équestre sur sa propriété et, par conséquent, le maintien de tout équidé sur cette propriété ; Dans l'hypothèse où Mme [D] [X] [R] serait dans l'impossibilité de déplacer ses équidés sur une autre propriété, ordonner la prise en charge des animaux auprès d'associations spécialisées à cet effet ; Condamner Mme [D] [X] [R] à payer à M. [I] [P] la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux du voisinage qu'il subit depuis plusieurs années ; Condamner Mme [D] [X] [R] à payer à M. [I] [P] la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance ; La condamner aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise et actes établis par voie de commissaire de justice ; Y ajoutant : Condamner Mme [D] [X] [R] à payer à M. [I] [P] la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles en cause d'appel ; La condamner aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais et honoraires d'expertise (M. [M]) et actes établis par voie de commissaire de justice (Me [B]). Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises en date du 24 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Mme [D] [X] [R] a demandé, au visa de l'article L.112-16 du CCH, des articles 674 et s. et 1241 du code civil, de : Déclarer l'antériorité des activités agricoles de Mme [D] [X] [R] par rapport à la demande de permis de construire du demandeur et même par rapport à l'acquisition de son terrain ; Déclarer que M. [I] [P] reconnait avoir acquis la propriété de la parcelle B [Cadastre 6] limitrophe de la parcelle de la concluante en 2015 (laquelle a fait l'objet d'un bornage) soit, en toute connaissance de cause de la détention équestre de la concluante ; Déclarer, en tout état de cause, l'absence de troubles anormaux de voisinage ; Déclarer l'absence de violation des distances de vues droites ; Déclarer que l'allégation de la non-conformité des ouvrages avec les autorisations d'urbanisme accordées à Mme [D] [X] [R] n'est pas démontrée et repose sur des affirmations inexactes ; Constater que Mme [D] [X] [R] a déplacé sa roulotte à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds des parties conformément au jugement et à son autorisation d'urbanisme ; Prendre acte que le rapport d'expertise judiciaire avant dire droit de Mme [N] ne relève aucun des troubles anormaux de voisinage revendiqués par M. [I] [P] ; En conséquence, Confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a ordonné le déplacement de la roulotte, laquelle est désormais à plus de trois mètres de la limite séparative des fonds ; Déclarer irrecevables les demandes nouvelles en cause d'appel de M. [I] [P] tendant à la suppression pure et simple des constructions sises sur le terrain de la concluante ; Débouter purement et simplement M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et moyens, En tout état de cause, Condamner M. [I] [P] à verser à Mme [D] [X] [R] la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens (article 696 du même code) La clôture de l'instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 3 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas nécessaire de reprendre l'intégralité du dispositif des conclusions des parties qui peuvent comporter des dire, juger ou donner acte qui ne sont pas réellement des prétentions. Seules constituent de véritables demandes, celles tendant à l'infirmation ou la confirmation de première instance en premier lieu, celles tendant à la condamnation ou au débouté en second lieu. En conséquence, la cour ne statuera pas sur ces types de demandes. Il doit être rappelé que, par arrêt avant-dire droit en date du 12 janvier 2022, la cour a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [X] [R] à déplacer son mobil-home à une distance d'au moins trois mètres du mur séparatif de la propriété de M. [I] [P] et a sursis à statuer sur les chefs infirmés. Il appartient donc à la cour d'appel de statuer sur l'ensemble des autres chefs attaqués par M. [I] [P], à savoir le débouté de ses autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Sur la recevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [I] [P] En cause d'appel, M. [I] [P] présente de nouvelles demandes, non évoquées en première instance. Il sollicite désormais la suppression du mobil-home, du chalet en bois et de la douche pour chevaux situés à proximité de sa parcelle et ce, sous astreinte. Il sollicite également l'interdiction de toute activité équestre sur le terrain de Mme [D] [X]. Il y a lieu de préciser que la demande de suppression du mobil-home n'a pas été présentée dans ses premières écritures. Il indique que si ces demandes sont nouvelles, elles n'en restent pas moins recevables, n'ayant pu obtenir le PLU de la commune d'[Localité 2], fondant sa demande, que le 28 avril 2021. Mme [D] [X] sollicite quant à elle que ces demandes nouvelles soient déclarées irrecevables, sans fonder sa demande dans le corps de ses écritures. L'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [I] [P] ayant contradictoirement été discutée, elle sera examinée par la cour. L'article 564 du code de procédure civile prévoit que, « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Il appartient à la cour de rechercher si ces prétentions ne tendent pas en réalité aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si elles n'en sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, conformément aux article 565 et 566 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'ancien article 910-4 du même code ajoute que « à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ». Dès lors et en premier lieu, les demandes présentées dans le deuxième jeu d'écritures de l'appelant, à savoir la demande de suppression du mobile-home sous astreinte devra être déclarée irrecevable, sa déclaration d'appel et ses premières conclusions, qui déterminent ce qui est dévolu à la cour, n'évoquant ni l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné Mme [D] [X] à déplacer son mobil-home ni la prétention nouvelle de suppression de cette construction. La cour ne pourra dès lors statuer sur cette demande. Sur les autres demandes présentées pour la première fois en cause d'appel par M. [I] [P], s'il y a lieu de préciser que ce dernier ne peut invoquer le fait de n'avoir eu connaissance du PLU de la commune que le 28 avril 2021 pour justifier la tardiveté de ses demandes, puisqu'il lui était loisible de l'obtenir au cours de la première instance, les demandes seront néanmoins déclarées recevables comme tendant à la même fin que ses demandes de première instance, à savoir faire cesser les troubles anormaux du voisinage qu'il allègue subir. Dès lors, seront déclarées recevables les demandes tendant à obtenir la suppression du chalet en bois et de la douche pour chevaux et l'interdiction de toute activité équestre sur le terrain de Mme [D] [X]. Sur les activités pratiquées par l'intimée sur son terrain M. [I] [P] reproche à l'expertise de Mme [N] de ne pas s'être prononcée sur les activités de l'intimée, soulignant que Mme [D] [X] est restée opaque sur les justificatifs de revenus de l'activité de pension de chevaux, qu'elle aurait elle-même reconnue lors de l'accédit. Cette dernière n'a pas plus présenté de pièces financières relatives à la location de sa roulotte via le site Airbnb. Si M. [I] [P] critique les lacunes des conclusions de l'experte, Mme [N], sur les activités exercées par Mme [D] [X] au jour de l'expertise, soit 1er septembre 2022, il n'en tire aucune demande ou prétention particulière. Par ailleurs, contrairement à ce qu'il affirme, Mme [N] a bien évoqué les activités de Mme [D] [X], indiquant que cette dernière justifie avoir cessé son activité de centre équestre, ne détenant désormais que ses propres chevaux sur son terrain, au nombre de quatre. De même, il est démontré qu'elle loue sa roulotte, de mai à septembre, via le site Airbnb et qu'elle a fait une demande de location meublée auprès de la mairie d'[Localité 2]. Il est donc établi que Mme [D] [X] n'exerce pas d'activité commerciale liée aux chevaux, que selon M. [M], expert sollicité par M. [I] [P] elle n'a exercé qu'une activité agricole, comme il est établi qu'elle loue sa roulotte à des tiers pendant la période estivale, même si les revenus tirés de cette dernière activité ne sont pas prouvés. Néanmoins, un tel chiffrage n'était pas exigé par la cour dans sa mission d'expertise, les revenus tirés de la location du mobil-home n'étant pas concernés par les moyens et prétentions de l'appelant, tant qu'est démontrée la réalité de ces locations. Dès lors, les développements de l'appelant quant aux potentielles activités de Mme [D] [X] sont inopérants, étant démontré que l'activité du ranch de Mme [D] [X] a été abandonnée il y a plus de dix années et qu'elle n'a plus de chevaux en pension, à l'exception de ses quatre équidés. Cela ressort d'ailleurs des expertises judiciaires. Les autres arguments de M. [I] [P] ne se fondent sur aucun élément objectif et sont sans objet dans le cadre du présent litige, à l'instar des revenus tirés des locations saisonnières. Sur les troubles anormaux de voisinage M. [I] [P] prétend subir depuis des années des troubles anormaux de voisinage dus au chalet installé sur le terrain de sa voisine, à l'usage du mobil-home, à la fosse septique et la douche pour chevaux. Il avance en premier lieu que Mme [D] [X] n'a pas permis à l'experte désignée par la cour d'apprécier la régularité des installations concernées, en ne versant pas l'ensemble des décisions administratives demandées. Il affirme que le chalet faisant plus de 10 m2, il aurait dû faire l'objet d'une déclaration préalable de travaux, absente en l'espèce. De même, la proximité du mobil-home, loué de manière saisonnière, entraîne des troubles sonores, en raison des bruits des locataires et de celui de la climatisation, fonctionnant jour et nuit l'été. Par ailleurs, la conformité de la fosse septique n'a pu être appréciée par l'experte, Mme [D] [X] n'ayant pas communiqué le certificat de conformité et l'autorisation de la fosse septique. Mme [N] a d'ailleurs indiqué dans son rapport préconiser la création d'évacuations des effluents. M. [I] [P] vise également la construction qu'il qualifie d'illicite de la douche pour chevaux, qui ne respecte pas la distance de 50 mètres de son habitation, comme le relève l'expert qu'il a personnellement diligenté, M. [M]. En l'absence de système de récupération des eaux usées, il subit l'écoulement des eaux du fond voisin, qui stagnent sur son terrain. Cela a été constaté par deux commissaires de justice. Il conteste le fait que ces troubles soient dus au classement en zone agricole du terrain de Mme [D] [X], le PLU permettant de constater que les parcelles sont situées en zone urbaine U3. En tout état de cause, depuis le mois de septembre 2022 et l'annulation du PLU de la commune d'[Localité 2], le RNU trouve à s'appliquer. Or ce document place les parcelles en zone urbaine, où les activités agricoles sont proscrites. Tout en constatant ce point, M. [I] [P] indique que Mme [D] [X] a installé douche de chevaux, roulotte et chalet en contravention du PLU. M. [I] [P] précise que même si la parcelle de Mme [D] [X] était en classée zone agricole, cela ne l'exonère pas de sa responsabilité en cas de troubles de voisinage. Il demande donc à la cour de constater qu'il subit des troubles olfactifs, en raison des fortes odeurs de fumier ou d'urée et du tuyau d'eaux usées du mobil-home se déversant à proximité de son terrain, odeurs constatées sur attestations par plusieurs voisins, par deux commissaires de justice et par M. [M], expert privé, et des troubles sanitaires, en raison des eaux usées déversées par la douche pour chevaux, constatés par Mme [N]. Il ajoute que Mme [D] [X] ne peut prétendre s'exonérer de sa responsabilité pour troubles de voisinage, en se fondant sur l'antériorité de son activité de centre équestre, ce dernier ayant été déclaré le 1er septembre 2011, soit après la demande de permis de construire déposée par M. [I] [P] En réplique, Mme [D] [X] insiste sur cette antériorité, l'exonérant de toute responsabilité conformément à l'article L112-16 du code de la construction et de l'habitation, ajoutant que l'attestation établie par Mme [D] [X] démontre qu'elle a commencé son activité équestre en septembre 2010 et non au moment de sa déclaration en septembre 2011. Elle ajoute que les activités de centre équestre sont des activités agricoles et non civiles au sens de l'article L311-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle insiste sur le fait qu'elle n'exploite plus son centre depuis 2014, même si l'appelant persiste à prétendre le contraire malgré les constats objectifs faits par les experts judiciaires en ce sens. Concernant le classement des parcelles par le PLU, Mme [D] [X] souligne que si ce dernier n'est plus en vigueur, il y a lieu de rappeler qu'au moment de l'acquisition par M. [I] [P] de ses parcelles, soit les 19 avril 2011 et 10 février 2015, le terrain de Mme [D] [X] était une zone agricole. Elle précise que, suite à l'adoption d'un nouveau PLU en 2020, sa parcelle était classée en zone ASA et non en zone U3 comme celle de l'appelant, soit une zone à vocation agricole. En tout état de cause, le PLU ayant de nouveau été annulé en 2022, il ne saurait fonder aucun raisonnement juridique. Enfin, sur les troubles allégués par M. [I] [P], Mme [D] [X] rappelle que les deux expertises ordonnées par le tribunal judiciaire de Bastia et la cour concluent à l'absence de trouble de voisinage, en contradiction avec les constatations des commissaires de justice et de l'expert privé qu'il a dépêchés sur place. Outre le caractère subjectif de ces derniers documents, Mme [D] [X] rappelle que sa parcelle et celles de l'appelant sont entourées d'exploitations agricoles, dont une ovine à proximité, de sorte que d'éventuelles odeurs peuvent émaner de leurs installations, sans distinction possible avec celles provenant de ses chevaux. Selon l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit se trouve limité par l'obligation du propriétaire de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage. Le régime de responsabilité fondé sur les troubles de voisinage est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère suffisamment grave ou répété pour dépasser les inconvénients normaux de voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. Par ailleurs, comme le rappelle l'appelant dans ses écritures, le respect ou la violation de la réglementation ne suffit ni à exclure ni à déduire l'existence d'un trouble anomal du voisinage. En l'espèce, il importe peu que certaines autorisations administratives sollicitées par l'experte n'aient pas été transmises par l'intimée. De même, le fait qu'elle aurait installé la roulotte avant l'autorisation obtenue de la mairie est sans conséquence sur l'évaluation des troubles anormaux de voisinage allégués. Il importe de rappeler que Mme [D] [X] n'exerce plus d'activités commerciales liées aux équidés, n'ayant désormais que ses quatre chevaux sur son terrain. De même, elle ne nie pas louer son mobil-home en période estivale. Il y a donc lieu d'examiner la réalité des troubles olfactifs, sonores ou sanitaires dont se plaint M. [I] [P] et en apprécier in concreto le caractère anormal au vu des circonstances locales. Pour établir la réalité de ces troubles, M. [I] [P] verse deux procès-verbaux de commissaires de justice datés de 2016 et 2019, qui ne constatent concrètement qu'un unique trouble, à savoir une forte odeur de fumier. Il verse également un rapport établi en 2020 par un expert qu'il a sollicité et qui se limite principalement à critiquer l'expert judiciaire désigné en première instance. En effet, l'expert insiste sur les pièces et autorisations administratives qui auraient pu être demandées à l'intimée mais ne constate qu'une forte odeur d'urée provenant du terrain de Mme [D] [X], sans autre constat notamment lié à la fosse septique ou à la stagnation d'eaux usées. Enfin, M. [I] [P] verse huit attestations de voisins datées de 2018 se plaignant d'odeurs nauséabondes dues à l'exploitation du ranch par Mme [D] [X]. Sur l'écoulement des eaux, il ne verse qu'une photographie prise d'une partie de son habitation, pour démontrer que les eaux usées du fonds de Mme [D] [X] se déversent sur son terrain. Or cette photographie, sans contexte ou repère géographique et prise sous un temps particulièrement pluvieux ne permet à la cour que de constater que le fonds de M. [I] [P] recueille les eaux de pluies des fonds situés en amont de son habitation. Enfin, les deux expertises judiciaires présentes au dossier concluent en premier lieu à l'absence d'odeurs particulières pour M. [V] et à une faible nuisance olfactive pour Mme [N]. Il peut être utile de rappeler que le premier s'est déplacé à deux reprises sur les lieux, à plusieurs jours d'intervalle. Aucun ne retient d'odeur liée à la fosse septique. Sur les nuisances sonores, aucun expert judiciaire n'en retient, M. [V] ayant fait fonctionner le climatiseur du mobil-home et vérifié l'absence de bruit excessif, conformément aux mentions portées sur l'appareil, à savoir 60 décibels maximum. Sur les eaux stagnantes, M. [V] a relevé que malgré le temps pluvieux lors des accédits, aucune cuvette d'eau stagnante n'avait été constatée en aplomb de la maison de l'appelant. Mme [N] n'a rien constaté lors de son passage sur les lieux mais a préconisé l'installation d'une cuve pour l'eau de lavage et la création d'évacuation des effluents. Cependant, M. [I] [P] ne présente aucune demande en ce sens. Dès lors, aucune preuve de trouble anormal de voisinage liée à l'écoulement d'eaux usées depuis le fonds de l'intimée vers celui de l'appelant n'est objectivement démontrée. Enfin, le premier expert judiciaire avait retenu une trop grande proximité du mobil-home avec les limites de propriété de M. [I] [P], ce qui a amené les premiers juges à ordonner le déplacement de la construction, ce que Mme [D] [X] justifie avoir exécuté. Ce trouble a donc cessé et n'est d'ailleurs pas repris par le second expert judiciaire. D'ailleurs, l'appelant n'apporte aucun élément de preuve permettant d'apprécier que la présence de locataires dans le mobil-home lui cause un trouble, anormal ou non, a fortiori en présence d'une climatisation non bruyante. En termes d'infractions aux règlementations, Mme [N] ne retient que celle consistant, pour Mme [D] [X], à l'absence de déclaration à l'IFCE de détention de quatre équidés. Cette absence de déclaration n'entraîne pas de trouble particulier, puisqu'il vient d'être retenu que les nuisances sonores sont inexistantes et les nuisances olfactives faibles. Dès lors, même en tenant compte des procès-verbaux des commissaires de justice et rapport d'expertise privée sollicités par l'appelant, seule une nuisance olfactive semble pouvoir être retenue, dont l'intensité n'est pas certaine, un expert l'écartant, l'autre la qualifiant non contradictoirement d'importante et plus récemment, une dernière la considérant comme faible. Il sera donc retenu qu'il existe une nuisance olfactive de faible intensité et non continue, du fait de l'activité de Mme [D] [X]. Si les parties ont longuement conclu sur le contenu du PLU tout en précisant qu'il avait été annulé en 2022 et ne trouvait donc à s'appliquer, deux points sont utiles dans le cadre du présent litige. En premier lieu, le PLU en vigueur lors de l'acquisition par M. [I] [P] de ses parcelles plaçait le terrain de Mme [D] [X] en zone agricole, ce que ne pouvait ignorer M. [I] [P]. Par ailleurs, Mme [N] confirme dans son rapport que le PLU ne s'applique plus depuis le 29 septembre 2022 et que c'est le RNU qui trouve à s'appliquer. Sur la base de ce dernier, la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 5] se trouve dans les zones des espaces stratégiques agricoles et est considérée comme une zone agricole en devenir. Ces éléments impactent à l'évidence le caractère anormal ou non de l'unique trouble de voisinage constaté, un propriétaire pouvant s'attendre lors de son installation à proximité d'une zone agricole à subir des désagréments olfactifs liés à une éventuelle exploitation agricole. Au vu de l'ensemble des éléments qui viennent d'être examinés, la cour retient que les nuisances émanant du terrain de l'intimée sont peu importantes voire inexistantes et qu'en tout état de cause, elles n'excèdent pas, par leur nature, leur fréquence et leur intensité, les inconvénients normaux du voisinage. Les troubles anormaux de voisinage n'étant pas établis, il n'est pas utile d'examen la cause d'exonération de responsabilité avancée par Mme [D] [X], à savoir l'antériorité de son installation à la demande de permis de construire. M. [I] [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes liées à la suppression des constructions édifiées par Mme [D] [X] sur son terrain et à l'interdiction d'activité équestre ou de détention d'équidé. Il est également débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de ces troubles. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. [I] [P] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamné aux dépens. L'intimée demande la confirmation du jugement de ces chefs. M. [I] [P] succombant en ses demandes, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance mais de condamner M. [I] [P] à verser à Mme [D] [X] la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt mixte de la cour d'appel Bastia en date du 12 janvier 2022, ayant à titre principal infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Mme [D] [X] à déplacer son mobil-home à une distance d'au moins trois mètres du mur séparatif de la propriété de M. [I] [P], Statuant à nouveau des chefs infirmés par la cour, DÉCLARE irrecevable la demande présentée en cause d'appel par M. [I] [P] et tendant à voir condamner Mme [D] [X] à la suppression pure et simple du mobil-home (« roulotte ») situé à proximité de la limite parcellaire, soit en l'espèce à 3,38 mètres, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, DÉCLARE recevables les autres demandes des parties, DÉBOUTE M. [I] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens de première instance, DÉBOUTE M. [I] [P] de ses demandes au titre des frais irrépétibles de première instance, Y ajoutant CONDAMNE M. [I] [P] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [I] [P] à verser à Mme [D] [X] une somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 544 du code civilarticle L311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L112-16 du code de la construction et de larticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en ce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677f67b78c38f76f78303415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel