Cour d'AppelChambre civile Section 1
Cour d'Appel · Chambre civile Section 1 — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67b68c38f76f78303401
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 8 788 172 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
Chambre civile Section 1 ARRÊT N° du 8 JANVIER 2025 N° RG 23/252 N° Portalis DBVE-V-B7H-CGEI SD-C Décision déférée à la cour : Jugement, origine du TJ d'[Localité 7], décision attaquée du 9 mars 2023, enregistrée sous le n° 22/01163 [B] C/ S.A. SOFAXIS ION ABSORPTION DU 31.12.20 Établissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS Copies exécutoires délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU HUIT JANVIER DEUX-MILLE-VINGT-CINQ APPELANTE : Mme [N] [B] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 8] (Haute-Corse) [Adresse 11] [Localité 5] Représentée par Me Claudine GIUNTI-MURACCIOLE, avocate au barreau d'AJACCIO INTIMÉS : S.A. SOFAXIS agissant ès qualités de mandataire du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] selon mandat en date du 16 juin 2020 [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Me Alain TANTON, avocat au barreau de BOURGES et Me Jean philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO Établissement Public CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 4] Représenté par Me Jean Philippe BATTINI, avocat au barreau d'AJACCIO Association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 octobre 2024, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Valérie LEBRETON, présidente de chambre Emmanuelle ZAMO, conseillère Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Vykhanda CHENG Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025 ARRÊT : Contradictoire. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 août 2018, Mme [N] [B], infirmière employée au centre hospitalier de [Localité 9], a été victime d'un accident de moto, impliquant un véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [V] [S], résident italien. Par exploits d'huissier en date les 10, 11 et 12 décembre 2020, Mme [N] [E] a attrait le Bureau Central Français, le Centre Hospitalier de Bonifacio et la S.A.S. NEERIA, organisme gestionnaire de son régime d'assurance, devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir son préjudice indemnisé. Par jugement rendu le 9 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a rejeté les demandes de Mme [N] [B], rejeté les demandes de la S.A. Sofaxis, son assureur, condamné Mme [N] [B] aux dépens et rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe en date du 30 mars 2023, Mme [N] [E] a sollicité de la cour d'appel la réformation du jugement du 9 mars 2023, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et de celles de la S.A. Sofaxis, désormais dénommée [U] SPS et en ce qu'il a condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens. Dans ses dernières écritures transmises par RPVA le 7 mai 2024, Mme [N] [M] demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 9 mars 2023 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [B], condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens et rejeté la demande de Mme [N] [B] tendant à ce que l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, vu la loi du 5 juillet 1985 et son article 4 : À titre principal, constater que Mme [N] [B], n'a commis aucune faute de conduite susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation et que son droit à indemnisation est acquis, Constater l'entière responsabilité ou pour le moins l'implication du véhicule conduit par M. [V] [S], À titre subsidiaire : Juger que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et qu'à ce titre le droit de Mme [N] [B] à la réparation de l'intégralité de son préjudice est acquis, En conséquence, Condamner le Bureau Central Français à indemniser Mme [N] [E] de l'intégralité de ses préjudices, Ordonner, préalablement à la liquidation de ceux-ci, une mesure d'expertise judiciaire afin d'en déterminer l'étendue, Désigner tel médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique dans la localité de Bastia qu'il plaira au tribunal judiciaire de nommer avec missions habituelles en matière de préjudice corporel, Déclarer la mesure d'expertise commune et opposable à la S.A. Sofaxis tant en son propre nom qu'en qualité de mandataire du centre hospitalier d'[Localité 7], Dire que l'affaire sera renvoyée à la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio après le dépôt du rapport d'expertise afin qu'il soit débattu sur la liquidation du préjudice, Condamner le Bureau Central Français à verser à Mme [N] [E] une somme de 40 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation définitive. Dans ses dernières écritures, transmises le 7 mai 2024 par RPVA, la société [U] SPS, nouvelle dénomination de la S.A. Sofaxis, agissant en sa qualité d'assureur de l'appelante et ès qualités de mandataire du centre hospitalier d'Ajaccio, demande à la cour d'appel de : Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article R 412-122 du code de la route, Réformer le jugement attaqué, Statuant à nouveau, Dire et juger que Mme [N] [B] n'a commis aucune faute ayant pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation. A tout le moins, dire et juger que l'accident est survenu dans des circonstances indéterminées. En conséquence, Dire et juger que Mme [N] [B] est en droit d'obtenir l'indemnisation de l'entier préjudice corporel subi par elle à la suite de l'accident du 21 août 2018, Condamner le bureau central français à indemniser Mme [N] [E] de l'intégralité dudit préjudice, Condamner le bureau central français à rembourser à [U] SPS et [U] SPS prise en sa qualité de mandataire du centre hospitalier d'[Localité 7] l'ensemble des prestations payées par elles à Mme [N] [B] ou pour son compte, à la suite de l'accident du 21 août 2018, A titre provisionnel et dans l'attente du décompte définitif desdites prestations, Condamner le bureau central français à payer :. à [U] SPS, la somme de 337 660,65 € au titre des dépenses de santé et frais médicaux arrêtés provisoirement au 31 décembre 2023 avec imputation sur l'indemnisation revenant à Mme [N] [B] au titre du poste des DSA,. à [U] SPS, ès qualité de mandataire du centre hospitalier de [Localité 9] la somme de 155 184,14 € au titre des salaires maintenus à la victime durant le temps de son indisponibilité, provisoirement arrêtés au 29 février 2024, avec imputation sur l'indemnisation de Mme [N] [B] sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,. à [U] SPS, ès qualités de mandataire exprès du centre hospitalier d'[Localité 7], la somme de 87 881,72 € au titre des charges patronales afférentes aux salaires maintenus, provisoirement arrêtées au 29 février 2024 et en dehors de toute imputation sur l'indemnisation du préjudice de Mme [N] [B], Réserver les droits de [U] SPS et [U] SPS ès qualités de mandataire du centre hospitalier d'[Localité 7] pour le remboursement de toutes prestations postérieures aux dates ci-dessus mentionnées. Condamner le bureau central français aux entiers dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Débouter le bureau central français de toutes ses demandes notamment de sa demande dirigée à l'encontre de [U] SPS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2024, le bureau central français demande à la cour d'appel, au visa de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 9 mars 2023, en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [N] [M], outre celles de la S.A. Sofaxis, en ce qu'il a condamné Mme [N] [B] aux dépens et a rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Débouter Mme [N] [B] de ses fins et demandes présentées en cause d'appel, quel qu'en soit l'objet et le fondement. Condamner Mme [N] [B] au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner Mme [N] [B] aux entiers dépens, Débouter la société Sofaxis et la société Sofaxis prise en sa qualité de mandataire du Centre hospitalier de [Localité 9] et le Centre hospitalier de [Localité 9] de son appel provoqué et ainsi de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre du bureau central français et les condamner in solidum à payer au bureau central français une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée de manière différée au 2 octobre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 octobre 2024, à laquelle l'affaire a été et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des appels La recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le droit à réparation de Mme [N] [B] Les parties s'opposent sur l'existence d'une faute de conduite de Mme [N] [M] et sur les conséquences de cette faute sur la survenance du dommage qu'elle a subi. Au soutien de leur demande d'infirmation du jugement attaqué, l'appelante et la société [U] contestent toute faute de la victime et tout lien de causalité entre son équipement le jour de l'accident et le dommage. Ils s'appuient en premier lieu sur le barème utilisé par les assureurs, qui prévoit la faute automatique du conducteur qui se déporte sur la gauche et percute un conducteur roulant sur la même voie. Ils s'appuient également sur l'avis technique obtenu de M. [F] [D], qui établit notamment que les deux conducteurs roulaient à une vitesse inférieure à celle autorisée, la motocyclette à 80 km/h environ et le véhicule 5008 à 30 km/h et que Mme [N] [M] n'a aucune responsabilité dans l'accident, uniquement imputable à M. [V] [S], qui s'est déporté brutalement sur la gauche, sans mettre au préalable son clignotant. Par ailleurs, ils affirment qu'en doublant plusieurs véhicules sur une route rectiligne avec une visibilité parfaite et porteuse de son casque, Mme [N] [B] n'a violé aucune disposition du code de la route. L'appelante et la société et [U] soulignent enfin les contradictions des témoignages sur les circonstances du dépassement par Mme [N] [B], sur sa vitesse, sur le port du casque et sur le clignotant actionné ou non par M. [V] [S]. Ils concluent qu'en l'absence de certitude, la cour doit à titre subsidiaire considérer que les circonstances de l'accident sont indéterminées et partant, faire droit à la demande de réparation intégrale de son préjudice. En réplique et pour demander confirmation du jugement attaqué, le BCF estime que le droit à indemnisation de Mme [N] [B] est exclu dans la mesure où l'accident est dû selon lui au dépassement à vitesse rapide, par l'appelante, de plusieurs véhicules, dont celui de M. [V] [S]. Ils relèvent que les témoins de l'accident, à savoir les conducteurs des véhicules suivant celui de M. [V] [S], indiquent tous rouler à allure modérée puisque presque à l'arrêt, ce dernier ayant fait connaître son intention de déport vers la gauche. La man'uvre n'était donc pas brusque. Mme [L] [A] précise n'avoir vu la conductrice de la motocyclette dans son rétroviseur qu'une fois la man'uvre de M. [V] [S] en cours, le témoin précisant que cette man'uvre était quasiment finie lorsque l'accident s'est produit. Le BCF précise que les points d'impact sur les véhicules confirment ce constat. Par ailleurs, le BCF rappelle que M. [V] [S] n'a commis aucune infraction, étant autorisé par la ligne discontinue de tourner sur sa gauche et ayant actionné son clignotant, comme en témoigne Mme [L] [A]. L'inverse, plusieurs infractions peuvent être reprochées à Mme [N] [B], notamment le fait d'avoir dépassé plusieurs véhicules sans s'assurer de pouvoir se rabattre entre chacun d'entre eux et le fait de n'avoir pas maîtrisé la vitesse de son véhicule aux conditions de circulation, n'ayant pu freiner pour éviter de percuter M. [V] [S]. Le BCF excipe également de l'absence reconnue par l'appelante du port des vêtements homologués, à savoir pantalon, blouson et gants, l'intimé pointant au surplus le doute quant au port du casque. Il indique qu'au vu de la localisation des blessures de Mme [N] [B], constituées de fractures aux poignets et au fémur ainsi que des plaies aux jambes, le port des gants et du pantalon obligatoires aurait pu permettre de les éviter. Enfin, le BCF critique l'avis technique de M. [F] [D], qui procède au moyen d'affirmations qu'il conteste et verse à son tour un rapport établi par M. [G], qui conteste chaque point de cet avis. Selon l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a donc droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Cette faute n'a pas à être la cause exclusive de l'accident. En présence d'une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation de son dommage dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation, abstraction faite du comportement des autres conducteurs. Il est admis cependant que les circonstances de l'accident peuvent être examinées par la cour pour apprécier l'existence et l'ampleur de la faute de la victime conductrice. En l'espèce, l'accident est survenu sur une route rectiligne à deux voies, limitée à 80 km/heure (pièce appelante n°27), avec une bonne visibilité, entre le véhicule Peugeot 5008 conduit par M. [V] [S] et la motocyclette de Mme [N] [M], au moment où cette dernière dépassait plusieurs véhicules, situés derrière le véhicule Peugeot. Le marquage est une ligne dite dissuasive, à savoir une ligne discontinue, aux traits rapprochés. Mme [N] [B] reconnaît s'être trouvée sur la voie de gauche lors du dépassement et du choc, l'impact ayant eu lieu sur l'avant gauche du véhicule de M. [V] [S], qui a été retrouvé par les policiers immobilisé sur la voie de gauche, sa roue avant gauche ayant franchi d'un mètre environ la ligne d'accotement de la voie opposée. A la lecture de l'enquête préliminaire suite à l'accident, il ressort que deux témoins utiles ont été entendus, à savoir les conductrices des deux véhicules suivant celui de M. [V] [S]. La première est certaine d'avoir vu le clignotant actionné par ce dernier pour prévenir qu'il se déportait sur la gauche, la seconde ne s'en souvient pas mais affirme avoir su qu'il tournait à gauche, précisant qu'il est difficile de se souvenir de détail comme la présence du clignotant. La certitude de la première quant à la présence du clignotant, alors même qu'elle suivait directement le véhicule Peugeot 5008 et la certitude de la seconde du fait qu'il allait tourner à gauche permettent de conclure que M. [V] [S] avait actionné son clignotant suffisamment tôt pour effectuer sa man'uvre sans danger pour les véhicules le précédant. Par ailleurs, les deux témoins indiquent que M. [V] [S] et les véhicules le suivant roulaient à allure normale, l'une précisant 60 km/h environ, avant de progressivement ralentir et de presque s'arrêter pour pouvoir tourner à gauche. Enfin, s'il est vrai que Mme [L] [A] indique avoir vu la motocyclette dans son rétroviseur, elle précise à la suite que le véhicule Peugeot 5008 avait alors déjà fait sa man'uvre. Cette dernière précise également que M. [V] [S] avait presque fini sa man'uvre, sur la voie opposée, au moment de l'impact. Elle en conclut que Mme [N] [B] roulait vite pour ne pas avoir vu le ralentissement des véhicules et le déport du véhicule 5008. Mme [R] [Y] précise quant à elle ne pas avoir compris l'accident, n'ayant pas souvenir d'avoir entendu la motocyclette arriver alors même qu'elle roulait fenêtre ouverte. Un troisième témoin indique que la motocyclette roulait à allure normale, avant l'accident, quand cette dernière l'avait doublée, elle-même roulant lentement. Il est également établi qu'aucun véhicule n'a percuté un autre véhicule lors de la man'uvre de M. [V] [S], ce qui signifie qu'elle n'a pas surpris les autres conducteurs. L'appelante comme l'intimé principal ont sollicité l'avis technique de deux spécialistes de la matière automobile. Si la cour ne peut refuser de les examiner car régulièrement versés aux débats et soumis au principe du contradictoire, leurs conclusions ne peuvent être retenues que si elles se trouvent confortées par d'autres éléments du dossier. Or force est de constater que M. [F] [D] établit un rapport sur la base d'affirmations qu'il n'a pas été mesure de vérifier, notamment faute d'avoir eu accès aux véhicules accidentés. En premier lieu, il indique que M. [V] [S] roulait à 30 km/h et Mme [N] [T] [K] à 80 km/h au moment de l'impact, alors qu'il est peu probable que le premier ait atteint cette vitesse lors de son déport à gauche alors que la conductrice qui le suivait indiquait être presque à l'arrêt. Toujours est-il qu'il retient un différentiel de vitesse de 50 km/h, qui peut être a minima cohérent avec les témoignages et la force de l'impact. De plus, il affirme que M. [V] [S] n'a pas mis son clignotant, alors même que le contraire vient d'être retenu par la cour et qu'il a ignoré le système de surveillance d'angle mort sur son rétroviseur, alors que les éléments techniques du véhicule qu'il reprend dans son rapport démontrent que le système ne pouvait fonctionner avec un véhicule dépassant à plus de 25km/h, ce qu'il établit par ailleurs (page 228 pièce appelante n°36). De la même manière, M. [F] [D] affirme que les feux automatiques de la motocyclette fonctionnaient, alors même que cela n'est pas démontré par l'enquête. M. [Z] [G], spécialiste en accidentologie sollicité par le BCF, conteste le fondement de ces diverses affirmations dans le sens qui vient d'être exposé. Par ailleurs, il précise qu'au vu du différentiel de vitesse entre les deux véhicules impliqués, M. [V] [S] pouvait ne pas voir Mme [N] [B] dans son rétroviseur, si celle-ci était encore derrière le véhicule de Mme [L] [A], comme cette dernière l'affirme dans sa déposition. Une fois les circonstances de l'accident rappelées, il y a lieu d'examiner les fautes éventuelles commises par Mme [N] [B] et ayant concouru à son dommage, abstraction faite du comportement de M. [V] [S]. En premier lieu, le BCF affirme que constitue une faute de nature à contribuer à la réalisation de son préjudice le fait pour Mme [N] [B] de ne pas avoir porté ce jour-là l'équipement vestimentaire obligatoire pour tout conducteur de deux-roues. Cependant, s'il est vrai qu'elle n'était pas porteuse des gants et du blouson obligatoire et que persiste un doute quant au port de son casque correctement attaché, tous les témoins affirmant qu'elle ne le portait plus avant même que quiconque ne s'approche d'elle et qu'il a été retrouvé sangle détachée, aucun de ces manquements aux principes règlementaires n'a contribué de manière significative à son préjudice, seules quelques blessures mineures ayant pu être empêchées s'ils avaient été respectés. Par ailleurs, si le dépassement de plusieurs véhicules n'est pas interdit, il incombe à tout conducteur qui effectue un tel dépassement de s'assurer, conformément aux exigences de l'article R414-4 II du code de la route, qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. Cette précaution apparaît impossible dans le cas d'espèce, au vu du différentiel conséquent de vitesse entre les différents véhicules, les véhicules à quatre roues étant presque à l'arrêt au moment du dépassement et Mme [N] [B] roulant à une vitesse supérieure de 50 km/h a minima, selon le technicien qu'elle a sollicité. Par ailleurs, le dépassement de Mme [N] [B] contrevient également à l'article R414-6 II du même code, à savoir à l'obligation de dépasser par la droite tout véhicule dont le conducteur a signalé qu'il se disposait à changer de direction vers la gauche. C'est en substance ce que rappelle M. [F] [D] lui-même dans son avis (pièce n°36, paragraphe « le dépassement : ce qu'autorise le code de la route »), en rappelant que Mme [N] [B] était en droit de doubler plusieurs véhicules en une seule fois mais en s'assurant qu'aucun n'allait déboîter. Enfin, si rien ne démontre qu'elle roulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, soit 80 km/h selon les enquêteurs de police, cela ne démontre pas qu'elle roulait à une vitesse adaptée aux circonstances de circulation. L'expert qu'elle a sollicité fixe justement sa vitesse à 80 km/h, alors que le témoin suivant immédiatement M. [V] [S] indique qu'elle roulait trop vite pour constater le ralentissement de la colonne de véhicules et le déport signalé par le véhicule Peugeot 5008. De même, Mme [R] [Y] indique n'avoir pas entendu la motocyclette arriver lors de la man'uvre de déport, alors même qu'elle roulait fenêtre ouverte, permettant de conclure que Mme [N] [E] était encore éloignée des véhicules lors du début de la man'uvre. C'est d'ailleurs ce qu'indique Mme [L] [A] quand elle précise qu'elle n'a vu la motocyclette dans son rétroviseur que lorsque la man'uvre de déport était déjà « faite ». C'est enfin ce qui ressort de l'avis technique de M. [F] [D], qui retient un différentiel conséquent de vitesse de 50 km/h entre les deux véhicules impliqués, ce qui semble être minimisé car il ressort de toutes les témoignages que loin de rouler à 30km/h, M. [V] [S] était presque à l'arrêt au moment du déport. Ce différentiel est donc trop important au regard du ralentissement progressif des véhicules qu'elle dépassait. L'énergie cinétique acquise en raison de sa vitesse importante a au surplus contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartenait à Mme [N] [M], au vu de la file de véhicules ralentissant jusqu'à quasi arrêt d'adapter sa vitesse voire à renoncer à son dépassement. Il s'agit là d'un défaut de maîtrise prévu à l'article R413-17 II du code de la route, qui impose de rester constamment maître de son véhicule au regard de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. Mme [N] [B] a donc commis plusieurs fautes ayant contribué à son dommage. Son moyen visant à caractériser une faute de M. [V] [S], notamment de son manque préalable de vérification des conditions pour tourner à gauche et de mise en marche de son clignotant, est vain dès lors que, dans le cadre de cette discussion sur la faute de la victime, il n'est pas tenu compte du comportement fautif ou non du conducteur de l'autre véhicule impliqué. Il résulte des éléments précités, qu'en entreprenant à allure trop rapide au vu des circonstances le dépassement par la gauche d'une file de véhicules, en roulant sur la voie de gauche d'une route bidirectionnelle, sans s'assurer qu'elle pouvait le faire en toute sécurité alors qu'un véhicule la précédant avait entrepris une man'uvre de changement de direction pour tourner à gauche, Mme [N] [B] a commis des fautes en lien direct avec le dommage qu'elle a subi. Compte tenu de leur nature, de leur nombre et de leur gravité, ces fautes justifient l'exclusion de son droit à indemnisation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens d'appel et les frais irrépétibles de première instance et d'appel Aucune partie ne conteste la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [N] [B] aux entiers dépens de première instance. La décision sera donc confirmée sur ce point. En cause d'appel, Mme [N] [B], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Il n'est pas inéquitable de débouter l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au vu de la nature du contentieux. Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE recevables l'appel principal comme les appels incidents, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 9 mars 2023, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [N] [B] aux entiers dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile Section 1
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
677f67b68c38f76f78303401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel