Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 8 janvier 2025
- ECLI
- 677f67a38c38f76f78303301
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 08 JANVIER 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05499 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEPB Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG 19/00121 APPELANTE : S.A.S. TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES Prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualité au dit siège social [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FAISSOLLE de l'ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON INTIME : Monsieur [W] [N] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 23 Octobre 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre M. Jean-Jacques FRION, Conseiller Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE [W] [N] a été engagé le 21 juin 2017 par la société TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES. Il exerçait les fonctions de conducteur hautement qualifié de véhicules poids lourds avec un salaire mensuel brut de 1 945,83€. Le 28 septembre 2018, il a fait l'objet d'un avertissement en raison de 'difficulté relationnelle avec ses collègues de travail', 'menaces et altercation avec son responsable hiérarchique' et 'refus d'appliquer les instructions données d'annulation de votre tournée'. Il a été en arrêt de travail du 7 octobre au 2 novembre 2018. Le 6 novembre 2018, [W] [N] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et mis à pied simultanément à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 27 novembre 2018 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : 'Injures et diffamation au travail... Comportement contraire à l'obligation de loyauté...' Le 20 mars 2019, estimant notamment que son licenciement était injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement de départage en date du 1er septembre 2021, a annulé l'avertissement prononcé le 28 septembre 2018 et condamné la SAS TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES à lui payer : - la somme de 3 500€ à titre d'heures supplémentaires ; - la somme de 1 531,03€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 1 945,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 819,86€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 891,66€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 12 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail comprenant l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2021, la SAS TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 mai 2022, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner le salarié à la restitution des condamnations versées. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 28 juin 2024, [W] [N] demande d'infirmer pour partie le jugement dont appel et de lui allouer : - la somme de 7 000€ à titre d'heures de travail dissimulé non rémunérées ; - la somme de 1 531,03€ à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire ; - la somme de 1 945,83€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 2 819,86€ à titre d'indemnité de licenciement ; - la somme de 3 891,66€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail ; - la somme de 5 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 28 septembre 2018 : Attendu qu'il résulte de l'attestation de M. [S], chauffeur routier, qu'[W] [N] était très agressif envers lui, qu'on ne pouvait jamais lui parler calmement et qu'il voulait communiquer seulement par message téléphonique écrit ; Que M. [L], autre chauffeur routier, atteste également qu'il ne voulait communiquer avec lui que par message téléphonique ; Attendu qu'aucun élément ne démontre que, comme le soutient le salarié, il aurait été sanctionné pour avoir dénoncé à son supérieur ses conditions des travail ; Attendu qu'ainsi, la sanction limitée que constitue l'avertissement du 28 septembre 2018 est justifiée et qu'il convient d'infirmer le jugement de ce chef ; Sur le licenciement : Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; Qu'il sera en outre observé qu'en omettant de préciser la date exacte des faits reprochés, la société TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES ne prouve pas l'existence de nouveaux manquements commis entre le 28 septembre 2018, date du prononcé de l'avertissement, et le 6 novembre 2018, date de l'engagement de la procédure disciplinaire, ou dont elle aurait eu connaissance entre ces deux dates ; Qu'elle avait donc, par le prononcé de l'avertissement du 28 septembre 2018, épuisé son pouvoir disciplinaire, précision faite que le salarié a été en arrêt de travail pour maladie dès le 7 octobre et jusqu'au 2 novembre 2018 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a exactement calculé le montant du rappel de salaire dû pendant la mise à pied conservatoire et des indemnités de rupture revenant au salarié ; Attendu qu'au regard de l'ancienneté d'[W] [N], de son salaire au moment du licenciement et du préjudice subi, il y a également lieu de confirmer le jugement qui a correctement évalué à 3891,66€ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sauf à préciser qu'il s'agit d'une somme brute ; Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : 1- Attendu que les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur ; Attendu que la société TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES prouve par les 'impressions graphiques' et les 'synthèses conducteur' d'[W] [N] qu'elle produit que les seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et le droit interne en matière de temps de pause étaient respectés, y compris les temps de conduite en double équipage ; Qu'elle fournit également des attestations desquelles il résulte que c'était généralement les chauffeurs de l'entreprise d'affrètement qui réalisaient les mises à quai et les chargements des camions lors des coupures ; Attendu qu'il s'en déduit qu'aucune somme n'est due au salarié à titre d'heures de travail dissimulées non rémunérées ; 2- Attendu qu'[W] [N], qui ne produit aucun élément de nature à apporter la preuve que des salariés de l'entreprise auraient fumé en sa présence, ne prouve pas avoir subi de préjudice à ce titre ; Que, de même, il ne démontre ni l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture ni celle d'un préjudice distinct de celui, né de la perte de l'emploi, résultant des conditions vexatoires du licenciement ; Attendu qu'ainsi, la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement vexatoire n'est pas fondée ; * * * Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Dit justifié l'avertissement prononcé le 28 septembre 2018 ; Rejette les demandes à titre d'heures de travail dissimulées non rémunérées et de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail ; Précise que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est une somme brute ; Confirme le jugement pour le surplus ; Rejette toute autre demande ; Condamne la société TRANSPORTS MORAND FRIGORIFIQUES aux dépens. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle L. 3171-4 du code du travail relatives à la réparticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 8 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
677f67a38c38f76f78303301
Données disponibles
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- Résumé officiel